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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/00519 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MNPE
2ème Chambre
En date du 30 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDERESSE :
L’E.U.R.L. APPLISUB
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Morgan DUHAMEL, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Aurélie GUILBERT – 0172
Me Yoann LAISNÉ – 0190
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [H]
né le 08 Octobre 1971 à [Localité 1] (60)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et assisté de Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Madame [U] [L] épouse [H]
née le 15 Juillet 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et assistée de Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [E] [H] et Madame [U] [L] épouse [H] sont propriétaires d’un bateau dénommé le FOLY.
Le 28 août 2021, lors du réapprovisionnement du bateau en carburant dans le port [Localité 3] de [Localité 4], ce-dernier a explosé, puis a pris feu. L’explosion a occasionné des dommages corporels pour Monsieur [E] [H], ainsi qu’à son épouse Madame [U] [L] épouse [H] et leur fille, [S] [H].
Les services incendie sont intervenus pour éteindre le feu, puis le bateau a été amené au large où il a nombré. Le bateau a alors reposé sur un site sous marin sensible.
Les 15 septembre et 8 octobre 2021, le Préfet Maritime de la Méditerranée a mis en demeure Monsieur et Madame [H] de prendre toutes mesures pour faire cesser la source de pollution que constituait pour le fonds marin l’épave du bateau.
L’épave a été retirée par la société APPLISUB qui a adressé la facture de sa prestation s’élevant à 14.300,00 € H.T, soit 17.160,00 € TTC comprenant des frais de renflouement, de dépollution et de mise à terre des polluants et de l’épave. Des courriels de relance ont été adressés aux époux [H] les 15 et 30 novembre 2022.
Le 7 mars 2023, ils ont été mis en demeure par l’entreprise APPLISUB de régler la somme de 30 529 euros TTC, correspondant au délai de stationnement du navire sur le chantier IMS [Cadastre 1] à [Localité 5], outre le solde restant dû de la facture, déduction faite de la vente des hélices du bateau autorisée par les propriétaires. Par courrier recommandé du 11 mai 2023, le conseil d’APPLISUB a adressé à Monsieur [H] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 51.708 euros correspondant à la précédente somme, outre celle de 5.520 euros pour le stockage de l’épave de mars à fin mai 2023. Il lui a été également demandé d’évacuer l’épave.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte du 7 décembre 2023, Monsieur et Madame [H] ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Toulon par l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [B] [Q], exerçant à l’enseigne APPLICATION SUB AQUATIQUE et sous le nom commercial APPLISUB, laquelle sollicite :
— le paiement de la somme de 62.688 €, somme à parfaire au jour de l’enlèvement de l’épave de son lieu de stockage à [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— l’enlèvement de l’épave du bateau le FOLY stockée à l’IMS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], sous astreintes de 100 € par jour de retard
— le paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral.
Le 18 janvier 2024, il a été procédé à l’enlèvement de l’épave, constaté par Maître [X] [G], suivant procès-verbal établi à cette date.
