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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5MT
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [R]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [R] [Z]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 567
DÉFENDERESSE :
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marina ADAIKKALATHAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 429
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Z] a saisi la [9] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 16 avril 2024 pour la première fois.
Le 30 avril 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 26 juillet 2024 d’une demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Mme [R] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 9 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2024 en raison de la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme [R] après le 29 août 2024.
A l’audience, Mme [R], assistée de son conseil, a expliqué que le bail avait été signé par Mme [R] et son conjoint, M. [V], le 20 octobre 2021 auquel avait été adjoint la location d’un emplacement de parking de 50 euros, que le couple s’est séparé en janvier 2023, qu’un jugement d’expulsion a été rendu à l’encontre des locataires le 6 mai 2024.
Parallèlement, la commission de surendettement a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ce qui a été contesté par le bailleur.
Mme [R] a accouché le 7 juillet 2024, perçoit l’allocation de soutien familial, ne dispose d’aucun moyen de garde et ne peut donc pas travailler ; elle a perçu au titre des indemnités journalières du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 une somme brute globale de 7 246,40 euros et cette somme a permis à Mme [R] de rembourser des dettes personnelles et de subvenir à ses besoins.
Actuellement, ses ressources sont composées de 763 euros pour des charges mensuelles de 1 956 euros. Elle prétend avoir sollicité un relogement dans un logement plus petit et moins onéreux en vain. Elle ne réside pas au centre communal d’action sociale mais s’est assurée du suivi de ses courriers dès que la procédure d’expulsion aura été démarrée.
Elle perçoit de nouveau les allocations logement directement versées au bailleur, a été déclarée prioritaire au relogement par la commission Dalo du 25 octobre 2024. Elle ne peut proposer aucun règlement et demande ainsi de larges délais à expulsion pour deux années.
Elle demande en outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros.
La SA [10], représentée par son conseil, a rappelé que Mme [R] est locataire d’un appartement et d’un emplacement de parking alors qu’elle ne possède pas de véhicule lui coûtant 53 euros mensuels supplémentaires, qu’elle ne règle aucun loyer depuis plus d’une année alors qu’elle avait les moyens de régler même partiellement ce dernier grâce au versement des indemnités journalières, que la dette actualisée est de 15 403,02 euros au 29 octobre 2024, que sa domiciliation au centre d’action sociale démontre qu’elle y réside et n’est plus dans l’appartement.
Elle réfute le fait que Mme [R] ait demandé un relogement. Elle soulève ainsi sa mauvaise foi et demande sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande l’application du jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 6 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Par message électroniquedu 13 décembre 2024, Mme [R], assistée de son conseil, s’est désistée de ses demandes, Mme [R] ayant trouvé un nouveau domicile.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d’urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil.
Mme [R] s’est désistée de sa demande de délais à expulsion.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel;
CONSTATE que Mme [R] [Z] se désiste de sa demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 janvier 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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