Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. TERRATERRE c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01685 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZEM
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. TERRATERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 21 octobre 2024, l’E.A.R.L. Terraterre a fait assigner la société Enedis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille notamment afin de la voir condamnée à exécuter sous astreinte les travaux de construction d’un nouveau poste de distribution, à lui verser une provision de 53 181,35 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Enedis n’a pas constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée une fois pour être finalement retenue lors de l’audience du 17 décembre 2024.
Représentée, l’entreprise Terraterre soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et signifiées à la défenderesse par commissaire de justice le 25 novembre 2024 avec ses pièces, notamment :
— la condamnation de la société Enedis à exécuter les travaux de construction du nouveau poste de distribution sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation de la société Enedis à lui verser à titre de provisions :
? 53 181,35 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel,
? 75 600,00 euros à valoir sur la réparation de sa perte d’exploitation,
— la condamnation de la société Enedis aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de condamnation à exécuter des travaux et les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.121-1 du code de l’énergie dispose notamment que le service public de l’électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l’intérêt général, l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national.
La demanderesse indique que, fin 2017, elle a sollicité une augmentation de la puissance de l’approvisionnement en électricité et que, depuis 2022, elle subit de nombreuses pannes ainsi que l’endommagement de son matériel à raison du fonctionnement anormal en résultant. Elle expose avoir entrepris des démarches auprès de la société Enedis qui est notamment intervenue en février 2023 pour vérifier les raccords et rééquilibrer le réseau. Elle ajoute que la défenderesse a admis qu’au plan technique, une solution nécessitait de construire un nouveau poste de distribution et avoir décidé de construire ledit poste dans les meilleurs délais.
L’entreprise Terraterre explique que la persistance du dysfonctionnement a entraîné une surconsommation d’électricité liée au rallumage des pompes à chaleur, aux remplacements du matériel prématurément endommagé, aux différents frais inhérents liés aux coupures intempestives en résultant de façon directe et certaine.
Elle affirme avoir subi une perte d’exploitation de 75 600 euros sur la période de 2019 à 2024, notamment à raison d’annulation de séminaires.
Sur la condamnation à exécuter des travaux
En l’espèce, la pièce n°22 est un courrier que la société Enedis a adressé à l’entreprise Terraterre le 11 septembre 2023 qui indique notamment :
« Vous me sollicitez depuis le 18 janvier 2023 concernant des baisses de tension gênant votre activité professionnelle (…) En janvier 2023, une étude de vos 2 pompes à chaleur a été effectuée. Le 25 janvier 2023, un réglage au niveau de la prise du transformateur a été réalisé. Le 8 février 2023, des raccords ont été changés. Malgré ces interventions, vous n’avez pas constaté d’amélioration.
Afin de solutionner votre problème, il est prévu la création d’un nouveau poste en 2024. En effet, des délais sont nécessaires pour la réalisation de ce type de travaux (étude, commande de matériel, autorisations administratives…) (…) Dans l’attente de ces travaux, il a été demandé à notre base technique une solution provisoire. Malheureusement, il est impossible de pouvoir modifier votre alimentation par un autre câble venant d’un autre poste ».
La pièce n°27 est un autre courrier de la société Enedis du 31 janvier 2024 par lequel elle indique notamment que « ces travaux ne peuvent être avancés du fait des délais d’approvisionnement imposés par nos fournisseurs de matériel (…) Nous espérons pouvoir réaliser les travaux pour la fin de l’été 2024 ».
Il ressort des courriers émanant de la société Enedis la confirmation des difficultés d’approvisionnement dont se plaint l’entreprise Terraterre. En outre, malgré les engagements pris, il ressort des éléments soumis à la juridiction que le nouveau poste annoncé n’a pas été construit.
Si l’activité de la demanderesse a conduit à une augmentation du besoin de puissance électrique et qu’il y a lieu de considérer les contingences entourant la mise en œuvre par la société Enedis des mesures destinées à adapter son réseau de distribution électrique, il est étayé par des éléments objectifs en l’espèce qu’un délai de près d’un an s’est écoulé depuis que la nécessité d’un nouveau poste a été identifiée de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’à raison de la persistance des difficultés d’approvisionnement et de leur retentissement sur son activité, l’entreprise Terraterre justifie de l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à la société Enedis et justifiant la délivrance d’une injonction à son égard en vue d’assurer la mise en œuvre de la solution technique précitée.
Compte tenu du délai écoulé depuis l’identification de ladite solution, il y a lieu d’assortir d’une astreinte cette injonction selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la provision au titre du préjudice matériel
En l’espèce, la pièce n°15 est un décompte établi pour les besoins de la procédure par l’entreprise Terraterre. Aucun élément ne permet de vérifier la vraisemblance du préjudice allégué, une contestation sérieuse existant aussi sur le lien causal.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur la provision au titre de la perte d’exploitation
En l’espèce, l’entreprise Terraterre se plaint de nombreuses pannes depuis 2022 mais réclame une provision au titre d’une perte d’exploitation de 2019 à 2024 dans ses conclusions. L’attestation fournie la concernant a été établie par un expert-comptable à la demande de l’entreprise Terraterre. Elle ne comporte pas d’annexes. Elle est sommaire et procède d’une évaluation forfaitaire sans autre étayage. Les bilans ne sont pas fournis concernant sa réalité économique.
En outre, elle évoque le coût du temps consacré au traitement des problèmes résultant des difficultés d’approvisionnement. Le défaut de solution apportée par Enedis doit être pris en considération compte tenu du délai écoulé depuis l’identification de la solution même si sa mise en œuvre est soumise à des contingences qu’elle a rappelées dans ses échanges avec la demanderesse.
Au vu des éléments soumis, il y a lieu de considérer comme non sérieusement contestable de fixer le montant de la provision à 10 000 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Enedis aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Enedis à verser 2 000 euros à l’entreprise Terraterre au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la S.A. Enedis à exécuter les travaux de construction d’un nouveau poste de distribution d’électricité afin d’assurer l’approvisionnement en électricité des locaux exploités par l’E.A.R.L. Terraterre situé [Adresse 1] à [Localité 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la provision au titre du préjudice matériel ;
Condamne la S.A. Enedis à verser à l’E.A.R.L. Terraterre une provision de 10 000 euros (dix mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la perte d’exploitation ;
Condamne la S.A. Enedis à verser à l’E.A.R.L. Terraterre 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. Enedis aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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