Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 févr. 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01248 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XY6W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00362
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
ET :
Madame [G] [S] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 juin 2023, M. [I] [U] a fait assigner Mme [G] [Y] devant le président de ce tribunal aux fins d’être autorisé à installer un échafaudage sur la propriété de Mme [G] [Y] afin de réaliser des travaux de ravalement du mur de son pavillon, contigu à cette propriété, de la contraindre à laisser l’entreprise accéder à sa propriété sous astreinte, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, une médiation judiciaire a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée au 16 mai 2024.
La médiation judiciaire n’ayant pas abouti, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025, après plusieurs renvois.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [I] [U] demande, au visa des articles 544 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Le Juger recevable et bien fondé en sa demande d’installation d’un échafaudage sur la propriété de Mme [G] [Y] pour une durée de cinq jours maximum afin de réaliser les travaux de ravalement du mur de leur pavillon contigu à la propriété de celle-ci ainsi que les travaux sur la toiture de leur logement pour faire cesser les infiltrations internes et externes ; Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard dans l’hypothèse où Mme [G] [Y] n’aurait pas autorisé l’entreprise à accéder à sa propriété dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Débouter Mme [G] [Y] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; Condamner Mme [G] [Y] à payer à M. [I] [U] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En substance, il soutient que sa voisine refuse sans motif de laisser l’accès à sa propriété pour lui permettre d’achever ses travaux de ravalement, d’isolation thermique et de réparation de la toiture et de la gouttière alors qu’il n’exite pas d’alternative ; qu’il a pourtant fait intervenir un géomètre expert et répondu à l’ensemble des demandes de Mme [G] [Y] relatives aux travaux projetés ; que l’inachèvement des travaux entraine des infiltrations et des désordres considérables sur sa propriété ; qu’il a finalement renoncé à l’isolation thermique par l’extérieur susceptible d’entrainer un débord sur la propriété de Mme [G] [Y] ; que les travaux n’entraineront aucune nuisance ni dégradation pour défenderesse.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [G] [Y] demande au juge des référés de :
La Juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Débouter M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner M. [I] [U] à réaliser les travaux de reprise de l’évacuation des eaux pluviales de sa toiture, qui se déversent dans le jardin privatif de Mme [G] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; Condamner M. [I] [U] à régler à Mme [G] [Y] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner M. [I] [U] à régler à Mme [G] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de médiation avancés par Mme [G] [Y] d’un montant de 800 euros ainsi que les frais de notification de ses conclusions le 7 novembre 2024.
Mme [G] [Y] soulève l’existence de contestations sérieuses ; elle explique qu’elle ne s’oppose pas par principe à l’octroi d’un tour d’échelle temporaire et strictement limité aux besoins des travaux ; que le demandeur a fait réaliser en 2011 une extension au raz de sa propriété, qu’elle lui avait alors sans difficulté laissé accéder à sa parcelle ; mais que les nouveaux travaux projetés par M. [I] [U], qui comportent notamment une isolation par l’extérieur de la façade et la pose de cornières pour l’évacuation des eaux pluviales, auraient pour conséquence d’empiéter sur sa propriété ; qu’en outre, le demandeur ne justifie pas de la nécessité d’accéder à sa parcelle, ne précise pas les conditions du passage, ni ne propose de dédommagement. Par ailleurs, elle fait valoir que l’évacuation des eaux pluviales du demandeur entraine des infiltrations dans le jardin de Mme [G] [Y]. Enfin, elle invoque un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont elle demande réparation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Si selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, on peut être autorisé par voie de justice à pénétrer sur le terrain de son voisin pour effectuer des travaux sur un bâtiment lorsque ceux-ci sont urgents et impératifs, qu’il s’agit du seul moyen possible pour y parvenir, et qu’il n’en résulte pas pour le voisin une sujétion intolérable et excessive. Ce droit implique que ses modalités soient les moins contraignantes possibles pour celui qui doit le supporter.
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Par ailleurs, l’article L131-1 du code de procédure civile prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Sur la servitude de tour d’échelle
En l’espèce, M. [I] [U] justifie suffisamment de la nécessité de réaliser des travaux de ravalement et de l’absence de solution technique alternative que de faire poser un échafaudage sur le fonds de la défenderesse pour y faire procéder.
Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats, en particulier des deux devis datés du 11 mai 2020 (Lotus Habitat) et du 4 janvier 2023 (Groupe Energie Sol), qui comprennent tous deux une prestation de pose de plaques en polystyrène de 120 mm sur sa façade, et du procès-verbal de reconnaissance partielle de limites de propriété établi par un géomètre du 17 décembre 2020 et sur lequel les parties se sont accordées, qu’une isolation par l’extérieur serait susceptible d’entrainer un débord et par conséquent un empiétement partiel sur la propriété de Mme [G] [Y].
M. [I] [U] soutient avoir renoncé à faire réaliser des travaux d’isolation de sa propriété par l’extérieur, mais force est de constater qu’en dépit des nombreux renvois accordés et de l’autorisation qui lui a été donnée de produire cette pièce dans le temps du délibéré, il n’a pas versé de devis actualisé correspondant aux travaux désormais projetés.
Dans ces conditions, la défenderesse n’est pas en mesure de connaître précisément la nature et les modalités des travaux envisagés, ni d’ailleurs le nom de la société devant intervenir.
La demande visant à faire injonction à Mme [G] [Y] de laisser l’accès à sa propriété pour l’installation d’un échafaudage et la réalisation de travaux par M. [I] [U] se heurte ainsi à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Mme [G] [Y] demande, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [I] [U] à faire réaliser des travaux de reprise de l’évacuation des eaux pluviales de sa toiture.
M. [I] [U] demande à faire réaliser des travaux en toiture de nature à faire cesser les infiltrations dans sa maison et dans le jardin de la défenderesse.
Néanmoins, en l’état des pièces produites, l’origine des infiltrations et la nature des travaux nécessaires pour y remédier sont incertains, de sorte que la demande se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et relève d’un débat au fond.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral et de jouissance, il résulte de ce qui précède, alors qu’en outre, aucun élément n’est produit pour apprécier la réalité et l’ampleur des préjudices allégués, et étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, la demande se heurte à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de médiation avancés par Mme [G] [Y] ceux-ci n’étant pas listés à l’article 695 du code de procédure civile, ni les frais de notification de ses conclusions du 7 novembre 2024, la nécessité de cette notification n’étant pas démontrée, le demandeur ayant constitué avocat.
M. [I] [U] sera en outre condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à régler à Mme [G] [Y] la somme de 2.800 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons M. [I] [U] aux dépens ;
Condamnons M. [I] [U] à régler à Mme [G] [Y] la somme de 2.800 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Contrôle
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Bailleur ·
- Suspension ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Protocole ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Avis
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Force publique
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Voie d'exécution ·
- Effacement
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Ménage ·
- Charges ·
- Chauffage ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condamnation provisionnelle ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Annonce ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Avocat ·
- Développement ·
- Publicité foncière ·
- Patrimoine ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Exécution
- Lac ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Résine ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.