Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 juin 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N7A
JUGEMENT
Minute : 393
Du : 06 Juin 2025
Monsieur [L] [T]
C/
[16] (0000000165700069011602)
[14] (39197037961, 40490460744)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Juin 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[16] (0000000165700069011602)
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14] (39197037961, 40490460744)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, M. [L] [T] a saisi la [12] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 16 septembre 2024.
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement, après avoir fixé la mensualité de remboursement de 279,77 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois mois au taux de 4,92%.
M. [L] [T] à qui les mesures ont été notifiées le 28 novembre 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 9 décembre 2024. Dans ce courrier, il a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec le plan mis en place par la commission de surendettement. Il a rappelé ses charges et a précisé qu’il s’était fait pirater et vider son compte bancaire.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 20 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience du 4 avril 2025, M. [L] [T], a maintenu les termes de son courrier, Il a indiqué que son salaire était de 1 606 euros et celui de son épouse de 1300 euros, mais que celle-ci ne l’aidait pas financièrement car elle avait elle-même des dettes à rembourser. Il a précisé que son loyer était de 696,63 euros et qu’il avait soldé sa dette de loyer. Il a ajouté qu’il ne payait pas d’impôt sur le revenu mais avait diverses charges dont une assurance habitation. Il a produit des documents justifiant sa situation.
La [16] et la société [14], les deux créanciers de M. [L] [T] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. [L] [T] le 28 novembre 2024 et il les a contestées le 9 décembre 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [L] [T] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [14]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 11 décembre 2024 qu’à cette date, M. [L] [T] est redevable d’une somme de 8 108,87 euros au titre d’un contrat référencé 39197037961 et d’une somme de 7 882,23 euros au titre d’un contrat référencé 40490460744. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir ces deux créances.
La créance de la [16]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 11 décembre 2024 qu’à cette date, M. [L] [T] est redevable d’une somme de 416,86 euros référencée 0000000165700069011602. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir ces deux créances.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L.731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources mensuelles
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de ses derniers bulletins de paie, il résulte que les ressources mensuelles de M. [L] [T] sont constituées de son seul salaire lequel est de 1606,50 euros par mois.
Les charges mensuelles
M. [L] [T] est marié et le couple n’a aucune personne à sa charge. Ses revenus correspondant à 52% des revenus du couple. 52% des charges doivent dont être mises à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 444 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 85 euros,
Charges de chauffage : 87 euros,
Loyers et charges : 300 euros,
Impôts : 52 euros
Soit un total : 968 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [L] [T], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 638,50 euros. Sa quotité disponible est de 272,28 euros Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 200 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 200 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [L] [T] à l’encontre des mesures imposées par la [13],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [L] [T] les créances comme suit,
Les créances de la société [14] : 8 108,87 euros au titre d’un contrat référencé 39197037961 et 7 882,23 euros au titre d’un contrat référencé 40490460744
La créance de la [16] : 416 euros référencée 0000000165700069011602,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] [T] est de 200 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] [T] selon les modalités suivantes:
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [L] [T] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [L] [T] entreront en vigueur le 15 septembre 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 15 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [L] [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [L] [T] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [L] [T] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Ville ·
- Protection ·
- Notification
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Finances ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Message ·
- Action ·
- Injonction ·
- Incident ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Piscine ·
- Pierre ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Empiétement
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Électronique ·
- Immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Force publique
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Mainlevée ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Contrôle
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Bailleur ·
- Suspension ·
- Parking
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.