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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 nov. 2024, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56D
N° RG 24/00979 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SV4U
JUGEMENT
N° B
DU : 26 novembre 2024
[H] [S] [P] [N] épouse [L]
C/
S.A. COFICA BAIL
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 novembre 2024
à Mme [H] [S] [P] [N] épouse [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le 26 novembre 2024 , le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [S] [P] [N] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
comparante
ET
DÉFENDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2019, la SA COFICA BAIL a consenti à [H] [L] née [N] un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 60 mois concernant le véhicule neuf HONDA Civic immatriculé [Immatriculation 6], et ce moyennant un premier loyer de 2 000 euros puis 59 loyers de 250.51 euros.
A la suite d’un bruit moteur et de l’allumage du voyant batterie, le véhicule a été immobilisé dans un garage HONDA du 12 juin au 20 septembre 2023 aux fins de remplacement de la batterie et de la poulie d’alternateur moyennant le coût total de 614.77 euros.
Le 25 novembre 2023, le conciliateur de justice saisi par [H] [L] a dressé un constat de carence, la SA COFICA BAIL n’ayant ni répondu à la mise en demeure adressée par la locataire le 20 septembre 2023 ni déféré à la convocation aux fins de tentative de conciliation.
Par requête du 20 décembre 2023, [H] [N] épouse [L] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la SA COFICA BAIL à lui verser la somme de 800 euros au titre des loyers débités pendant la période d’immobilisation du véhicule alors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un véhicule de prêt.
Par courrier du 21 mars 2024, la SA COFICA BAIL a indiqué ne pas pouvoir comparaître à l’audience de jugement mais s’opposer à toute indemnisation en application des stipulations contractuelles, le véhicule ayant été immobilisé plus de vingt et un jours
A l’audience du 02 avril 2024, [H] [N] épouse [L] a maintenu ses demandes dans les termes de sa requête, indiquant que le délai d’immobilisation du véhicule était lié à un retard de réception d’une pièce mécanique à remplacer et confirmant ne pas avoir pu bénéficier d’un véhicule de remplacement, que ce soit de la part du garage ou par le biais de l’assurance souscrite au titre du contrat de location avec option d’achat. Elle a précisé avoir ainsi été lésée, continuant à régler le loyer alors qu’elle n’était plus véhiculée, ce qui lui a d’ailleurs posé difficulté pour se rendre quotidiennement au travail ainsi que pour assister au mariage de son fils.
Convoquée par courrier du 21 février 2024 reçu le 26 février suivant, la SA COFICA BAIL n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024 mais les débats ont finalement été rouverts aux fins de production par la demanderesse du contrat à l’origine de la demande, afin de permettre à la juridiction de vérifier les mensualités dues et les stipulations contractuelles, sous réserve qu’elles ne soient pas abusives.
A l’audience du 26 septembre 2024, [H] [N] épouse [L] a maintenu ses demandes telles que précédemment formulées et sollicité la faculté de produire en délibéré les pièces ayant justifié la réouverture des débats.
Reconvoquée par courrier du 17 juin 2024 reçu le 24 juin suivant, la SA COFICA BAIL n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par note en délibéré du 30 septembre 2024, [H] [N] épouse [L] a transmis différentes pièces relatives au contrat de location avec option d’achat.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 1724 du Code civil dispose notamment que “si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et qu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé”.
Cependant, l’article 5.5.2. du contrat objet de la présente procédure stipule que “par dérogation aà l’article 1724 du Code civil, [le locataire] renonce à toute indemnité, facilité, réduction de loyers ou résiliation du contrat au cas où le matériel serait hors d’usage pendant plus de 21 jours”.
En l’espèce, il est constant que le véhicule a bien été immobilisé plus de vingt et un jours, et plus précisément 100 jours entre le 12 juin et le 20 septembre 2023.
Pour autant, l’article L212-1 du Code de la consommation dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat”.
Or, en l’espèce, l’article 5.5.2 susvisé impose au locataire de continuer à verser son loyer sans possibilité de réduction si le véhicule est immobilisé pendant plus de 21 jours sans autre précision susceptible de justifier une dérogation aussi importante au droit commun des baux qui prévoit précisément une réduction de loyer en pareil cas (désordre imputable au locataire, cas de force majeure…).
Partant, compte-tenu de sa teneur générale et inconditionnée, la clause susmentionnée a non seulement pour objet mais également pour effet de créer au détriment de [H] [N] épouse [L], simple consommatrice, un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux de la SA COFICA BAIL, professionnel, puisqu’elle s’est ainsi retrouvée sans véhicule pendant plusieurs mois tout en étant tenue de régler des loyers d’un véhicule dont elle n’avait plus la jouissance en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et sans lien avec une quelconque faute de sa part.
Etant rappelé qu’aucune indemnisation n’est prévue (ni dans le droit commun ni dans les stipulations contractuelles) en cas d’immobilisation inférieure à vingt eu un jours, l’article 5.5.2 tel que rédigé dans le contrat objet de la présente procédure conduit donc à priver le locataire de toute indemnisation, quelle que soit la durée d’immobilisation du véhicule sans pour autant le délier en contrepartie de son obligation de règlement des loyers.
L’article 5.5.2 susivsé constitue donc une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la consommation.
Or, l’article L241-1 du Code de la consommation dispose que “les clauses abusives sont réputées non écrites”.
Par suite, l’article 5.5.2 du contrat objet de la présente procédure est réputé non écrit et n’est pas opposable à [H] [N] épouse [L].
Par voie de conséquence, il convient de faire application du droit commun, donc de l’article 1724 susvisé en vertu duquel la demanderesse est fondée à solliciter une diminution totale du loyer dans la mesure où elle n’a pas du tout pu utiliser le véhicule pendant 100 jours.
Les mensualités étant de 250.51 euros, [H] [N] épouse [L] est fondée à obtenir le remboursement des loyers indument versés à hauteur de la somme réclamée de 800 euros.
La SA COFICA BAIL sera donc condamnée à verser à [H] [N] épouse [L] ladite somme de 800 euros.
Sur les dépens :
Partie perdante, la SA COFICA BAIL supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
La décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’article 5.5.2 du contrat de location avec option d’achat conclu le 27 février 2019 entre [H] [L] née [N] et la SA COFICA BAIL constitue une clause abusive ;
CONSTATE par conséquent que ladite stipulation contractuelle est réputée non écrite ;
CONDAMNE la SA COFICA BAIL à verser à [H] [N] épouse [L] la somme de 800 euros en remboursement des loyers indument versés pendant la période d’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE la SA COFICA BAIL aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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