Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/258 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6FQ
N° de minute : 25/391
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [S]
né le 04 Juin 1931 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [C] [S] née [D]
née le 19 Juillet 1931 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P], entrepreneur individuel,
né le 30 Mars 1971 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue le 17 Juillet 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
C.EXE : Maître Pierre LAUGERY
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2011, M. et Mme [S] ont consenti à M. [P] un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, portant sur un local situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (49), d’une durée de 23 mois et à effet du 1er décembre 2011.
A son terme, ce bail dérogatoire a acquis le statut de bail commercial.
M. [P] ayant été défaillant dans le paiement des loyers, les parties ont convenu, aux termes d’un protocole d’accord du 08 novembre 2022, de la résiliation du bail au 31 décembre 2022.
M. [P] a quitté les lieux le 1er janvier 2023, mais ne s’est pas acquitté de sa dette.
M. et Mme [S] lui ont ainsi, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 6.121,24 euros au principal, outre le coût de l’acte, soit un montant total de 6.282,52 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, M. et Mme [S], par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, a fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— condamner M. [P] à leur payer la somme de 6.674,60 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 27 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du ode civil ;
— condamner M. [P] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens.
*
A l’audience du 19 juin 2025, M. et Mme [S] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que M. [P], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée au 24 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, notamment le bail liant les parties, le protocole d’accord du 08 novembre 2022 par lequel les parties s’accordent à résilier le bail au 31 décembre 2022, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 16 mai 2025 et le décompte des sommes dues arrêté au 27 mars 2025, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 27 mars 2025 s’élèvent à la somme de 6.674,60 euros. M. [P] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [P], qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [S] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [P] à leur payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [P] à payer à M. [W] [S] et Mme [C] [S] la somme de 6.674,60 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, les charges et l’indemnité d’occupation dus au 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons M. [V] [P] aux dépens ;
Condamnons M. [V] [P] à payer à M. [W] [S] et Mme [C] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Baleine
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Délai ·
- Comités ·
- Droite ·
- Origine ·
- Charges ·
- Lien ·
- Date
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Public ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Siège social
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Protection
- Banque ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contestation ·
- Handicapé ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers ·
- Locataire
- Électricité ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Distribution ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Exploitation
- Désistement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.