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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 juin 2025, n° 25/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02400
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 novembre 2024 par le préfet de Eure et Loir faisant obligation à M. [J] [U] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [J] [U] [P], notifiée à l’intéressé le 17 juin 2025 à 17h40 ;
Vu le recours de M. [J] [U] [P], né le 23 Août 1975 à BUCARAMANGA, de nationalité Colombienne daté du 18 juin 2025, reçu et enregistré le 18 juin 2025 à 17h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 20 juin 2025, reçue et enregistrée le 20 juin 2025 à 08h35 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [U] [P], né le 23 Août 1975 à [Localité 15], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [M] [X] [Z], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [J] [U] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [U] [P] enregistré sous le N° RG 25/02400 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/02400 ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DELAI DE TRANSFERT
Attendu que le conseil du retenu soutient que le délai de transfert entre la fin de la garde à vue (17 heures 35) et l’arrivée au centre de rétention administrative (20 heures 29) serait excessif, les droits ne s’exerçant qu’à l’arrivée au centre ;
Mais attendu que si le délai de transfert peut apparaître long, il n’apparaît pas excessif pour un transport en région parisienne à une heure de grande circulation (heure de sorties des bureaux) et à la nécessité de réunir préalablement une escorte ; que par ailleurs l’arrêté de placement n’a été notifié qu’à 17 heures 40 et que c’est donc cet horaire qui doit être pris en compte pour l’appréciation du délai ; qu’enfin, il ne résulte de la longueur de ce transfert aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier a pu introduire un recours en contestation dans l’arrêté de placement dans le délai légal ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation,que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12 novembre 2024 prononcée par le préfet d’Eure-et-Loir, qu’il existe un risque non négligeable de fuite au regard de son comportement ; que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de port sans motif légitime d’arme ou incapacitante de catégorie D ;
Que l’intéressé a été condamné le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers à une peine de 18 mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [P], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Colombie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 18 juin 2025 à 16h39, étant observé que figure au dossier un passeport en cours de validité et expirant le 7 mars 2026 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 12/11/24);
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/02400 et celle introduite par le recours de M. [J] [U] [P] enregistrée sous le N° RG 25/02400;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [U] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [U] [P] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [U] [P] au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juin 2025 à 12 h 52.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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