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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société ONEY BANK, S.A. HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00102 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HC3G
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Maître SAIF Sarah, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle Mahier
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 12 août 2022, la Société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE, a consenti à Monsieur [E] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 500 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société HOIST FINANCE a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [I] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la Société HOIST FINANCE a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 7 464,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,70% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [I] le 12 août 2022, à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 7 464,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,70% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mars 2026, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société HOIST FINANCE était représentée par Maître [F], substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître [M], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [I], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le montant total du crédit consenti est de 2 500 euros. Il résulte de l’historique de compte produit que ce montant a été dépassé de façon non régularisée dès le 5 janvier 2024. La demanderesse, qui a assigné le 15 janvier 2026, n’a pas agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
L’action doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société HOIST FINANCE est condamnée aux dépens.
La Société HOIST FINANCE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la Société HOIST FINANCE à l’encontre de Monsieur [E] [I] ;
CONDAMNE la Société HOIST FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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