Monsieur et Madame [H] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir jugée irrecevable aux visas des articles 32,117 et 122 du code de procédure civile l’EIRL [P] [B] [Q] en ses prétentions en ce qu’elles sont émises dans le dispositif de l’assignation dans l’intérêt de la société APPLISUB.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Monsieur et Madame [H] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [B] [Q], exerçant à l’enseigne APPLICATION SUB AQUATIQUE et sous le nom commercial APPLISUB demande désormais au tribunal, aux visas des articles 1103, 1231-6 et 1231-7, 1343-2, 1921 et suivants du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à payer à l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [B] [Q], exerçant à l’enseigne APPLICATION SUB AQUATIQUE, et sous le nom commercial APPLISUB, la somme de 65.628 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à payer à l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [B] [Q], exerçant à l’enseigne APPLICATION SUB AQUATIQUE, et sous le nom commercial APPLISUB, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 10.000 € ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à payer à l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [B] [Q], exerçant à l’enseigne APPLICATION SUB AQUATIQUE, et sous le nom commercial APPLISUB, la somme de 3.600 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépense de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal, aux visas des articles 1143 du code civil, L.121-7 et L.121-8 du code de la consommation, de :
— DEBOUTER L’EIRL [P] [B] [Q] du quantum de ses demandes,
— JUGER que Monsieur et Madame [H] ne sauraient être tenus au-delà de la somme de 7.056 € TTC au titre des prestations réalisées par l’EIRL [P] [B] [Q] exerçant sous l’enseigne APPLISUB, après déduction de la vente des hélices,
— JUGER que les intérêts de droit courent à compte de la décision à intervenir,
— CONDAMNER l’EIRL [P] [B] [Q] à verser à Monsieur et Madame [H]
une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ECARTER le prononcé de l’exécution provisoire
— CONDAMNER l’EIRL [P] [B] [Q] aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025, la clôture a été fixée au 16 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience juge unique du 16 octobre 2025. Par courrier du 20 juin 2025, il a été sollicité par le conseil des époux [H] un jugement en audience collégiale. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a révoqué la clôture pour la fixer au 26 janvier 2026, le dossier étant désormais fixé à l’audience collégiale du 26 février 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 30 avril 2026.
SUR CE:
A titre liminaire, il sera rappelé que l’entreprise APPLISUB abandonne sa demande de condamnation sous astreinte des défendeurs à retirer l’épave du bateau, l’enlèvement ayant eu lieu en cours d’instance.
1/ Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société APPLISUB sollicite la condamnation des défendeurs à payer la somme de 65.628 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, décomposée comme suit:
— 17.160 € TTC : facture AS17122021 du 17 décembre 2021;
— 30.528 € TTC : facture AS28022023 du 28 février 2023 qui ne concerne que les frais de stationnement de janvier 2022 à février 2023 ;
— à laquelle s’ajoute la somme de 19.440 € au titre des frais de stationnement de mars 2023 jusqu’au 18 janvier 2024 (60 € x 324 jours du 1er mars 2023 au 18 janvier 2024),
— 1500 € TTC à déduire au titre de la vente des hélices
TOTAL : 65.628 €.
Les défendeurs rappellent les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à retourner le devis signé, venant d’être victimes d’un accident grave et étant par ailleurs pressés par la préfecture maritime de retirer l’épave du site sous marin sensible sur lequel elle se trouvait, selon les mises en demeure des 15 septembre et 8 octobre 2021. Ils contestent les frais de stationnement et font état de la violence économique subie pour solliciter la nullité du contrat s’agissant des frais de stationnement en application de l’article 1143 du Code civil. Ils contestent également certains postes de la facturation, plus élevés que sur le devis signé, en application des dispositions de l’article L121-17 et L121-18 du Code de la consommation.
— Sur les prestations facturées hors frais de stationnement
En l’espèce, il résulte du devis transmis le 4 octobre 2021 par Monsieur [B] et retourné signé le 8 novembre 2021 par les époux [H] que celui-ci s’élevait à la somme de 18.828,00 € et se décomposait en 3 phases :
— Phase 1: renflouement du navire par scaphandre
— Phase 2: dépollution de la zone des posidonies par grutage en filets de posidonies, par grutage en filets de rétentions et dépose sur Barge. Opération en mutualisation des opérations de retirement du navire.
— Phase 3: mise à terre des polluants, de l’épave en son état retrouvé au fond et stationnement 1 mois.
Il résulte par ailleurs de la facture adressée par la société APPLISUB que la somme s’élève finalement à 17 160 euros, les époux [H] reconnaissant d’ailleurs dans leurs écritures qu’une prestation non réalisée n’a pas été facturée (mobilisation support Survey et remorquage « PERCEVAL » avec carburant et équipage inclus. Pour mobilisation de 2 modules de 12cmx5m pour transports des polluants vers site IPCE de bord mer IMS 700/YSEC) et qu’une prestation a été facturée à un moindre coût (mobilisation levage subaquatique, sanglage et matériel perdue de colmatage », estimé à 10.300 € H.T dans le devis, mais ramené à un montant de 6.050,00 € HT).
