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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 sept. 2025, n° 22/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 22/01116 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EEMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] sise [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal, syndic bénévole, Monsieur [G] [H] demeurant [Adresse 12],
Représenté par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [E] [U]
née le 27 Juin 1960 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [S] [J]
né le 20 Février 1963 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [G] [H]
né le 24 Août 1956 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [R] [V] épouse [H]
née le 03 Avril 1960 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [L], architecte-maître d’oeuvre, immatriculé à [Localité 17] sous le Siret n° [XXXXXXXXXX07]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de Mr [K] [L],
Représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20] – police 53354959- Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelées en cause :
La société L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le Président de son conseil d’administration
prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE
Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
La société ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 393 269 808, dont le siège social est sis [Adresse 14], légalement représentée
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La société LES TOITS DU LAC, Société Civile Immobilière de Construction Vente, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 793 379 579, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE,
prise en sa qualité d’assureur de Mr [K] [L], contrat BTPLUS SONCEPT
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE représenté par Me Ronald LOCATELLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Monsieur [O] [A], auditeur de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu l’audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant permis de construire du 6 septembre 2012, la SCCV LES TOITS DU LAC a réalisé un programme immobilier, vendu en état futur d’achèvement, sis [Adresse 13] à [Localité 15], comprenant un appartement de type T4 au niveau du rez-de-route, un appartement de type T4 au niveau 1, un appartement de type T4 au niveau 2, cinq emplacements de stationnements clos, un emplacement de stationnement couvert ainsi que deux places visiteurs.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— La SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— Monsieur [K] [L] en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE puis la SA AXA FRANCE IARD ;
— La SARL [Adresse 20] qui s’est vue confiée le lot « terrassements VRD », qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 7 janvier 2020, assurée par la société ALLIANZ IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 4 juillet 2017 avec réserves concernant le lot n°1 sur le terrassement, réalisé par la SARL [Adresse 20].
Par actes de commissaire de justice des 8, 11 et 12 juin 2018, la SCCV LES TOITS DU LAC a assigné la SARL [Adresse 20], Monsieur [K] [L] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/26.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 juin 2019, Madame [E] [U], propriétaire de l’appartement de type 4 situé au premier étage, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC ont fait assigner la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L] et la SARL [Adresse 20] devant le juge des référés du même tribunal, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, cette affaire étant enregistrée sous le numéro 18/204.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge des référés du tribunal de grande instance a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
— commis pour y procéder Monsieur [X] [D] ;
— ordonné la jonction des instances RG 18/0026 et RG 18/00204.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment :
— déclaré communes à la société à la SCP BTSG, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 20], à la SA ALLIANZ IARD, à la société CHANEAC ARCHITECTURE, à la compagnie L’AUXILIAIRE, au bureau ALPES CONTROLES, à la compagnie EUROMAF, à la société ROCHIEET CIE, et à la société METALLERIES DU FOREZ-ETABLISSEMENT BLANCHET l’ordonnance rendue le 11 septembre 2018 ayant désigné Monsieur [X] [D], remplacé par Monsieur [I] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise en cours.
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2021.
Par actes d’huissier des 22, 24 et 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES [Adresse 27], Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] ont fait assigner Monsieur [K] [L] et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation des préjudices nés des désordres portant sur la rampe d’accès voiture de la copropriété et sur la résine, solin et plinthes entre les rampes d’accès devant les garages, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/1116.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, Monsieur [K] [L] a appelé en cause son assureur, SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que la SCCV LES TOITS DU LAC, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/212.
Par note au dossier du 23 février 2023, la jonction des affaires n°22/1116 et 23/212 sous l’unique numéro de répertoire général 22/1116 a été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] demandent au tribunal de :
— Sur la rampe d’accès voiture de la copropriété
— À titre principal, juger que le désordre affectant la rampe basse de la copropriété est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et que le désordre est de nature décennale et relève de la garantie décennale obligatoire des constructeurs ;
— juger recevables et bien fondées leurs demandes, contre Monsieur [K] [L] et ses assureurs la société L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, ainsi que contre la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], et la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE ;
— en conséquence, condamner in solidum ces derniers à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] la somme de 5 900,00 € HT, outre 10% de TVA, soit la somme de 6 490,00 € ETC au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, outre indexation depuis le 11/01/2021, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— condamner in solidum ces derniers, à leur payer chacun, la somme de 30 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— à titre subsidiaire, si le Tribunal n’entendait pas retenir un désordre de nature décennale, juger que le désordre affectant la rampe basse de la copropriété relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— juger recevables et bien fondées leurs demandes, contre Monsieur [K] [L] et ses assureurs la société L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, ainsi que contre la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], et la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE.
— En conséquence, sauf pour les assureurs à rapporter la preuve que leurs garanties ne sont pas mobilisables au titre des polices souscrites, condamner in solidum ces derniers à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] la somme de 5 900,00 € HT, outre 10% de TVA, soit la somme de 6 490,00 € ETC au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, outre indexation depuis le 11/01/2021, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
— condamner in solidum ces derniers à leur payer chacun, la somme de 30 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance.
