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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01226 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMC
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01226 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMC
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [C] [R]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L]
né le 11 Février 1971 à REMSCHEID (ALLEMAGNE), demeurant Himmernstrasse 4 – 78343 GAIENHOFEN
Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [L]
née le 24 Novembre 1988 à SINGEN (ALLEMAGNE), demeurant Himmernstrasse 4 – 78343 GAIENHOFFEN
Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Chrystelle ARNAULT – 9
Maître Marc MERCERON de la SARL MARC MERCERON AVOCAT – 33
Copie au dossier
Et
DEFENDERESSES
S.C.I. MAD ONE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 909 218 380 dont le siège social est sis 3 rue des Chobins – 21200 BEAUNE
Rep/assistant : Maître Marc MERCERON de la SARL MARC MERCERON AVOCAT, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. MAT IMMO BEAUNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 397 590 290, dont le siège social est sis 11 avenue de Suffren – 75007 PARIS 7ème ARRONDISSEMENT
Rep/assistant : Maître Marc MERCERON de la SARL MARC MERCERON AVOCAT, avocats au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 27 février 2025 délivrées par Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] à la SCI MAD ONE et à la SAS MAT IMMO BEAUNE.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la condamnation des sociétés sous astreinte à procéder à la réouverture de l’évacuation des eaux pluviales ménagées dans le mur séparatif des deux fonds, sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que leur condamnation à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la SCI MAD ONE et la société MAT IMMO BEAUNE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la nullité des assignations délivrées par les époux [L], sollicitent l’irrecevabilité des demandes des époux [L], s’opposent aux demandes des demandeurs, et sollicitent leur condamnation à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI MAD ONE, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société MAT IMMO BEAUNE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demande de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI MAD ONE et la SAS MAT IMMO BEAUNE
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI MAD ONE et la société MA IMMO BEAUNE arguent de la nullité d’une part, la nullité de l’assignation délivrée par les époux [L] faute de comporter les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification d’une dispense d’une telle tentative, ainsi que l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
Pour s’opposer à ces demandes, les époux [L] allèguent qu’ils ne sont pas tenus par l’obligation de tentative amiable au préalable puisque qu’à ce stade de la procédure, le fondement juridique n’est pas encore connu et qu’au regard de la situation d’urgence en l’espèce ils sont justifiés d’une dispense d’une telle tentative, d’autant plus qu’ils énoncent que les sociétés défenderesses n’ont pas subis un grief de cette absence de résolution à l’amiable.
Il est patent que puisque la procédure de référé est conditionnée par l’urgence et l’évidence, celle-ci admet par sa nature, une justification de la dispense d’une telle tentative.
Il est constant que la nullité est effectivement prévue seulement si la procédure doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Néanmoins, bien que l’urgence et l’évidence des troubles manifestement illicites puissent être débattues en l’espèce, la SCI MAD ONE et la société MAT IMMO BEAUNE ne démontrent pas en l’espèce le grief causé de par cette dispense.
Dès lors, il y a lieu de débouter les sociétés défenderesses de leur demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation ainsi que l’irrecevabilité des demandes des époux [L].
Les époux [L] arguent un trouble manifestement illicite du fait de l’obstruction par les sociétés défenderesses de l’évacuation des eaux de pluies et sollicitent à ce titre, la condamnation de ces dernières à procéder à la réouverture de l’évacuation ainsi que la désignation d’un expert judiciaire.
Néanmoins, les seules photos lacunaires et imprécises versées aux débats, non corroborées par un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou par un rapport d’expertise ne suffisent pas à caractériser la matérialité des désordres et son insuffisantes pour faire droit à ses demandes.
A la lumière des éléments versés aux débats, ce dernier ne démontre par aucun élément probant attestant ses dires, ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent permettant la désignation d’un expert judiciaire ou la réalisation de travaux par les sociétés défenderesses.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé quant aux demandes formulées par les époux [L] tendant à la condamnation de la SCI MAD ONE et de la société MAT IMMO BEAUNE à procéder à la réouverture de l’évacuation et sollicitant la désignation d’un expert judiciaire.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [L], supporteront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SCI MAD ONE et à la SAS MAT IMMO BEAUNE de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation des époux [L] du 27 février 2025,
Déboutons la SCI MAD ONE et à la SAS MAT IMMO BEAUNE de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes des époux [L],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation des SCI MAD ONE et SAS MAT IMMO BEAUNE à procéder à la réouverture de l’évacuation des eaux pluviales formulées par les époux [L],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L],
Disons n’y avoir lieu à référé à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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