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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJP4
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 02 Février 2026
S.C.I. [I] 1
représenté par AMPERE GESTION, représentée elle même par CDC HABITAT
C/
[W] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. [I] 1
représenté par AMPERE GESTION, représentée elle même par CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2]
rprésentée par Mme [Y] [F] (sa soeur), muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
RAPPEL DES FAITS
La société civile immobilière [I] 1 a donné à bail à Mme [W] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat du 23 novembre 2023, pour un loyer mensuel de 520 euros indexé à 532,84 € et 51,68 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [I] 1 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société [I] 1 a ensuite fait assigner Mme [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle elle a été renvoyée au 3 décembre 2025.
A l’audience,
La société [I] 1, représentée, demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoired’ordonner l’expulsion de Mme [W] [N]'ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur
de condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :la somme actualisée de 2 505,09 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 604,021500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte de commissaire de Justice signifié à l’étude le 14 février 2025, Mme [W] [F] est absente. Un mois avant l’audience la locataire avait écrit au tribunal pour signaler son intention de ne pas se présenter, motifs pris d’une décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement. Interpellée en réponse par le mail sur le caractère non acquis de cette décision au regard de la faculté de ses créanciers de faire un recours, elle avait été invitée à se présenter.
Elle s’est finalement faite représentée par sa sœur. Cette dernière a précisé que sa sœur est bénéficiaire du RSA après la perte d’un emploi d’assistante administrative, qu’elle a formé une demande de régularisation de ses droits à l’allocation pour le logement. Elle a précisé ne pas contester la dette.
Dans un courrier remis par sa sœur, Mme [W] [F] indique que le bailleur s’est opposé à l’effacement de ses dettes « ce qui bloque l’effacement de la dette » et souligne avoir toujours tenté de régler le plus possible. Elle estime qu’après rétablissement de ses droits à l’allocation pour le logement, elle sera en mesure de reprendre le paiement de son loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 17 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [I] 1 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 23 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 décembre 2024, pour la somme en principal de 2 035,91 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 février 2025.
L’expulsion de Mme [W] [F] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation en paiement :
La société [I] 1 produit un décompte démontrant que Mme [W] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 138,04€ au 3 décembre 2025, les paiements qu’elle mentionne ayant été pris en compte.
Par courrier en date du 1er octobre 2025, le bailleur a formé un recours contre la décision de la commission en arguant de la mauvaise foi de la locataire, cette dernière n’ayant pas repris le paiement du loyer courant.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 138,04€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2035,91 € à compter du commandement de payer (11 décembre 2024), sur la somme de 2 505,09 € à compter de l’assignation (14 février 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Cette dernière indique vouloir rester dans le logement et espérer du rétablissement de ses droits à l’allocation pour le logement une capacité à payer son loyer. Toutefois, il est observé qu’une allocation pour le logement a été prise en compte par la commission de surendettement des particuliers à hauteur de 300 euros et qu’elle ne dégage pas pour autant une capacité de remboursement. Par ailleurs, son endettement est constitué à plus de 8 937 euros d’amendes, ce qui est sans lien avec la perte de son emploi.
Cependant, il convient de prendre en compte que la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la locataire et qu’une contestation a été formée à l’encontre de cette décision, dont l’examen est toujours en cours devant le juge du tribunal de proximité de Tourcoing.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au prononcé de la décision du juge du tribunal de proximité statuant sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord, et d’autoriser la locataire à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 20€, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour elle de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, Mme [W] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (604,02€).
Sur les demandes accessoires :
Mme [W] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [I], Mme [W] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [W] [F] à verser à la société [I] à titre provisionnel la somme de 4 138,04 € (décompte arrêté au 03 décembre 2025, incluant une dernière facture de 350 euros le 6 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 2035,91 €, sur la somme de 2 505,09€ à compter du 14 février 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 novembre 2023 entre la société civile immobilière [I] et Mme [W] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
AUTORISONS Mme [W] [F] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 20 €, en plus du loyer courant,
En conséquence,
SUSPENDONS en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire jusqu’au prononcé de la décision du juge du tribunal de proximité statuant sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord au profit de Mme [W] [F],
DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance,
DISONS que les sommes versées à ce titre par Mme [W] [F] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités,
DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée :
1°) la totalité de la somme restante due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 12 février 2025 ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Mme [W] [F] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Mme [W] [F] sera condamnée à payer à la société une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux soit 604,02 €.
CONDAMNONS Mme [W] [F] à verser à la société [I] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge,
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