— Sur la reprise de la résine, solin et plinthes du niveau situé entre les rampes d’accès devant les garages,
— juger que le désordre affectant la résine, solin et plinthes relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— juger recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] contre Monsieur [K] [L] et ses assureurs la société L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, ainsi que contre la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20] ;
— En conséquence, sauf pour les assureurs à rapporter la preuve que leurs garanties ne sont pas mobilisables au titre des polices souscrites, condamner in solidum ces derniers à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] la somme de 28 098,00 € HT, outre TVA à 10%, soit la somme de 30 907,80 € ETC au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, outre indexation depuis le 11/01/2021, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
— Dans tous les cas, condamner in solidum Monsieur [K] [L] et ses assureurs la société L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, ainsi que la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], et la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à leur payer la somme de 8 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum ces derniers aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BESSAULT, MADJERI, SAINT ANDRE, société d’avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— juger qu’aucun manquement causal de Monsieur [K] [L] à son obligation de moyens n’est établi ;
— juger n’y avoir lieu à responsabilité de Monsieur [K] [L] ;
— juger à tout le moins que les réclamations relèvent de non garanties figurant au contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD ;
— rejeter et à tout le moins ramener à plus juste proportion les demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD ;
à titre subsidiaire sur les actions récursoires, condamner in solidum la SCCV LES TOITS DU LAC, CHANEAC ARCHITECTURES et son assureur l’AUXILIAIRE, et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation ;
— en toute hypothèse, autoriser la société AXA FRANCE IARD à opposer ses limites de garantie, en termes de plafond et franchise, et notamment la franchise de 1.500 € par sinistre ;
— condamner l’AUXILIAIRE ou qui mieux le devra à verser à la société AXA FRANCE IARD 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [K] [L] et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE demandent au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires, Madame [U], Monsieur [J] et Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes présentées contre Monsieur [K] [L], maître d’œuvre d’exécution, et son assureur responsabilité décennale, la compagnie L’AUXILIAIRE ;
— débouter toutes les autres parties de leurs éventuelles demandes récursoires contre Monsieur [K] [L], maître d’œuvre d’exécution, et son assureur responsabilité décennale, la compagnie L’AUXILIAIRE ;
— subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires, Madame [U], Monsieur [J] et Monsieur et Madame [H] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance injustifié et même accepté au moment de la vente ;
— condamner la compagnie AXA, assureur en base réclamation de Monsieur [K] [L], à mobiliser sa garantie et, en conséquence, à relever et garantir indemnes Monsieur [K] [L] et l’assureur Responsabilité Décennale, la compagnie L’AUXILIAIRE, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à titre principal ou récursoire ;
— condamner solidairement la compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL [Adresse 20], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur L’AUXILIAIRE, la société SCCV LES TOITS DU LAC, à relever et garantir Monsieur [K] [L] et son assureur RCD, L’AUXILIAIRE, indemnes de toute condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— condamner solidairement les parties succombant à payer à Monsieur [K] [L] et à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur Responsabilité Civile Décennale de Monsieur [K] [L], une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], demande au tribunal de :
— rejeter comme non fondées les demandes du syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la société LES TOITS DU LAC, présentées contre la SA ALLIANZ IARD ;
— rejeter comme non fondés les recours de la société SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L] la société L’AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la société SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la société SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la société SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, présentés contre la SA ALLIANZ IARD ;
— débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L’AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la société SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE de leurs demandes présentés contre la SA ALLIANZ IARD ;
— juger que le désordre affectant la rampe ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes, ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage, ne présente pas de caractère décennal, et ne relève pas de la garantie décennale ;
— juger que le désordre affectant la rampe était apparent et connu en phase projet par les intervenants à la construction ;
— juger que le désordre affectant la rampe était apparent et connu en phase contractuelle par le vendeur et les acquéreurs ;
— juger que les acquéreurs ont acheté le bien immobilier en toute connaissance de cause que les rampes d’accès ne seraient pas conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
— juger que le désordre affectant la rampe était apparent et connu en phase exécution-réception par les intervenants à la construction ;
— juger que le désordre affectant la rampe était apparent et identifié et a fait l’objet de réserves explicites au moment de la réception des travaux comme au moment de la livraison comme dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
— juger que la garantie décennale ne peut pas être recherchée contre la SA ALLIANZ IARD ;
— juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, article 6.2 des dispositions générales, prévoit la garantie des dommages intermédiaires, c’est-à-dire des dommages matériels affectant l’ouvrage de l’assuré, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, mais uniquement dès lors que ces dommages surviennent postérieurement à la garantie de parfait achèvement ;
— juger qu’à l’article 6.2 des dispositions générales, sont exclus de la garantie des dommages intermédiaires les réclamations et les condamnations relatives à des dommages survenus ou signalés en cours de construction ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du Code Civil ;
— juger que le désordre affectant la rampe de la copropriété était réservé à la réception et à la livraison et était très explicitement déclaré dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
— juger que la garantie contractuelle de droit commun ou la garantie des dommages intermédiaire ne peut pas être recherchée contre la SA ALLIANZ IARD ;
— débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L’AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre du désordre affectant la rampe ;
— débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L’AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre du prétendu préjudice de jouissance non fondé, non justifié ;
— juger que les désordres affectant la résine et les solins et les plinthes étaient apparents et connus en phase exécution-réception par les intervenants à la construction ;
— juger que les désordres affectant la résine et les solins et les plinthes étaient apparents et identifiés et ont fait l’objet de réserves explicites au moment de la réception des travaux comme au moment de la livraison comme dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
— juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, article 6.2 des dispositions générales, prévoit la garantie des dommages intermédiaires, c’est-à-dire des dommages matériels affectant l’ouvrage de l’assuré, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, mais uniquement dès lors que ces dommages surviennent postérieurement à la garantie de parfait achèvement ;
— juger qu’à l’article 6.2 des dispositions générales, sont exclus de la garantie des dommages intermédiaires les réclamations et les condamnations relatives à des dommages survenus ou signalés en cours de construction ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du Code Civil ;
— juger que les désordres affectant la résine et les solins et les plinthes étaient réservés à la réception et à la livraison et étaient très explicitement déclarés dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
— juger que la garantie contractuelle de droit commun ou la garantie des dommages intermédiaire ne peut pas être recherchée contre la SA ALLIANZ IARD ;
— débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L’AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre des désordres affectant la résine et les solins et les plinthes ;
— débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L’AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L’AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre des dépens ;
— débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L’AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre des frais d’expertise ;
— débouter la SCCV LES TOITS DU LAC de ses demandes présentées au titre de la reprise de la peinture de sol des garages et parking, au titre de la reprise du flocage, au titre de la réalisation d’une aire de retournement au bas de la pente de la rampe basse.
Subsidiairement, juger que la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle prévue aux dispositions particulières de son contrat d’assurances ;
— condamner in solidum la société SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L’AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes condamnations de toutes natures en homologuant le rapport d’expertise judiciaire sur le fondement des articles 1240 du code civil, L121-12, L124-3 du code des assurances,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L’AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, à payer 5000 € d’article 700 du Code de procédure civile à la SA ALLIANZ IARD.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, demande au tribunal de :
— juger que la mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE n’était pas l’assureur à la date de la DOC ;
— En tout état de cause, juger que les désordres susceptibles d’être imputés à la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ont fait l’objet de réserves à la réception et ne sont pas de nature à relever de la garantie décennale ;
— en conséquence, juger que les garanties souscrites par la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE ne sont pas mobilisables ;
— prononcer la mise hors de cause de la mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
— à titre subsidiaire, juger que les garanties de la mutuelle L’AUXILIAIRE ne sauraient être mobilisables au titre des désordres susceptibles d’être imputés à la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
— débouter la société [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
— si une quelconque condamnation devait être prononcée à ce titre à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE, réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions et les limiter aux seuls préjudices justifiés ;
— le cas échéant, prononcer un partage de responsabilités ;
— en tout état de cause, juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée entre les parties en la cause dont les obligations sont de nature différente ;
— en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] et les copropriétaires de leurs demandes de condamnation au paiement d’une indemnité article 700 du CPC et des dépens dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
— débouter Monsieur [K] [L], les sociétés AXA FRANCE IARD, LES TOITS DU LAC et ALLIANZ IARD de leurs demandes de relevé et garantie et d’article 700 du CPC dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SCI LES TOITS DU LAC demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [K] [L] et ses assureurs, la compagnie L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, la société CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, L’AUXILLIAIRE et la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [Adresse 20] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LES TOITS DU LAC,
— reconventionnellement, condamner in solidumMonsieur [K] [L] et ses assureurs, la compagnie L’AUXILLIAIRE et la société AXA France IARD et la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [Adresse 20], à payer à la SCCV LES TOITS DU LAC les sommes de :
* 4.000 € hors taxes, outre TVA en vigueur, au titre de la reprise de la peinture de sol des garages et parking,
* 2.000 € hors taxes, outre TVA en vigueur, au titre de la reprise du flocage,
* 7.000 € hors taxes, outre TVA en vigueur, au titre de la réalisation d’une aire de retournement au bas de la pente de la rampe basse,
— condamner in solidum Monsieur [K] [L] et ses assureurs, la compagnie L’AUXILLIAIRE et la société AXA France IARD, la société CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, L’AUXILLIAIRE et la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [Adresse 20] à payer à la SCCV LES TOITS DU LAC la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, au profit de la SCP SAILLET & BOZON, avocats.
