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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s1 jex cont et requete, 19 déc. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— la SCP DAGOIS-GERNEZ MARDYLA BULARD
— Madame [E] [O] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 19 DECEMBRE 2025
Dossier N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQTS
N° minute : 67/2025
A l’audience publique tenue le 19 décembre 2025,
Nous, […] […], vice-présidente du tribunal judiciaire de Beauvais, siégeant en qualité de juge de l’exécution, assistée de […] […], greffier, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Madame [O] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie BULARD, avocat, substituant Maître Emilie MARDYLA de la SCP DAGOIS-GERNEZ MARDYLA BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Greffier lors des débats du 06 Novembre 2025: […] […]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience publique du 06 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice, Madame [O] [E] a fait assigner Monsieur [W] [F] par acte remis à personne le 18 juin 2025 devant le juge de l’exécution de BEAUVAIS afin d’obtenir :
— la fixation de l’autorisation donnée à Madame [O] [E], par la cour d’appel le 3 novembre 2024, de percevoir de la part de Monsieur [W] [F] une provision de 7.510 euros devait s’entendre comme un fondement à une mesure d’exécution forcée et emporte le droit de saisir par voie de saisie-attribution des fonds de Monsieur [W] [F], ainsi que toute autre mesure d’exécution forcée, pour libérer cette somme dans les mains de Madame [O] [E].
Elle sollicite également :
— une astreinte par jour de retard à compter de la signification de la décision, par jour de retard de paiement ;
— la fixation des frais de signification de l’acte du 17 janvier 2025 à la charge de Monsieur [W] [F] à hauteur de 194,33 euros au titre des frais de sommation ;
— la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [W] [F] à payer à Madame [O] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures déposées par Madame [O] [E] pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Lors de l’audience, Madame [O] [E] a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Elle a expliqué que la cour d’appel ne pouvait exprimer une condamnation explicitation s’agissant de la mise en œuvre de son pouvoir d’administratrice. Elle ajoutait qu’en l’état, la condamnation ne lui permettait pas de percevoir, en son nom propre, les fonds.
A l’audience, Monsieur [W] [F], représenté par son conseil, a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution sur deux points : non seulement aucun acte d’exécution n’a été délivré et au surplus la demande de Madame [O] [E] tend à faire modifier la décision de l’arrêt de la cour d’appel.
Il sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées par Monsieur [W] [F] le 6 novembre 2025 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge de l’exécution
Le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, non seulement aucun mesure d’exécution n’a été délivrée, le juge de l’exécution ne peut modifier la décision rendue par la cour d’appel. Elle a effectivement autorisé Madame [O] [E], après l’avoir désignée administratrice de l’indivision, à percevoir la somme nécessaire pour les travaux.
Cette dernière reconnaît à l’audience que la cour d’appel ne pouvait condamner Monsieur [W] [F] à payer cette somme s’agissant de la mise en œuvre de l’indivision par l’administratrice.
Cette demande n’entraîne pas dans le champ de l’office du juge de l’exécution, cette demande, ainsi que l’ensemble des demandes qui en découlent, seront rejetées.
En effet, la demande d’astreinte devient sans objet tout comme la demande de condamnation au titre de la sommation de payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [O] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [O] [E] versera à Monsieur [W] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1347 et 1347-1 du code civil, que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, de dettes connexes, il s’opère entre elles une compensation.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Fait à BEAUVAIS, le 19 décembre 2025.
Le greffier La juge
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