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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/56388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 14 ], La société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/56388 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARCS
N°: 6
Assignation du :
23 et 24 Septembre 2025
AJ du TJ DE [Localité 14] du 16.09.2025 – N°: C-75056-2025-011224
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Y] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro : C- 75056-2025-011224 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous deux représentés par Maître Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS – #E0725
DEFENDERESSES
La société HDI GLOBAL SE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître William FUMEY, avocat au barreau de PARIS – #A0002
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 septembre 2025, par lesquels Mme [Y] [M] divorcée [I], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur [F] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ n° C-75056-2025-011224) a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société HDI Global SE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire en orthopédie infantile de l’enfant mineur [F] [E] avec la mission prévue au dispositif de l’assignation, condamner la société HDI Global SE à verser à Mme [Y] [M] divorcée [I], en sa qualité représentante légale de la victime mineure, [F] [E], la somme de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices, et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, Mme [Y] [M] divorcée [I], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [E], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience, la société HDI Global SE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile,
JUGER que la Compagnie HDI GLOBAL SE forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [I] agissant en tant que représentante légale de son fils, [F] [E],
CONDAMNER Madame [I] à faire l’avance de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert ;
LIMITER la provision sollicitée par Madame [I] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, [F] [E] à de plus justes proportions n’excédant pas la somme de 1.500 €, seule obligation non contestable ;
DEBOUTER Madame [I] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, [F] [E], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions régularisées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Mme [Y] [M] divorcée [I], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [E], sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en orthopédie infantile afin de faire quantifier les préjudices subis du fait de l’accident du 6 juillet 2023.
La société HDI Global SE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule les plus expresses protestations et réserves demandant que cette mesure soit ordonnée tous droits des parties réservés et aux frais avancés de la demanderesse, agissant pour le compte de son fils mineur, [F] [E].
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 6 juillet 2023, [F] [E], alors âgé de 5 ans, a été victime à [Localité 15] d’un accident de la voie publique en qualité de piéton. Il a été renversé par un automobiliste. A la suite de l’accident, il a été pris en charge par les pompiers et conduit aux urgences de l’hôpital [13]. Il présentait une déformation de l’extrémité distale de la jambe droite avec œdème majeur de la cheville et du pied. Il lui sera diagnostiqué une double fracture fermée péroné-tibia qui sera réduite sous sédatif, avant pose d’un plâtre.
Une immobilisation plâtrée était initialement prévue pour 8 semaines. Toutefois, l’insuffisance de cal osseux constatée au fil des rendez-vous de suivi à l’hôpital [12] malades les 18 et 25 juillet 2023, puis les 1er , 16 et 30 août 2023 nécessitera un port prolongé du plâtre.
L’enfant a été déplâtré le 27 septembre 2023
Il sera pris en charge en kinésithérapie du 4 octobre 2023 au 21 février 2024
Une visite de contrôle a eu lieu à l’hôpital [12] malades le 8 novembre 2023 avec un état de consolidation jugé satisfaisant
L’enfant se plaint toutefois encore de douleurs et a fréquemment une marche malhabile avec claudication qu’il n’avait pas avant l’accident.
Il n’a pas pu reprendre d’activités sportives.
Mme [Y] [M] divorcée [I], a déclaré le sinistre à son assurance qui s’est rapprochée de l’assureur du conducteur, la société HDI Global SE.
Elle a reçu en septembre 2024 une offre d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 500 euros.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un accident survenu le 6 juillet 2023, de préjudices corporels en résultant, et d’un litige en germe sur l’indemnisation de ces préjudices, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
En l’état des éléments médicaux produits, un expert spécialiste en orthopédie sera désigné, étant rappelé que celui-ci a la possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne si nécessaire.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Mme [Y] [M] divorcée [I] sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision
Mme [Y] [M] divorcée [I] sollicite une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les blessures subies par son fils ont été graves, qu’il continue à en subi des conséquences puisqu’il présente encore aujourd’hui une marche malhabile avec claudication, qu’il en a subi également les conséquences en termes de scolarité, vie quotidienne, d’agrément.
La société HDI Global SE indique que la demanderesse agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de son fils [F] [E] a d’ores et déjà perçu une indemnité provisionnelle de 500 €.
Elle sollicite du juge des référés qu’il limite l’obligation non sérieusement contestable à la somme provisionnelle de 1.500 €.
Elle fait valoir que :
— le 27 septembre 2023, soit moins de 3 mois après son accident, le chirurgien qui a vu en consultation [F] [E] a jugé à la lumière des imageries médicales que la fracture de la jambe droite était consolidée et que l’immobilisation n’était plus nécessaire
— l’enfant a été revu en consultation une dernière fois par le même chirurgien en date du 8 novembre 2023, soit 4 mois après son accident, aux termes de laquelle il est décrit une complète satisfaction
— l’évolution des séquelles d'[F] [E] sur un plan strictement médical a été relativement simple.
— Mme [N] divorcée [I], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [E] ne craint pas de se plaindre de difficultés à court et long terme sans toutefois rapporter la preuve de ses allégations.
— aucun document n’atteste que son fils ne pourrait reprendre aucune activité sportive et ce, encore aujourd’hui alors que cela n’est attesté par aucun document médical et qu’au contraire, il a été indiqué aux termes du compte rendu de consultation du 8 novembre 2023 précité qu'[F] ne se plaint de rien et que la marche comme la course sont possibles
— sur le plan physique stricto sensu, aucune séquelle n’est à déplorer à ce jour, si ce n’est « un léger genu varum avec une inclinaison des pieds vers l’intérieur de la marche » décrit aux termes du certificat médical rédigé par le Dr [P] en date du 21 octobre 2024, dont on ignore toutefois l’imputabilité à l’accident
— aucune pièce médicale postérieure au 21 octobre 2024, n’atteste de l’existence de séquelles qui seraient à ce jour à déplorer à ce jour
Elle ajoute que la cécité de Mme [N] divorcée [I] cumulée à sa fracture de l’humérus sont deux facteurs non imputables à l’accident de la voie publique de son fils et ne sauraient en aucun cas être pris en compte dans l’indemnisation des préjudices en résultant et que compte tenu de ses handicaps préexistants à l’accident de la voie publique de son fils, ses difficultés quant à l’aide quotidienne à apporter à son fils auraient été les mêmes que l’accident ait eu lieu ou non.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, du rapport d’expertise amiable et compte tenu de la provision déjà versée, et de la contestation sérieuse formulée par la défenderesse, il sera accordé à Mme [N] divorcée [I] une somme de 2.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur le préjudice corporel d'[F] [E].
En conséquence, la société HDI Global SE sera condamnée à payer cette somme à Mme [N] divorcée [I].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Partie perdante, puisque tenue à indemniser la demanderesse des conséquences dommageables subies, la société HDI Global SE, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Néanmoins, si le juge alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il sera ainsi alloué une indemnité de 1.500 euros au conseil de la demanderesse.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par l’enfant [F] [E] à la suite de l’accident subi le 6 juillet 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [B] [X]
[Courriel 17]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 01 69 15 90 68
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 24 septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [Y] [M] divorcée [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 8]
Condamnons la société HDI Global SE à verser à Mme [Y] [M] divorcée [I], en sa qualité de représentant légale de son enfant mineur, [F] [E], la somme de 2.000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Réservons les dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société HDI Global SE à verser à Me Isabelle Guenezan une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 14] le 24 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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