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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 12 nov. 2025, n° 25/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° : 127/2025
DOSSIER N° : RG 25/02341 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFDF
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 12 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Maître Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN JALLIEU et par Maître Julie CARNEIRO, avocat postulant au barreau de l’AIN présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CLAMOUR lors des débats
Mme CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 22 novembre 2007 par Maître [B] [O], Notaire associé à [Localité 11] (Isère), Monsieur [C] [Z] a consenti à Monsieur [K] [T] un prêt d’un montant de 190 000 euros, à taux 0 %, destiné à financer la construction d’un bâtiment à usage professionnel sur le terrain lui appartement dépendant du lotissement artisanal dénommé “Zone d’Activités de [Localité 13]” situé sur la commune de [Localité 17] (38) lieudit “[Localité 13]” pour y transférer son activité professionnelle d’artisan carrossier, remboursable sur 15 ans, au moyen d’échéances trimestrielles de 3 166 euros, à l’exception de la dernière trimestrialité d’un montant de 3 206 euros, et dont la première échéance était exigible au plus tard le 1er juillet 2008 et la dernière au plus tard le 1er juin 2023.
Par acte authentique reçu le 31 mai 2021 par Maître [R] [X], Notaire à [Localité 14] (Ain), Monsieur [K] [T], époux de Madame [M] [H], a consenti un bail commercial à la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES portant sur le bâtiment à usage commercial situé [Adresse 6] figurant au cadastre Section A n° [Cadastre 2], formant le lot n° 2, et [Cadastre 3], formant le lot n° 8, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel de 2400 euros HT, auquel s’ajoute la TVA aux taux en vigueur.
Par acte délivré le 03 juillet 2025, la Selarl EVOLHUIS, commissaire de justice à [Localité 16], a signifié à la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES, un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive, à la requête de Monsieur [C] [Z], des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [K] [T] pour avoir paiement d’un montant total de 190 840,57 euros en principal et frais, en vertu de l’acte de prêt notarié rédigé le 22 novembre 2007 par Maître [B] [O], Notaire associé à [Localité 11] (Isère). Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [T] par acte du 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, Monsieur [K] [T] s’est vu dénoncer, à la demande de Monsieur [C] [Z], en vertu en vertu de l’acte de prêt notarié rédigé le 22 novembre 2007 par Maître [B] [O], Notaire associé à [Localité 11] (Isère), une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 28 juillet 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 18], sous les références volume 2025V n° 3392 sur ses biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 17], cadastrés section A numéro [Cadastre 3], formant le lot n°8 du lotissement et n° [Cadastre 2] formant le lot n° 2 du lotissement.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, Monsieur [K] [T] a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025, aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants, L. 111-3 4° et L. 111 -4 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 2224 du code civil :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire qu’il formule,
— constater l’extinction par prescription des échéances du prêt échues avant le 11 juillet 2020,
— limiter et cantonner l’hypothèque judiciaire provisoire à concurrence de la fraction non prescrite de la créance, soit à la somme de 38 032,00 euros,
— condamner Monsieur [C] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens.
A cette audience, Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il verse aux débats.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée ; que la créance invoquée par Monsieur [C] [Z] est une action personnelle soumise au délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil ; que ce dernier n’a entrepris aucune démarche visant à suspendre ou à interrompre le cours de la prescription depuis la première échéance impayée le 1e juillet 2008, de sorte qu’en l’absence de tout acte interruptif ou suspensif de prescription ou de reconnaissance de dette, les échéances du prêt échues depuis plus de cinq ans au jour de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, soit antérieurement au 11 juillet 2020, sont prescrites de plein droit ; qu’ainsi, seules les échéances échues à compter du 11 juillet 2020 sont susceptibles d’être exigibles, soit la somme de 38 032,00 euros,
— l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 28 juillet 2025 a été déposée pour garantir le montant initial du prêt notarié, soit la somme de 190 000 euros, sans aucune prise en compte de la prescription de la créance ; que la mesure conservatoire est manifestement disproportionnée au regard du montant réellement exigible et porte atteinte de manière excessive à son droit de propriété ; que la portée de l’hypothèque judiciaire conservatoire sera cantonnée à concurrence de la fraction non prescrite de la créance, soit à la somme de 38 032,00 euros.
Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 et aux pièces qu’il dépose et demande à la juridiction, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2224 du code civil, de :
— juger que l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 24 juillet 2025 et déposée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] le 28 juillet 2025 sera cantonnée à la somme de 38 032 euros, outre frais de saisie attribution et de prise d’inscription d’hypothèque pour mémoire,
— débouter Monsieur [K] [T] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [K] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— il ne conteste pas l’application de la prescription quinquennale au présent litige et verse aux débats un décompte des sommes dues au 27 août 2025 et tenant compte de cette prescription ; que le montant des sommes dues par Monsieur [K] [T] s’élève à la somme de 38 032 euros,
— le défendeur ne saurait invoquer l’absence de mise en demeure préalable ou de sommation de payer, ce dernier connaissant parfaitement les termes de son engagement et n’ayant pas fait le nécessaire pour le respecter.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions écrites sus-visées du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de cantonnement de l’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”
L’article L. 512-1, alinéa 1er, du même code dispose que “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.”
L’article 2224 du code civil précise que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. “
Il sera rappelé que le délai de prescription applicable aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire est déterminé par la nature de la créance qu’ils constatent.
Les parties s’accordent pour dire que les échéances du prêt, reçu par acte authentique le 22 novembre 2007, antérieures au 11 juillet 2025 sont prescrites et pour cantonner l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 38 032 euros en principal. La mainlevée partielle de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour garantie du surplus de ladite somme sera ordonnée, étant souligné que la mention “pour mémoire” n’a pas de valeur juridique.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les échéances du prêt conclu entre Monsieur [C] [Z] et Monsieur [K] [T], reçu par acte authentique le 22 novembre 2007 par Maître [B] [O], Notaire associé à [Localité 11] (Isère), antérieures au 11 juillet 2025 sont prescrites,
Cantonne à la somme de 38 032 euros le montant en principal de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 28 juillet 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 18], sous les références volume 2025V n° 3392 sur le fondement de l’acte authentique reçu le 22 novembre 2007 par Maître [B] [O], Notaire associé à [Localité 11] (Isère), par Monsieur [C] [Z],
Ordonne la mainlevée partielle de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 28 juillet 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 18], sous les références volume 2025V n° 3392, sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 17], cadastrés section A numéro [Cadastre 3] et n° [Cadastre 2] pour garantie du surplus de la somme de 38 032 euros en principal,
Déboute Monsieur [C] [Z] et Monsieur [K] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Prononcé le douze novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
LS+ LR ( ccc) le :
à
Monsieur [V] [T]
Monsieur [C] [Z]
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