En revanche, sont contestées par les époux [H], ces derniers rappelant qu’en application des dispositions du Code de la consommation, aucune prestation supplémentaire ne peut leur être facturée sans leur accord exprès:
— Au titre de la phase 1, la prestation suivante : “équipe de scaphandrier n°1 sur vacation de 8 heures en relais, gestionnaire de site et technicien pont pour les grands renflouement” est indiquée pour un montant de 2.860 € H.T dans le devis mais retenu pour celui de 5.270,00 € H.T dans la facture du 21 décembre 2021.
— Au titre de la phase 2, la prestation suivante : “mobilisation barge 12mx6 support technique avec grue pour placement en filet des débris et dépose de l’épave dans son état fond sur une barge”
est indiquée pour un montant de 2.500,00 € H.T dans le devis mais retenu pour celui de 5.000,00 € H.T dans la facture du 21 décembre 2021.
L’entreprise APPLISUB s’oppose à une telle argumentation faisant valoir que la facture est plus basse que prévue et que les époux [H] la contestent 4 ans après.
La lecture comparée de la facture et du devis mentionne en effet des montants différents s’agissant des deux prestations mentionnées ci-dessus. L’entreprise APPLISUB ne justifie pas d’un accord des époux [H] pour des montants réévalués à 5 720 euros au lieu de 2 860 euros pour la première prestation et 5 000 euros au lieu de 2 500 euros, soit une différence HT de 2 410 euros et de 2 500 euros, soit au total 5 892 euros TTC (TVA à 20%). La somme de 5 892 euros sera donc déduite du montant TTC de la facture, étant précisé que le montant issu de la vente des hélices avait déjà été pris en compte sur la facture.
— Sur les frais de stationnement
— Sur la violence alléguée
L’article 1143 du Code civil dispose qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Les défendeurs affirment avoir été contraints par violence d’accepter le devis de l’entreprise APPLISUB pour les frais de stationnement. La requérante conteste cette analyse au regard de la chronologie des événements.
En l’espèce, il sera relevé dans un premier temps que s’il n’est pas contesté que Monsieur [H] et son épouse ont été blessés dans l’accident du 28 août 2021, ils ne justifient par aucune pièce de leur état de dépendance au moment de la signature du devis le 8 novembre 2021, ni de leur état psychologique.
Par ailleurs, l’analyse de la chronologie des événements ne permet pas de mettre en évidence un vice du consentement en ce que le bateau a pris feu le 28 août 2021. La mise en demeure de la préfecture maritime date du 15 septembre 2021. Parallèlement, l’expert mandaté par l’assureur des époux [H], Monsieur [O], a contacté la société APPLISUB par courriel du 22 septembre 2021 pour obtenir un devis pour les frais de renflouement et de stockage, Monsieur [H] étant en copie du mail (pièce 9 entreprise APPLISUB). Le 4 octobre 2021, Monsieur [B] adresse des propositions de prestations et reste dans l’attente d’un retour sur la prise en charge par l’assureur de Monsieur [H], lequel est en copie du mail.
Le 5 octobre 2021, à la demande de Monsieur [H], l’entreprise APPLISUB transmet son devis en 3 phases et l’adresse par mail à Monsieur [O], en mettant Monsieur [H] en copie.
Ce n’est que le 8 novembre 2021 que Monsieur [H] retournera le devis signé, lui laissant ainsi un mois de réflexion et le temps nécessaire pour faire réaliser éventuellement d’autres devis, étant précisé que la seconde mise en demeure de la préfecture est en date du 8 octobre 2021 et ne fixe aucun délai aux propriétaires pour retirer l’épave mais leur demande de faire connaître leurs intentions à ce sujet. Enfin, aucune relance ou pression de la part de la société APPLISUB n’est justifiée en procédure.
