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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 14 janv. 2025, n° 22/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 22/01242 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H5XN
Code NAC 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 4]
EN DEMANDE
représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au Barreau de COUTANCES
ET
MSA COTES NORMANDES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a notamment annulé les redressements effectués par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Côtes Normandes à l’encontre de Madame [Y] [X] et ordonné la restitution des allègements de cotisations supprimés à Madame [Y] [X].
Dans un arrêt du 12 mars 2020, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement déféré.
Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2022, Madame [Y] [X] a fait assigner la MSA Côtes Normandes devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir principalement la restitution d’allègements de cotisations supprimés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, conformément au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 1er juillet 2014.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Madame [Y] [X] sollicite du juge de l’exécution de :
— Ordonner à la MSA Côtes Normandes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir de restitution des allègements cotisations supprimées à hauteur de 23.830,69 euros conformément au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 1er juillet 2014 ;
— Subsidiairement, condamner la MSA Côtes Normandes, à verser à Madame [Y] [X] la somme de 23.830,69 euros au titre de la restitution des allègements de charges sociales annulées ;
— Condamner la MSA Côtes Normandes, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Rejeter les demandes reconventionnelles de la MSA Côtes Normandes ;
— Condamner la MSA Côtes Normandes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La MSA Côtes Normandes demande au juge de l’exécution de :
— Juger la demande de condamnation de la MSA DES COTES NORMANDES au paiement de la somme de 23.830,69 euros à titre de dommages et intérêts irrecevable car excédant la compétence du Juge de l’Exécution ;
— Juger irrecevable la demande de Madame [X] tendant à la fixation d’une créance de 23.830,69 euros au titre de la suppression de l’allègement de cotisations invoqués ;
— En conséquence, les rejeter.
Sur le fond,
— Débouter Madame [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger que seule une somme de 3.743,46 euros pourrait être allouée à Madame [Y] [X] au titre de la suppression de l’allègement de cotisations, laquelle a été réglée ;
— Débouter Madame [Y] [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En toutes hypothèses,
Condamner Madame [Y] [X] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le prononcé d’une astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son second alinéa « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Ainsi, la compétence du juge de l’exécution s’exerce dans les limites du dispositif de la décision qu’il s’agit d’assortir d’une astreinte et dont il apprécie souverainement l’opportunité.
En l’espèce, Madame [Y] [X] sollicite la condamnation de la MSA à restituer les allègements de cotisations supprimes à hauteur de 23.830,69 euros conformément au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 1er juillet 2014.
Toutefois, le jugement du 1er juillet 2024 a ordonné « la restitution des allègements de cotisations supprimés à Madame [Y] [X] » sans aucune indication sur le montant.
Il s’en déduit que l’obligation que Madame [Y] [X] sollicite d’assortir d’une astreinte n’est pas conforme à celle du dispositif de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 1er juillet 2014 et faire droit à sa demande conduirait le juge de l’exécution à modifier le dispositif de la décision.
Dans ces conditions, sa demande sera déclarée irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur la demande subsidiaire de condamnation au paiement
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son second alinéa « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Il s’en déduit qu’en dehors des cas prévus par les textes, le juge de l’exécution ne peut pas délivrer de titre exécutoire.
En l’espèce, contrairement à la demande formée à titre subsidiaire par Madame [Y] [X], le juge de l’exécution n’a pas compétence pour condamner la MSA Côtes Normandes à lui verser la somme de 23.830,69 euros au titre de la restitution des allègements de charges sociales annulées.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Madame [Y] [X] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive de la MSA Côtes Normandes dans la restitution des cotisations alors qu’elle dispose des éléments pour y procéder ainsi qu’en réparation de son préjudice moral qui dure depuis plusieurs années.
La MSA Côtes Normandes oppose avoir procédé au règlement de la somme de 3.743,46 euros le 30 août 2024 au titre de l’annulation des allègements de cotisations après imputation des sommes dues pour la co-exploitation [X]. Elle explique en effet que suite au contrôle, les cotisations salaires du 1T08 au [Immatriculation 2] ont été annulées et rappelées sous l’ET14001101683 au nom de la co-exploitation [X] rectificative du 9 décembre 2011 avec maintien des réductions pour les salariés qui en bénéficiaient avant redressement. Ainsi, s’agissant des deux salariés concernés par la suppression de l’allègement des cotisations, les montants sont de 1.325,74 euros pour Monsieur [G] [D], et de 3.233,95 euros pour Monsieur [Z] [V], soit un total de 4.559,69 euros.
A titre liminaire, il convient de relever que l’obligation de restitution n’a pas été contestée par la MSA Côtes Normandes et qu’aucune demande de compensation n’a été formulée devant la cour d’appel.
Or, la MSA Côtes Normandes, alors même qu’elle indique avoir procédé à une compensation des sommes qu’elle devait avec celles qu’elle estimait dues par Madame [Y] [X], s’abstient de détailler et de justifier de ces montants et ainsi des modalités de calcul de la somme de 3.743,46 euros versée le 30 août 2024 à Madame [Y] [X], soit plus de 4 ans après l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] et plus de 2 ans après l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance.
Ce faisant, elle échoue à rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation de restitution qui lui incombe depuis près de 5 ans.
Cette situation, qui occasionne un préjudice à Madame [Y] [X] qui n’est pas mise en mesure de comprendre et faire valoir ses droits, justifie l’allocation de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La MSA Côtes Normandes, qui succombe principalement à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [Y] [X] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la MSA Côtes Normandes sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [X] tendant à voir « Ordonner à la MSA Côtes Normandes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir de restitution les allègements cotisations supprimées à hauteur de 23.830,69 euros conformément au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 1er juillet 2014 » ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [X] de condamnation de la MSA Côtes Normandes à lui verser la somme de 23.830,69 euros au titre de la restitution des allègements de charges sociales annulées ;
Condamne la MSA Côtes Normandes à verser à Madame [Y] [X] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
Condamne la MSA Côtes Normandes à verser à Madame [Y] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MSA Côtes Normandes aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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