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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juil. 2025, n° 22/38502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/38502
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5AI
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] épouse [V]
domiciliée : chez Maître Pauline RONGIER
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Pauline RONGIER, Avocat au barreau de Paris, #C0573
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Stéphane LEVILDIER, Avocat au barreau de Paris, #B0765
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[H] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 octobre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 03 avril 2023,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de divorce fondée sur l’article 242 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 238 alinéa 3 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Y], [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12] (Comores)
et
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (Val-de-Marne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 03 octobre 2022;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [B] de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [E] [V] et [F] [V] au domicile de Madame [Y] [B] ;
DIT que Monsieur [I] [V] exerce à l’égard d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
— à compter du présent jugement et jusqu’au 01 octobre 2025, un droit de visite simple le premier samedi du mois de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
— puis à compter du 01 octobre 2025, des droits de visite et d’hébergement comme suit :
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été et jusqu’aux 4 ans de [F] : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
*pendant les vacances d’été et à partir des 4 ans de [F] : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [I] [V] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener en région lyonnaise ;
DIT que le passage de bras aura lieu devant l’espace rencontre « Collin Maillard » sis [Adresse 4] ;
DIT que les frais de transport et d’hébergement de Monsieur [I] [V] et des enfants pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement sont à sa charge ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande de diminution du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à verser à Madame [Y] [B] la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [V], née le [Date naissance 5] 2020 et [F] [V], née le [Date naissance 3] 2022 avant le 05 de chaque mois, 12 mois sur 12 et en sus des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [V] née le [Date naissance 5] 2020 et et [F] [V] née le [Date naissance 3] 2022 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Y], [O] [B] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12] (Comores) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année, et pour la première fois le 01 janvier 2026 en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, définis comme étant les frais de scolarité, les frais d’activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatif et au besoin, les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 14], le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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