Dès lors, l’existence d’un vice du consentement n’est pas démontrée. Leur demande tendant à la nullité du contrat s’agissant des frais de stationnement ne peut qu’être rejetée.
— Sur le quantum:
Subsidiairement, les époux [H] font valoir la gratuité du stationnement mentionné dans le courriel de l’entreprise APPLISUB du 30 novembre 2022 ainsi que l’absence de zone de stockage au sein de cette entreprise. A cet égard, ils rappellent avoir adressé une sommation de communiquer au conseil de la requérante afin de se voir transmettre les factures de stationnement de la part du chantier IMS [Cadastre 1].
Une nouvelle fois, la requérante s’oppose à cette analyse et indique que la facturation des frais de stationnement était prévue dans le devis signé et que si une gratuité a été envisagée, le but était de trouver une résolution amiable au litige.
En l’espèce, la requérante produit deux factures pour les frais de stationnement:
— 30.528 € TTC : facture AS28022023 du 28 février 2023 (pièce 6) qui ne concerne que les frais de stationnement de janvier 2022 à février 2023 ;
— 19.440 € TTC au titre des frais de stationnement de mars 2023 jusqu’au 18 janvier 2024 (60 € x 324 jours du 1er mars 2023 au 18 janvier 2024).
Le devis signé prévoyait une durée de stockage d’un mois renouvelable deux fois, soit 3 mois pour la somme de 60 euros par jour pour un stockage à terre, zone fermée et sécurisée.
Par courriel du 15 novembre 2022, il a été proposé à Monsieur [H], à titre amiable, de solder la facture de 17 160 euros en s’acquittant du solde de 13 410 euros et sans facturation des frais de stationnement, APPLISUB proposant par ailleurs de prendre à sa charge les frais de destruction de l’épave. Une nouvelle proposition comprenant un échéancier sans facturation supplémentaire était adressée à Monsieur [H] le 30 novembre 2022, sous la condition du versement d’un premier paiement de 3 500 euros et de la signature de l’ordre de destruction. En réponse, le 12 décembre 2022, Monsieur [H] indiquait être dans l’incapacité de régler le solde de la facture et s’engageait à payer chaque mois une somme d’argent en fonction de ses capacités financières.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, Monsieur [B] rappelait que l’épave était en stationnement depuis son arrivée en décembre 2021, que le stationnement s’élevait à la somme de 60 euros par jour selon devis signé et sollicitait donc auprès de Monsieur [H] le paiement de la somme de 30 528 euros au titre du stationnement durant 14 mois, outre l’enlèvement de l’épave dans les plus brefs délais afin d’éviter la facturation de frais de stationnement pour les mois suivants.
Enfin, une mise en demeure de payer était adressé par le conseil de l’entreprise APPLISUB le 11 mai 2023.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le stationnement n’a jamais été réalisé à titre gratuit comme en attestent le devis signé et la facture éditée. Si la gratuité a été envisagée, force est de constater qu’elle s’inscrivait dans une tentative de règlement amiable du litige à laquelle les défendeurs n’ont pas donné suite, aucun échéancier précis n’ayant d’ailleurs été proposé.
Contrairement à ce qu’indiquent les époux [H], l’épave a toujours été stockée sur le site de l’IMS 700, l’expertise ayant d’ailleurs eu lieu le 18 janvier 2022 sur ce site fermé et sécurisé comme en témoignent les courriels produits et les factures émisent régulièrement par l’entreprise APPLISUB (notamment pièces 15 et 16 APPLISUB, pièce 6 époux [H]).
