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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er sept. 2025, n° 24/03924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03924 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756PT
Le 01 septembre 2025
DEMANDEURS
M. [H], [M], [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (62), demeurant [Adresse 8]
Mme [E], [W] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] (62), demeurant [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
Mme [T], [W] [G]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (62), demeurant [Adresse 11]
tous représentés par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [B] [D] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 20 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [Y] veuve [G] est décédée le [Date décès 7] 2018 en laissant pour lui succéder :
— Mme [B] [G] épouse [J], sa fille,
— M. [H] [G], Mme [E] [G] épouse [L], Mme [T] [G], et M. [N] [G] ses petits-enfants venant aux droits de leur père [S] [G].
Depuis cette date, Mme [B] [G] occupe le bien immobilier dépendant de la succession de [D] [R] sis [Adresse 5] à [Localité 14].
Le [Date décès 13] 2021, [N] [G] est décédé laissant pour héritiers :
— Mme [P] [G], née le [Date naissance 9] 1995, sa fille,
— Mme [A] [G], née le [Date naissance 12] 1999, sa fille,
— M. [Z] [G], née le [Date naissance 10] 2002, sa fille.
Suivant déclararation de renonciation en date des 26 décembre 2023 et 15 janvier 2024, déposées au tribunal judicaire de Marseille les 2 et 21 février 2024, Mme [P] [G], Mme [A] [G] et M. [Z] [G] ont renoncé à la succession de [N] [G].
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2024, M. [H] [G], Mme [E] [G] épouse [L] et Mme [T] [G] ont fait assigner Mme [B] [G] épouse [J] devant le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 M. [H] [G], Mme [E] [G] épouse [L] et Mme [T] [G] demandent au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, de l’article 1360 du Code de procédure civile :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [Y] veuve [G]
— de commettre à cette fin Maître [F] [C], notaire à [Localité 15], ou tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner
— dire que le bon déroulement des opérations sera suivi par le Juge aux partages, lequel aura compétence pour changer le notaire commis par ordonnance rendue sur requête des parties ;
— de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [B] [G] épouse [J] est redevable au titre de l’occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] à la somme de 620 € par mois ;
— condamner Mme [B] [G] épouse [J] à payer au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période de cinq années décomptées à partir de la date de délivarnce de l’assignation, la somme de 37 200 € ;
— à défaut juger qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder au calcul de cette indemnité d’occupation ;
— de condamner Mme [B] [G] épouse [J] à payer à M. [H] [G], Mme [E] [G] épouse [L] et Mme [T] [G] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent s’être rapprochés de Maître [C] pour procéder à un partage amiable mais que Mme [B] [G] épouse [J] n’a pas donné suite aux courriers du notaire puis de leur conseil.
Ils expliquent que Mme [G] occupe seule le bien immobilier dépendant de l’indivision depuis le [Date décès 7] 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Mme [B] [G] épouse [J] demande à la juridiction de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas pas de cause d’opposition à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [D] [Y] veuve [G] et à la désignation d’un notaire pour y procéder ;
— débouter les consorts [G]-[L] de leur demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 620 euros ;
— les débouter de leur demande de condamnation à la somme de 37 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [G] ne conteste pas occuper le bien immobilier dépendant de la succession, indiquant avoir déposé une demande de logement social depuis le 9 août 2017 renouvellée le 28 mai 2024. Elle ajoute percevoir une retraite mensuelle de 94,26 euros et n’être redevable que de la moitié de l’indemnité d’occupation dont le montant ne pourrait être fixé que par le notaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. »
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Il résulte d’un courrier de Maître [C] du 2 octobre 2018 que M. [H] [G], Mme [E] [G] épouse [L] et Mme [T] [G] ont cherché à mettre en vente et à acquérir l’appartement situé [Adresse 5] au prix de 80 000 euros mais que les parties n’ont manifestement pas réussi à conclure d’accord depuis.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation.
Sur la demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal
En l’absence d’oppostion de Mme [B] [G] épouse [J], et compte tenu de la présence d’un bien immobilier actuellement occupé par l’un des indivisaires, Maître [C], notaire d’ores et déjà saisi de la succession, sera désigné pour procéder à ces opérations. De même, un juge sera commis à la surveillance des opérations, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le droit à indemnité d’occupation requiert que soit établi le caractère privatif de la jouissance du bien indivis par un indivisaire.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à personne à Mme [B] [G] épouse [J] demeurant dans l’immeuble litigieux sis [Adresse 5]. Mme [B] [G] admet par ailleurs occuper privativement ce bien immobilier.
Il y a donc lieu de fixer à la charge de Mme [B] [G] épouse [J] à l’égard de l’indivision, une indemnité d’occupation à compter du décès de [D] [Y] et jusqu’à régularisation de l’acte de partage ou libération des lieux.
L’indemnité d’occupation sera fixée en fonction de la valeur locative du bien immobilier, sur laquelle les parties n’apportent aucun élément. Il convient donc de sursoir à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation au regard de la production devant le notaire par les parties d’éléments sur la valeur locative du bien.
En revanche, les consorts [G] seront déboutés de leur demande tendant à obtenir une condamnation directe de Mme [B] [G] épouse [J] à leur verser la somme de 37 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation, alors que cette dernière est en l’état seulement redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision qui sera potentiellement compensée par ailleurs.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage, comme il est d’usage en la matière.
Il ne paraît pas inéquitable de dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [D] [Y] veuve [G],
DESIGNE Maître [F] [C], notaire, pour y procéder,
DESIGNE pour surveiller les opérations Mme [X] [K] ou le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement,
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours.
DIT que Mme [B] [G] épouse [J] est redevable à l’égard de l’indivision, à compter du [Date décès 7] 2018 et jusqu’à régularisation de la vente ou libération des lieux, d’une indemnité d’occupation ;
DIT que la mission du notaire consistera notamment à évaluer la valeur de l’immeuble indivis et sa valeur locative,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
SURSOIT A STATUER sur le montant de l’indemnité d’occupation dans l’attente des éléments sur la valeur locative du bien qui seront produits devant le notaire,
INVITE les parties à ressaisir, le cas échéant, la juridiction en cas de persistance de désaccord devant le notaire sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE M. [H] [G], Mme [E] [G] épouse [L] et Mme [T] [G] de leur demande tendant à condamner directement Mme [B] [G] épouse [J] à leur payer la somme de 37 200 euros au titre de l’ indemnité d’occupation ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE qu’un tel emploi est incompatible avec les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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