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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2025, n° 19/08348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Expéditions délivrées par LRAR à la [15] [Localité 20] et Dr [E] le :
Expéditions délivrées par [19] à Mme [S] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08348 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPPLY
N° MINUTE :
5
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Janvier 2019
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 20] [17]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Mme [L] [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 08 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08348 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPPLY
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique; avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 prorogé au 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [S] [T], née le 10 décembre 1958, exerçant la profession de de gardienne d’immeuble, a été victime, le 30 août 2011, d’un accident sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial du 30 août 2011 constatait une « lombalgie aiguë pendant le Travail dans la cour de l’immeuble »
Elle était consolidée le 30 novembre 2011.
Cet accident de travail ne donnait pas lieu à l’attribution d’un taux d’IPP.
Madame [F] [S] [T] a fait une rechute en 2015.
Suivant certificat médical initial du 9 mai 2015, le docteur [O] constatait : « Sciatique C5 gauche… sur hernie discale L4L5 affection chronique du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle répétée de charges lourdes (depuis 1981) Tableau 98 des M. P. »
Par déclaration du 29 juin 2015, Madame [F] [S] [T] a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle « affection chronique du rachis dorsolombaire avec déficit musculaire ».
La [15] [Localité 20] a reconnu la maladie professionnelle par décision du 31 mars 2016.
La date de consolidation a été fixée au 8 octobre 2018.
Le 1er septembre 2017, la [12] a notifié à Madame [F] [S] [T] qu’il lui était attribué un taux d’IPP de 20% et qu’une rente lui serait attribuée à compter du 17 juin 2017.
Le 25 octobre 2018, il lui a été notifié que la rente lui serait attribuée à compter du 8 octobre 2018 suite au report de la date de consolidation fixée à cette date.
Le 22 janvier 2019, la Commission de recours amiable a confirmé la décision du 25 octobre 2018. Cette décision a été notifiée à Madame [F] [S] [T] le 4 février 2019.
Par lettre reçue le 9 janvier 2019, celle-ci a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester cette décision.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025.
Madame [F] [S] [T] a comparu. Elle a déclaré qu’elle avait été licenciée pour inaptitude, qu’elle conteste le taux d’IPP de 20% l’estimant sous-évalué, et demande une expertise sur pièces.
La [15] [Localité 20], régulièrement représentée, a déclaré ne pas s’opposer à une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé au 8 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Madame [F] [S] [T], a déclaré un accident de travail le 30 août 2011 consistant en une lombalgie aiguë pendant le travail dans la cour d’immeuble ». L’examen du dossier par la [14] ne permettait pas de retenir un taux d’IPP. Elle a déclaré une rechute constatée le 24 janvier 2015. La caisse a reconnu une maladie professionnelle et a attribué à Madame [F] [S] [T] un taux d’IPP de 20% pour une consolidation fixée au 8 octobre 2018.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
La Caisse ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [E], exerçant au [Adresse 5]. Tél : [XXXXXXXX03] – [Courriel 22],
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [F] [S] [T] en relation avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 8 octobre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant et en fixer le taux.
DIT que Madame [F] [S] [T] devra adresser à l’expert désigné et à la [15] [Localité 20], avant le 31 avril 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] [Localité 20] doit transmettre à l’expert, avant le 31 avril 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [15] Paris pour le compte de la [10] ([13]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 qui devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 207 euros avant le 8 juin 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
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