*
La SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat.
*
Il conviendra de se reporter aux dernières conclusions de chaque partie pour un exposé de leurs moyens respectifs de droit et de fait, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 30 avril 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir le tribunal judiciaire « Dire », « Juger », « Donner acte », « Déclarer », « Constater » et « Recevoir » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer au dispositif de la présente décision.
I) Sur les demandes de la SCCV LES TOITS DU LAC :
Sur les désordres allégués par la SCCV LES TOITS DU LAC :
En l’espèce, la SCCV LES TOITS DU LAC sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], de Monsieur [K] [L] et ses assureurs, la compagnie L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, à lui payer la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de la reprise de la peinture du sol des garages et du parking, 2 000 euros hors taxes au titre de la reprise du flocage et la somme de 7 000 euros au titre de la réalisation d’une aire de retournement. Elle fait valoir que dans un cadre amiable, elle a procédé directement au paiement de ces sommes aux copropriétaires au titre de ces désordres.
1°) Sur le désordre relatif à la peinture du sol du garage et du parking :
La SCCV LES TOITS DU LAC ne précise pas le fondement sur lequel son action à l’égard des constructeurs repose. Dès lors, il s’agira d’analyser si une responsabilité légale pourra être retenue ou, à défaut, une responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la garantie décennale, l’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
S’agissant de la garantie biennale, l’article 1792-3 du code civil prévoit que « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception », cette garantie ne portant que sur les éléments d’équipement dissociables, c’est-à-dire ceux que l’on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil dispose que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Aux termes de 1147 ancien du Code civil, nouvellement 1231-1, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’expert judiciaire fait état du désordre portant sur la peinture du sol du parage et du parking, en page n°20 de son rapport et précise que « Nous avons constaté que les sols des garages et voie d’accès couverte attenante ont fait l’objet d’une peinture de sol non résinée qui s’écaille par endroit. L’état descriptif de vente fait état d’une peinture de sol anti-poussière dans les garages. La peinture mise en place n’est pas adaptée pour une utilisation en garage. En effet, pour ce type d’ouvrage, les règles de l’art imposent la mise ne place d’une peinture bi-composants de type époxy. Il conviendra donc de reprendre les ouvrages avec ponçage préalable et application d’une peinture adéquate. Ce désordre ne nuit pas à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à destination. La responsabilité technique incombe au CNR la SCCV Les toits Du Lac ainsi qu’au maître d’œuvre qui a la charge de la direction d’exécution des travaux ».
Dès lors, compte tenu de ces conclusions expertales, il appert que le désordre ne nuit pas à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée.
Par ailleurs, la peinture du sol du garage et du parking ne peut être considérée comme un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du Code civil, de sorte que la garantie biennale n’est pas non plus mobilisable en l’espèce. Au surplus, la réception de l’ouvrage des parties communes ayant eu lieu le 4 juillet 2017, le délai de deux ans est manifestement écoulé.
En outre, le procès-verbal de réception des travaux en date du 4 juillet 2017, produit notamment par la société AXA FRANCE IARD en pièce n°5, ne mentionne pas de réserve portant sur la peinture du sol du garage et du parking. La SCCV LES TOITS DU LAC ne justifie pas plus que ledit désordre est apparu dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage. En conséquence, la garantie de parfait achèvement n’est pas mobilisable, cette action étant en tout état de cause forclose.
Aucune garantie légale n’étant applicable en l’espèce, il s’agit d’examiner la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 20] et Monsieur [K] [L].
Il convient d’ores et déjà de relever que l’expert judiciaire ne retient nullement la responsabilité de la SARL GREEN ESPACE dans la survenance de ce désordre, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être valablement imputé au regard des pièces qui sont produites au dossier.
En revanche, l’expert judiciaire retient expressément la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, Monsieur [K] [L] qui, en effet, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, a manqué à son obligation de surveillance des travaux et plus précisément à la pose d’un type de peinture adapté.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [L] sera retenue, à hauteur de 50%, l’expert retenant également une faute de la SCCV LES TOITS DU LAC.
2°) Sur le désordre relatif au flocage du parking
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique, en page n°20 « Nous avons constaté que le flocage situé sous les parkings hauts est détérioré. En effet, les oiseaux viennent nicher dans le flocage et le détériore. Il conviendra donc de réaliser un coffrage en Fermacell = embellissements afin d’empêcher la venue des volatiles. Du fait de la dégradation du flocage, la sécurité incendie n’est plus respectée. Ce désordre, de facto, nuit à la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à destination. Pour autant, étant donné l’improbabilité du phénomène, il nous est difficile de définir une responsabilité technique. Monsieur [Y] (SCCV Les Toits Du Lac) nous a affirmé lors de nos réunions contradictoires qu’il reprendra l’ouvrage comme nous l’avons suggéré. Nous estimons le coût de reprise des ouvrages à la somme de 2 000 euros HT ».
Ainsi, la SCCV LES TOITS DU LAC ne précise pas le fondement sur lequel son action à l’égard des constructeurs repose et aucune responsabilité n’est retenue par l’expert s’agissant de ce désordre.
En conséquence, la demande formulée par la SCCV LES TOITS DU LAC titre de la reprise du flocage du parking sera rejetée.
