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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/55864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) c/ S.C.I. [ Adresse 3 ], MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF ), Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier du [ Adresse 3 ] - [ Localité 15 ], S.A.R.L. M.O.B AVENIR ET PRESTIGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55864 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU2A
N° :7/MM
Assignation du :29 août,01,02 et 05 Septembre 2025
N° Init : 24/57089
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), en qualité d’assureur de Madame [T] [A]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF)
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS – #L089
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] – [Localité 15], représenté par son Syndic, la Société JDM INVEST, ayant pour enseigne et nom commercial L’ADRESSE,
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non constituée
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non constitué
S.A.R.L. M. O.B AVENIR ET PRESTIGE
[Adresse 9]
[Localité 11]
non constituée
Compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS – #R0070
Compagnie d’assurance MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #P132
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Christine SAUREL GILBON, avocat au barreau de PARIS – #P0247
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles DE CORBIERE de la SCP CABINET STREAM, avocats au barreau de PARIS – P.132
Madame [X], [M], [J] [O]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date des 29 août, 1er, 2 et 5 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les defendeurs et les intervenantes volontaires ;
Vu l’acquiescement de la MACIF en application de l’article 486-1 du code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance du 18 février 2025 par laquelle Monsieur [L] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons Mme [X] [O] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en leur intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), en qualité d’assureur de Mme [T] [A]
— Mme [X] [O]
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
notre ordonnance de référé du 18 février 2025 ayant commis Monsieur [L] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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