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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 19/08210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/08210 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIQP
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2019
Contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE
rendue le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.P.A. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société [I] et de la société GUAY ENTREPRISE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assureur de la société STAM
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société STAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée les 25 et 26 juin 2019 par la société [V] [N] à l’encontre des assureurs des sociétés [I] et [D] (SMA), et de la société STAM (AVIVA ASSURANCES) afin de la garantir à hauteur de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge, au profit du Département de l’ESSONNE dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif de VERSAILLES (dossier n°1900901-2);
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2019 du juge de la mise en état ayant ordonné le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive de la juridiction administrative dans le litige opposant le Département de l’ESSONNE à l’encontre notamment de la SCPA [V] [N];
Vu l’assignation délivrée le 22 juin 2020 par la société [V] [N] à l’encontre des MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société STAM, aux fins également d’appel en garantie;
Vu l’assignation délivrée les 1er, 2 et 6 février 2024 par la société [V] [N] à l’encontre des assureurs des sociétés [I] et [D] (SMA), et de la société STAM (ABEILLE IARD & SANTE et MMA) aux fins notamment de voir condamner les parties en défense à la garantir au titre de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure d’appel ;
Vu la jonction des instances;
Vu les conclusions d’incident du 6 mars 2025 aux termes desquelles la société [V] [N] se désiste de son instance à l’égard de la SMA SA, assureur des sociétés [I] et GUAY ENTREPRISE, d’ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société STAM, et des MMA IARD, assureurs de la société STAM, et le déclarer parfait, et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, dans la mesure où les parties défenderesses n’ont ni régularisé de conclusions au fond ni soulevé de fin de non-recevoir, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance ainsi sollicité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la société demanderesse à l’instance conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d’instance formé par la société [V] [N] à l’encontre de la SMA en qualité d’assureur de la société [I] et [D] et de la société Abeille iard et santé (ex Aviva Assurances) en qualité d’assureur de la société STAM et de la société Mma Iard en qualité d’assureur de la société STAM;
CONSTATONS l’extinction de l’instance;
DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier;
LAISSONS conformément à l’article 399 du Code de procédure civile les dépens à la charge de la société Galliot Vannier ;
Faite et rendue à [Localité 9] le 13 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Nadja GRENARD
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