3°) Sur le désordre relatif à l’impossibilité de faire demi-tour sur la voie d’accès au garage
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, à la page 21 de son rapport, l’expert judiciaire indique « Après vérification des côtes, nous n’avons pas constaté de désordre concernant ce point. Les cotes sont conformes au DTU pour le retournement (plus de 6 mères mesurés). L’état descriptif de vente prévoyait un passage carrelé. L’ensemble est donc en adéquation avec les normes en vigueurs et l’acte de vente. Toutefois, pour avoir tenté le retournement nous-même, il faut bien avouer qu’il est impossible de faire demi-tour une fois les garages fermés. Il conviendrait donc de faire réaliser une aire de retournement en bas de pente de la rampe basse comme initialement réalisé. Nous estimons le coût de reprise des ouvrages à la somme de 7 000 euros HT ».
Comme il a été jugé supra, la SCCV LES TOITS DU LAC ne précise pas le fondement sur lequel son action à l’égard des constructeurs repose et aucune responsabilité n’est retenue par l’expert s’agissant de ce désordre.
Partant, la demande formulée par la SCCV LES TOITS DU LAC au titre de l’installation d’une aire de retournement sera rejetée.
B) Sur les préjudices :
Il est admis que le juge, tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue et d’allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux, ne doit, dès lors qu’il n’est pas allégué ni démontrer que le maître de l’ouvrage peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, lui accorder qu’une indemnisation comprenant le montant de la taxe qu’il devrait payer au jour du prononcé de la décision (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 octobre 2002, n°01-12.168).
En l’espèce, la SCCV LES TOITS DU LAC sollicite la somme de 4 000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, au titre de la reprise de la peinture du sol du garage et du parking, somme qu’elle a déjà versée aux demandeurs dans un cadre amiable.
L’expert évalue en effet la reprise de ce désordre à la somme de 4 000 euros hors taxes, somme non contestée par Monsieur [K] [L].
Partant, le montant du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection s’élève à 4 000 euros hors taxes. Le taux de taxe sur la valeur ajoutée étant de 10% pour ce type de travaux, le préjudice s’élève à 4 400 euros.
En outre, il doit être rappelé que la responsabilité de Monsieur [K] [L] a été retenue à hauteur de 50%, de sorte que celui-ci est débiteur de la moitié de la somme susmentionnée.
Par conséquent, Monsieur [K] [L] sera condamné à payer à la SCCV LES TOITS DU LAC la somme de 2 200 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du préjudice constitutif aux travaux de reprise de la peinture du sol du garage et du parking.
II) Sur les prétentions des demandeurs :
Sur les désordres allégués par les demandeurs
1°) Sur le désordre relatif à la rampe d’accès voiture :
Sur la demande fondée sur la garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code prévoit que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Enfin, aux termes de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est admis que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage )Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 janvier 1982, n°-12.094(, que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement )Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 avril 1987, no 85-15.353(, et que les défauts notés lors de la réception définitive ne s’étant révélés que par la suite dans toute leur ampleur, une cour d’appel a pu décider souverainement qu’ils constituaient un vice caché relevant de la garantie décennale (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 janvier 1990, no 88-14.656).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22], Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] estiment que le désordre affectant la rampe d’accès présente un risque d’atteinte à la sécurité des personnes et qu’il appartenait aux professionnels d’attirer leur attention sur les difficultés liées au pourcentage de la rampe.
L’expertise judiciaire mentionne, s’agissant de la rampe d’accès « Les relevés réalisés sous notre contrôle par notre sapiteur M. [F], expert géomètre sont respectivement :
Rampe haute = pente moyenne relevée = 24,43%
Rampe basse = pente moyenne relevée = 20,11%
La norme applicable pour les parcs de stationnement à usage privatif est la norme NF P 91-120 d’Avril 1996. Cette norme indique une pente maximale moyenne de 18%.
Dès le début du projet, le permis de construire précise une pente supérieure à 18%.
En effet, la différence d’altitude entre le point haut et bas ne permet pas le respect de la norme et implique des penses supérieures à 18% (…).
La rampe haute est :
— Non conforme aux normes en vigueurs ;
— Contractuellement conforme au contrat de vente.
La rampe basse est :
— Non conforme aux normes en vigueurs ;
— Contractuellement non conforme au contrat de vente.
La responsabilité technique de cette non-conformité au contrat de vente est imputable exclusivement au maître d’œuvre d’exécution et à l’entreprise [Adresse 20] titulaire de ce lot ».
Dès lors, il est établi, et au demeurant non contesté par les parties, que les rampes d’accès hautes et basses ne sont pas conformes aux règles en vigueur et constituent ainsi des dommages au sens de l’article 1792 du Code civil. Toutefois, pour que la garantie décennale du constructeur de l’ouvrage soit mobilisée, encore faut-il que les désordres soient cachés au moment de la réception et présentent un certain degré de gravité.
S’agissant du caractère caché des désordres, il appert que le procès-verbal des travaux en date du 4 juillet 2017, produit par les parties et notamment par Monsieur [K] [L] en pièce n°10, mentionne la réserve suivante, au titre du lot °1 terrassement VRD réalisé par la SARL GREEN ESPACE : « Intervention en attente. Réserves sur rampe et plate-forme. Aspect Résine. Pourcentage rampe », de sorte que le désordre ne peut être considéré comme caché.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « Dès le début du projet, le permis de construire précise une pente supérieure à 18% » et que la rampe basse comme la rampe haute, non conformes aux normes en vigueur sont contractuellement conformes au contrat de vente.
En outre, dans son procès-verbal de livraison et de remise des clés du 20 juillet 2017 produite par les demandeurs en pièce n°1, Madame [E] [U] indiquait dans la liste des désordres qu’elle a dressée, une réserve n°11 indiquant « Réserves copropriété notamment problème de descente ».
Au regard de l’ensemble de ces pièces, il apparait que le degré de pente de la rampe était connu de tous dès le permis de construire et que le désordre affectant ladite rampe a fait l’objet de réserves lors de la réception de l’immeuble dans son ensemble ainsi que de la réception du logement acquis au sein de cette copropriété par Madame [E] [U].
S’il est évident que c’est dans l’utilisation de la rampe que les automobilistes ont pu effectivement confirmer l’existence du désordre, il n’est pas démontré que son ampleur n’a été révélée que postérieurement à la réception de l’ouvrage.
Enfin, l’argument selon lequel le syndicat des copropriétaires ainsi que les propriétaires sont des non-professionnels et qu’ils ne pouvaient comprendre l’importance du désordre est inopérant en ce que les procès-verbaux de réception attestent qu’ils avaient connaissance de l’existence du désordre.
Compte tenu de ces éléments, les désordres affectant la rampe haute et basse n’étaient de toute évidence pas cachés de sorte que la garantie décennale des constructeurs de l’ouvrage n’est pas mobilisable, sans qu’il n’y ait besoin d’analyser la gravité des désordres.
Par conséquent, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22], Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] sur le fondement de la garantie décennale seront rejetées.
Sur la demande fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, nouvellement 1231-1, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, les demandeurs formulent des prétentions à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 20], entrepreneur placé en liquidation judiciaire, ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [K] [L] et la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, qualifiés de maîtres d’œuvre. Aussi convient-il d’analyser leurs responsabilités contractuelles distinctement.
Sur la faute reprochée à l’entrepreneur
Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, si les demandeurs formulent des prétentions à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 20], force est de constater qu’ils ne formulent aucun moyen de droit ou de fait dans le corps de leurs conclusions de nature à établir la responsabilité de l’entrepreneur. A contrario, ils précisent « dès lors, les constructeurs engagent nécessairement leur responsabilité contractuelle et notamment, la société ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, en sa qualité d’architecte concepteur du projet, et Monsieur [K] [L], en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, puisque la SARL [Adresse 20] a été liquidée ».
Dès lors, à défaut pour les demandeurs d’alléguer la faute contractuelle de la SARL GREEN ESPACE, leurs demandes formulées à son encontre seront rejetées.
Sur la faute reprochée aux maîtres d’œuvre
Il est admis que dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 juillet 1978, n°77-12.595).
L’architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
En l’espèce, il est constant que la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE est intervenue à l’acte de construire en qualité de maître d’œuvre de conception tandis que Monsieur [K] [L] est intervenu en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Comme il a été précédemment indiqué, l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’une pente supérieure à 18% était précisée dans le permis de construire. L’expertise mentionne par ailleurs « Nous notons toutefois que les actes de vente font référence au PC modificatif de 2015 dans lequel il est clairement indiqué les pentes suivantes :
Rampe haute = 25%
Rampe basse = 19% ».
En outre, l’expert judiciaire indique dans son rapport que « la responsabilité technique incombe donc communément au concepteur du projet, CHANEAC ARCHITECTURE ainsi qu’au maître d’œuvre Monsieur [K] [L] qui aurait dû refuser l’exécution du chantier ».
Dès lors, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, architecte et qualifiée de maître d’œuvre de conception, à qu’il appartient d’établir un permis de construire conforme aux dispositions légales, réglementaires et aux règles de l’art, a violé ces obligations lui incombant en prévoyant des degrés de pentes supérieur à 18% et ainsi à une différence d’altitude entre le point haut et le point bas trop importante.
En outre, il appartenait à Monsieur [K] [L], maître d’œuvre d’exécution, de procéder à la vérification du permis de construire, à sa faisabilité et au respect des dispositions légales, réglementaires et aux règles de l’art et, comme le relève l’expert, de refuser l’exécution du chantier.
Partant, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et Monsieur [K] [L] ont commis des fautes contractuelles, de sorte que leur responsabilité est engagée.
2°) Sur le désordre relatif à la résine, solin et plinthes :
Vu l’article 1147 ancien du Code civil, nouvellement 1231-1, susmentionné ;
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [L] est engagée ainsi que celle de la SARL [Adresse 20], comme l’a retenu l’expert judiciaire aux termes de son rapport.
Ledit rapport d’expertise judiciaire mentionne, au titre de la résine entre les rampes que « Nous avons constaté que la résine de sol située entre les deux rampes (haute et basse) présente un défaut d’aspect et de couleur. En effet, il était prévu la réalisation d’une résine de couleur anthracite et celle mise en œuvre est de couleur gris clair », retenant ainsi le désordre allégué par les demandeurs et précisant que le solin et les plinthes seront repris en même temps que les travaux de reprise de la résine.
En outre, il ressort du procès-verbal de réception du lot n°1, en date du 4 juillet 2017, qu’une réserve a été émise relativement à la peinture des solins / plinthes.
S’agissant de la responsabilité de la SARL GREEN ESPACE, l’expert judiciaire retient que « ce désordre est dû à une erreur technique de mise en œuvre des produits dont la responsabilité technique incombe à la SARL [Adresse 20]. GREEN ESPACE l’a par ailleurs reconnu lors de nos réunions contradictoires et la société nous a affirmé qu’elle reprendra l’ouvrage défectueux ».
Compte tenu de ces conclusions expertales, qui ne sont au demeurant pas contredites par la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur, il est établi que la SARL [Adresse 20] a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la pose d’une résine dont la couleur ne correspondait pas à celle contractuellement prévue.
Partant, SARL GREEN ESPACE a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle. Toutefois, compte tenu de sa liquidation judiciaire et de sa radiation subséquente, la SARL [Adresse 20] ne pourra pas être condamnée au titre de cette responsabilité.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [K] [L], pris en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, l’expertise mentionne, en réponse au dire du Conseil des demandeurs du 22 décembre 2020, qu’ « une réserve au procès-verbal de réception a été mentionnée, s’agissant de la couleur non respectée. Toutefois, et effectivement, le maître d’œuvre d’exécution aurait dû faire reprendre l’ouvrage. A ce titre, une responsabilité mineure devra être retenue ».
Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [L], sa responsabilité a été retenue par l’expertise judiciaire. En outre, Monsieur [K] [L], en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, a manqué à son obligation de surveillance des travaux, plus précisément à la réalisation effective et conforme des travaux contractuellement prévus.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [L] sera retenue.
Sur la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
1°) Sur la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE :
A titre liminaire, il convient de mentionner que si la garantie décennale de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE n’a pas été retenue et qu’ainsi, la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur décennale de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE n’est pas mobilisable, la garantie responsabilité civile de cette dernière est toutefois susceptible d’être mobilisée.
A ce titre, la demande de mise hors de cause de la compagnie L’AUXILIAIRE sera rejetée.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, et in solidum avec cette dernière, au paiement de sommes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant du désordre affectant les rampes.
Il y a lieu de relever que si la mutuelle L’AUXILIAIRE conteste la faute commise par son assuré, elle ne conteste pas devoir sa garantie en qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, aux termes de leur contrat d’assurance qu’elle produit en pièce n°1.
Par conséquent, il sera dit que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie L’AUXILIAIRE.
2°) Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [L] :
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [L], et in solidum avec cette dernière, au paiement de sommes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres susvisés.
Quant à elle, la SA AXA FRANCE IARD conteste la faute contractuelle commise par Monsieur [K] [L] et soutient que le désordre portant sur la rampe relève de la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de Monsieur [K] [L] à la date d’ouverture du chantier ; que sa garantie responsabilité civile fait l’objet de plusieurs exclusions qui recouvrent le cas d’espèce. Elle indique par ailleurs opposer ses limites de garanties de plafond et de franchise.
La SA AXA FRANCE IARD produit le contrat d’assureur BTPLUS CONCEPT en pièces n°1 et 2, souscrit par Monsieur [K] [L] à compter du 1erjanvier 2017. A la lecture des conditions générales du contrat, il appert que cocontractants distinguent les assurances de responsabilité pour dommages de nature décennale (article 2.1 à 2.4), les assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale (article 2.5 à 2.9) et les assurances de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux (article 2.10 et 2.11).
L’article 2.9 « Exclusions applicables aux garanties des articles 2.5 à 2.8 » s’insère ainsi dans les articles relatifs aux assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale.
Or, il a été précédemment établi que les désordres invoqués par les demandeurs ne relèvent pas de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code civil, mais de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Aussi, les dommages retenus en l’espèce relèvent-ils de l’application de l’article 2.10 du contrat d’assureur, dénommé « Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers » et des causes d’exclusions prévues à l’article 2.11.
S’agissant de la clause 2.11.18 du contrat invoquée la SA AXA FRANCE IARD, cette dernière exclue la garantie de ladite société pour « Les dommages résultant : (…)du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un autre entrepreneur, ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever ».
Toutefois, il ressort expressément du rapport d’expertise judiciaire, en réponse au dire du Conseil des demandeurs, qu’ « une réserve au procès-verbal de réception a été mentionnée, s’agissant de la couleur non respectée. Toutefois, et effectivement, le maître d’œuvre d’exécution aurait dû faire reprendre l’ouvrage. A ce titre, une responsabilité mineure devra être retenue ».
Par ailleurs, si Monsieur [K] [L] soutient avoir fait mentionner les désordres aux réserves à la réception de l’ouvrage, il ne prétend pas et a fortiori, ne justifie pas, avoir tenté de les faire lever.
Enfin, les comptes-rendus de chantier, produits par la SCCV LES TOITS DU LAC en pièces n°11 à n°18, ne mentionnent pas de diligences entreprises par Monsieur [K] [L] pour mettre les rampes de la copropriété en conformité aux prescriptions légales, réglementaires et aux règles de l’art.
Il en résulte que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à son assuré, en application de la police.
3°) Sur la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [L] :
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [L], et in solidum avec cette dernière, au paiement de sommes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres susvisés.
Il y a lieu de relever que la SA AXA FRANCE IARD produit en pièce n°3 un courrier de la compagnie L’AUXILIAIRE adressé à Monsieur [K] [L] le 4 juillet 2022, indiquant que le contrat d’assurance est résilié depuis le 31 décembre 2016 et que seule la garantie décennale était maintenue à l’exclusion de toute les autres. En outre, il n’est pas contesté par les parties, qu’antérieurement à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD le 1erjanvier 2017, Monsieur [K] [L] était couvert par la garantie décennale de la compagnie L’AUXILIAIRE lors des travaux.
Dans la mesure où il a été jugé que les désordres allégués par les demandeurs ne relèvent pas de la garantie décennale, la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE n’est pas mobilisable.
Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur décennale de Monsieur [K] [L].
4°) Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20] :
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], au paiement de sommes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres susvisés.
A titre liminaire, il convient d’ores et déjà de rappeler que la garantie de la SA ALLIANZ IARD n’est susceptible d’être engagée qu’au titre du désordre relatif à la résine, solin et plinthes, seul désordre pour lequel la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 20] a été retenue.
La SA ALLIANZ IARD soutient que le contrat d’assurance souscrit par la SARL [Adresse 20] prévoit en son article 6.2 la garantie des dommages intermédiaires lorsque ces dommages surviennent postérieurement à la garantie de parfait achèvement ; que les désordres relatifs à la résine entre les rampes étaient réservés à la réception et à la livraison et étaient déclarés dans l’année de garantie de parfait achèvement.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance, produites par la SA ALLIANZ IARD en pièce n°2, que le contrat distingue « les dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier avant réception » )article 2(, la « responsabilité civile de votre entreprise » )article 3(, la « défense pénale et recours suite à accident » )article 4(, les « responsabilités pour les dommages de nature décennale » )article 5( et les « garanties complémentaires à la responsabilité décennale » )article 6(.
Or en l’espèce il a été jugé que le désordre relatif à la résine relève non pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Ainsi, la clause exclusive 6.2 alléguée par la SA ALLIANZ IARD est inapplicable en l’espèce.
Faute pour ladite société d’alléguer une autre clause exclusive de garantie, il sera en conséquence dit que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, d’autant que la SARL [Adresse 20] a été placée en liquidation judiciaire.
Sur les préjudices subis :
1°) Sur le préjudice matériel au titre de la reprise du désordre affectant les rampes :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] sollicite la somme de 5 900 euros hors taxes, soit 6 490 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la rampe.
Aux termes de son rapport, si l’expert judiciaire indique qu’il est impossible de remédier au désordre, il précise « Afin d’atténuer le désordre, il sera toutefois possible de recharger la partie extérieure du virage haut de la rampe basse, et de mettre en place un poteau métallique imposant aux copropriétaires d’élargir leur virage ». Il chiffre les travaux de reprise à 4 700 euros hors taxes selon le devis MATTINA RENOVATION et à 1 200 euros hors taxes pour la mise en place d’un poteau métallique, soit la somme de 5 900 euros hors taxes, somme que les parties ne contestent pas. Les parties ne contestent pas plus le lien de causalité entre ce préjudice matériel et sa faute constitutive d’une absence de reprise de désordre.
Partant, le montant du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection s’élève à 5 900 euros hors taxes. Le taux de taxe sur la valeur ajoutée étant de 10% pour ce type de travaux, le préjudice s’élève à 6 490 euros.
En conséquence, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE et Monsieur [K] [L] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] la somme de 6 400 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du préjudice constitutif aux travaux de reprise de la rampe, avec indexation sur l’indice BT01 par référence à celui en vigueur au 30 juin 2022, date de l’assignation.
2°) Sur le préjudice matériel au titre de la reprise de la résine entre les rampes :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] sollicite la somme de 28 098 euros hors taxes, soit 30 907,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la résine.
Aux termes de ses conclusions, l’expert judiciaire chiffre le coût de la reprise de la résine entre les rampes devant les garages à 28 098 euros hors taxes, selon le devis de la société RESIROC. Les parties ne contestent pas le montant retenu par l’expert ni le lien de causalité.
Partant, le montant du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection s’élève à 28 098 euros hors taxes. Le taux de taxe sur la valeur ajoutée étant de 10% pour ce type de travaux, le préjudice s’élève à 30 907,80 euros.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20] et Monsieur [K] [L] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] la somme de 30 907,80 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du préjudice constitutif aux travaux de reprise de la résine avec indexation sur l’indice BT01 par référence à celui en vigueur au 30 juin 2022, date de l’assignation.
3°) Sur le préjudice de jouissance au titre du désordre affectant les rampes :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21] TOITS [Adresse 19], Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] sollicitent la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance. Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que l’usage de la rampe leur pose des difficultés qui ne pourront pas être solutionnées ; qu’ils devront subir les conséquences du désordre indéfiniment et de façon quotidienne et qu’il doit être pris en considération l’impact psychologique de l’utilisation des rampes à la pente excessive.
L’expert judiciaire retient s’agissant de la rampe haute « bien que non conforme, la rampe haute ne pose aucun problème dans la descente comme dans la montée puisque cette rampe est droite » et s’agissant de la rampe basse « la rampe est utilisable. Il convient toutefois de prendre son virage sur l’extérieur pour faire en sorte que le véhicule ne se retrouve pas sur 3 roues. Le confort est donc très limité ».
En outre, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2017 produit en pièce n°2 par les demandeurs, Madame [E] [U] mentionnait des réserves complémentaires et notamment : « descente vers garage avec perte d’adhérence de la voiture lors de pluie : cette descente est à reprendre car lorsqu’il pleut la voiture part en glissage ceci est dû au trop fort dévers et à une conception ne permettant pas un usage normal. Ma voisine du dessous a également ce problème ».
Dès lors, il apparait le degré de pente de la rampe rend l’accès aux garages moins aisé par les automobilistes. Toutefois, il n’est contesté par aucune des parties que ladite rampe a toujours été utilisable, de sorte que les automobilistes ont eu pleinement accès à leur garage depuis la réception de l’ouvrage. Par ailleurs, les demandeurs ne prétendent pas que les travaux de reprise de la rampe leur empêcheront l’accès aux garages. Au surplus, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir le quantum du préjudice de jouissance allégué.
Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance distinct de celui réparé par la condamnation de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE et de Monsieur [K] [L] à procéder à la réparation des désordres affectant la rampe.
En conséquence, la demande formulée au titre du préjudice de jouissance par le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS [Adresse 18] LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V], sera rejetée.
Sur les appels en garantie de Monsieur [K] [L] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD et de la compagnie L’AUXILIAIRE :
En l’espèce, il a été précédemment retenu que la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE ne doivent pas leurs garanties à leur assuré, Monsieur [K] [L].
Par conséquent, sa demande d’être relevé et garanti par ses assureurs sera rejetée.
Sur la contribution à la dette :
Aux termes de l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En outre, l’article 1319 dudit Code dispose que « les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable ».
1°) Sur le désordre relatif à la rampe basse d’accès voiture :
En l’espèce, il doit être rappelé que la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE est intervenue à l’acte de construire en qualité de maître d’œuvre de conception, tandis que Monsieur [K] [L] est intervenu en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
En outre, l’expert judiciaire a relevé, en page n°17 de son rapport que « la responsabilité technique incombe donc communément au concepteur du projet, CHANEAC ARCHITECTURE ainsi qu’au maître d’œuvre Monsieur [K] [L] qui aurait dû refuser l’exécution du chantier ».
Compte tenu de ses conclusions expertales, il apparait que les deux maîtres d’œuvre ont concouru à la réalisation du désordre à hauteur de 50% chacun.
Monsieur [K] [L] d’une part, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE d’autre part, seront condamnés, au stade de la contribution à la dette, à hauteur de la moitié à la charge de Monsieur [K] [L] et de la moitié à la charge de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et de la compagnie L’AUXILIAIRE.
2°) Sur le désordre relatif à la résine, solin et plinthes :
En l’espèce, comme il a été précédemment rappelé, Monsieur [K] [L] est intervenu à l’acte de construire en qualité de maître d’œuvre d’exécution tandis que la SARL [Adresse 20] est intervenue pour l’exécution du lot n°1 « terrassements VRD ».
Par ailleurs, il est mentionné dans le rapport d’expertise judiciaire, en réponse au dire du Conseil des demandeurs du 22 décembre 2020, qu’ « une réserve au procès-verbal de réception a été mentionnée, s’agissant de la couleur non respectée. Toutefois, et effectivement, le maître d’œuvre d’exécution aurait dû faire reprendre l’ouvrage. A ce titre, une responsabilité mineure devra être retenue ».
Dès lors, il appartenait effectivement à la SARL GREEN ESPACE de vérifier avant la pose de la résine que cette dernière était de la couleur de cette mentionnée dans le contrat, et pendant la pose, de faire preuve d’une certaine vigilance afin de se rendre compte de la dissidence de couleur. Cette faute sera ainsi caractérisée de majeure.
Cependant, il sera tenu compte du fait qu’il appartenait à Monsieur [K] [L] de vérifier la bonne exécution des travaux et de la conformité de la couleur de la résine. Partant, la gravité de sa faute, quoique mineur, n’est pas pour autant négligeable.
Par conséquent, il sera dit que la contribution à la dette sera répartie à hauteur de 60% à la charge de la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], et à hauteur de 40% à la charge de Monsieur [K] [L].
Sur l’action récursoire à l’égard du maître de l’ouvrage :
A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20] ont été condamnés à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer une nouvelle fois sur leur responsabilité et les actions récursoires exercées à leur encontre.
En revanche, il y a lieu de statuer sur les actions récursoires exercées à l’encontre de la SCCV LES TOITS DU LAC.
Si la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, formule des moyens au soutien d’une action récursoire exercée à l’encontre de la SCCV LES TOITS DU LAC dans le corps de ses conclusions, aucune demande n’est toutefois formalisée dans son dispositif. Or, le tribunal étant saisi par le dispositif conformément à l’article 753 alinéa 2 du Code de procédure civile, il y a lieu de considérer que la compagnie L’AUXILIAIRE n’exerce aucune action récursoire.
Vu l’article 1147 ancien du Code civil, nouvellement 1231-1 ;
En l’espèce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [L] demande de condamner la SCCV LES TOITS DU LAC à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard. Elle soutient que la SCCV LES TOITS DU LAC a délibérément vendu un ouvrage ne respectant pas la norme relative aux pentes de rampes d’accès.
Au visa de l’article 1104 du Code civil, Monsieur [K] [L] et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, sollicitent la condamnation de la SCCV LES TOITS DU LAC à les relever et les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit. Ils soutiennent que le maître de l’ouvrage a fait le choix de construire l’immeuble sur un terrain étroit et pentu, en toute connaissance de cause de la pente des rampes.
La SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], sollicite la condamnation de la SCCV LES TOITS DU LAC à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, indiquant que le promoteur-vendeur a fait le choix de construire l’immeuble sur un terrain étroit et pentu en toute connaissance de cause de la pente des rampes.
Quant à elle, la SCCV LES TOITS DU LAC soutient qu’elle a fait confiance aux professionnels de l’art, tant au stade de la conception que de l’exécution et qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre ; que les défauts d’aspect et de couleur de la résine entre des rampes d’accès et la reprise du solin et des plinthes sont entièrement imputables à la SARL [Adresse 20] selon l’expert judiciaire ; que son choix de construire l’immeuble sur un terrain pentu est insuffisant pour retenir sa responsabilité.
Il appert que la SCCV LES TOITS DU LAC, le maître de l’ouvrage, a réalisé un programme immobilier et a sollicité l’intervention d’un maître d’œuvre de conception et d’un maître d’œuvre d’exécution pour mener à bien ce projet. Dans ces conditions, il appartenait aux maîtres d’œuvre et notamment à Monsieur [K] [L] de refuser sa mission si cette dernière lui paraissait irréalisable en considération des caractéristiques du terrain et que les modalités prévues par le permis de construire lui paraissaient non conformes aux règles en vigueurs.
Dès lors, aucune faute de nature contractuelle ne saurait être retenue à l’encontre du maître de l’ouvrage et il ne saurait, par ailleurs, lui être reproché le choix du terrain pour y édifier son projet immobilier.
En conséquence, l’action récursoire exercée par la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [L] à l’encontre de la SCCV LES TOITS DU LAC sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent]…[ :
4°) la rémunération des techniciens ]…[ ».
En outre, aux termes de l’article 696 dudit Code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Enfin, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux demandes de la SCCV LES TOITS DU LAC et du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC, formulées à l’encontre de Monsieur [K] [L] et de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, ainsi que la SA ALLIANZ IARD.
Par conséquent, Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur compagnie L’AUXILIAIRE, et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [X] [D], et avec distraction au profit de la SCP BESSAULT – MADJERI – SAINT ANDRE et de la SCP SAILLET & BOZON.
En outre, il sera dit qu’au stade de la contribution à la dette, Monsieur [K] [L] supportera 50% de la totalité des dépens, la SA ALLIANZ IARD 25% de la totalité des dépens et la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et la compagnie L’AUXILIAIRE 25% de la totalité des dépens.
2° Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, L’AUXILIAIRE, ainsi que la société ALLIANZ IARD ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC, la SA AXA FRANCE IARD et la SCI LES TOITS DU LAC aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, son assureur compagnie L’AUXILIAIRE et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles :
— 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC ;
— 2 000 euros pour la SCI LES TOITS DU LAC ;
— 2 000 euros pour la SA AXA FRANCE IARD.
Au stade de la contribution à la dette, Monsieur [K] [L] supportera la charge de 50% de cette somme, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et compagnie L’AUXILIAIRE la charge de 25% et la SA ALLIANZ IARD la charge de 25%.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [K] [L] responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, envers la SCI LES TOITS DU LAC du désordre relatif à la peinture du sol du garage et du parking ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SCI LES TOITS DU LAC la somme de 2 200 euros ETC, au titre de la reprise de la peinture du sol du garage et du parking ;
REJETTE la demande de la SCI LES TOITS DU LAC tendant à la reprise du flocage du parking ;
REJETTE la demande de la SCI LES TOITS DU LAC tendant à l’installation d’une aire de retournement ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] sur le fondement de la garantie décennale ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] tendant à voir condamner la SARL [Adresse 20] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DÉCLARE la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et Monsieur [K] [L] responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant du désordre relatif à la rampe d’accès voiture ;
DÉCLARE la SARL [Adresse 20] et Monsieur [K] [L] responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant du désordre relatif à la résine, solin et plinthes ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, et Monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22], la somme de 6 400 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la rampe d’accès voiture, avec indexation sur l’indice BT01 par référence à celui en vigueur au 30 juin 2022 ;
DIT que, au stade de la contribution à la dette, Monsieur [K] [L] devra supporter la charge finale de 50% et SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et compagnie L’AUXILIAIRE la charge de 50% et au besoin les CONDAMNE au payement de toute somme due à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], et Monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] la somme de 30 907,80 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la résine entre les rampes, avec indexation sur l’indice BT01 par référence à celui en vigueur au 30 juin 2022 ;
DIT que, au stade de la contribution à la dette, la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20] devra supporter la charge finale de 60%, et Monsieur [K] [L] la charge de 40%, et au besoin les CONDAMNE au payement de toute somme due à ce titre ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21] TOITS [Adresse 19], de Madame [E] [U], de Monsieur [S] [J], de Monsieur [G] [H] et de Madame [R] [V] tendant à obtenir la somme de
30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [L] tendant à être relevé et garanti par la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS [Adresse 18] LAC, de Madame [E] [U], de Monsieur [S] [J], de Monsieur [G] [H] et de Madame [R] [V] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [L] ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC, de Madame [E] [U], de Monsieur [S] [J], de Monsieur [G] [H] et de Madame [R] [V] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur décennal de Monsieur [K] [L] ;
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [L] à être relevé et garanti par la SCCV LES TOITS DU LAC ;
CONDAMNE in solidum [K] [L], SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, compagnie L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, et la SA ALLIANZ IARD à payer, au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC ;
— la somme de 2 000 euros à la SCI LES TOITS DU LAC ;
— la somme de 2 000 euros à la SA AXA FRANCE IARD ;
DIT que, au stade de la contribution à la dette, Monsieur [K] [L] devra supporter la charge finale de 50%, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et Compagnie L’AUXILIAIRE la charge de 25%, et la SA ALLIANZ IARD la charge de 25 % et au besoin les CONDAMNE au paiement de toute somme due à ce titre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L], SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [X] [D], avec distraction au profit de la SCP BESSAULT – MADJERI – SAINT ANDRE et de la SCP SAILLET & BOZON ;
DIT que, au stade de la contribution à la dette, Monsieur [K] [L] devra supporter la charge finale de 50% des dépens, SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et compagnie L’AUXILIAIRE la charge de 25%, et la SA ALLIANZ IARD la charge de 25% et au besoin les CONDAMNE au payement de toute somme due à ce titre ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par M. GORLIER, Président et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
Projet de jugement rédigé par Madame [N] [C], Attachée de justice placée.
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