A cet égard et à la lecture des courriels échangés entre les parties, les époux [H] n’ont jamais contesté l’existence de tels frais, sollicitant seulement des délais pour parvenir à une solution avec leur assureur. Il leur appartenait ainsi de procéder au retrait de l’épave dès lors que l’expertise avait pris fin ou, comme cela leur avait été proposé à titre amiable et sans frais, de signer un ordre de destruction.
Par conséquent, Monsieur et Madame [H], ayant signé le devis de l’entreprise APPLISUB, pour un montant de 60 euros par jour, pour une période initiale d’un mois renouvelable deux fois, sur un site fermé et sécurisé dont ils avaient parfaitement connaissance à savoir le chantier IMS [Cadastre 1], n’ayant pas procédé au retrait de l’épave après la réalisation de l’expertise malgré les demandes réitérées de l’entreprise, ni répondu aux propositions amiables de règlement adressées par cette dernière, sont redevables des frais de stationnement.
S’agissant du quantum devant être réglé, il résulte de la facture produite du 28 février 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 et des écritures de la requérante pour la période allant du 1er mars 2023 au 18 janvier 2024 (date de l’enlèvement de l’épave) que la somme totale de 49 968 euros est sollicitée [30 528 + 19 440 (60€x324jours)]. Les époux [H] font valoir le caractère excessif du tarif pratiqué en produisant des devis concurrents avec des frais mensuels inférieurs (125€ et 140,81€), ces derniers ne mentionnant toutefois pas le caractère clos et surveillé de l’emplacement de stockage induisant inévitablement un coût supplémentaire.
Il doit une nouvelle fois être rappelé que les défendeurs ont signé le devis de l’entreprise APPLISUB mentionnant le prix de 60 euros par jour. Il leur appartenait donc de déplacer éventuellement l’épave au sein d’un autre lieu de stockage, pratiquant des tarifs plus avantageux, ou de la faire détruire, comme proposé la requérante. A cet égard, les époux [H] était en mesure de connaître les tarifs pratiqués lors de la signature du devis puisqu’ils produisent la facture de la société MECANIC-MED en date du 30 septembre 2021 portant mention notamment de la somme mensuelle de 140,81 euros au titre d’un emplacement à terre pour un bateau du 1er janvier au 13 août 2021, soit antérieurement à l’accident.
Dès lors, au regard des factures produites, les époux [H] seront condamnés à payer les frais de stationnement à compter du 18 janvier 2022, puisque la facture éditée le 17 décembre 2021 comprend le stockage pour un mois jusqu’au 18 janvier 2024, date de l’enlèvement de l’épave. Il convient donc de retirer 17 jours sur le quantum sollicité par l’entreprise APPLISUB, soit une somme restant due de 48 948 euros au titre des frais de stationnement.
*
Au total, les époux [H] seront donc condamnés à payer à l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [B] [Q], exerçant à l’enseigne APPLICATION SUB AQUATIQUE et sous le nom commercial APPLISUB la somme de 60 216 euros (11 268€ + 48 948€), assortis des intérêts légaux à compter du 10 mars 2023, comme demandé par la requérante s’agissant de la date de la mise en demeure et d’une créance de nature contractuelle en application de l’article 1231-6 du Code civil. Il sera enfin fait droit à la demande de capitalisation en application de l’article 1343-2 du même code.
2/ Sur la demande en réparation du préjudice moral formulée par APPLISUB
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que es dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La requérante affirme que la résistance des débiteurs est dépourvue de tous moyens sérieux et reste abusive et l’a contrainte à ester en justice malgré les démarches amiables entreprises. Elle explique avoir immobilisé de la trésorerie en avançant les frais de stationnement de l’épave pour le compte des époux [H] qui lui sont facturés par l’IMS [Cadastre 1], lieu de stockage de l’épave. Les époux [H] s’opposent à une telle demande en l’absence de démonstration de ce que le chantier naval a facturé les frais de gardiennage.
Si le paiement des frais de gardiennage a fait l’objet de contestations, tel n’était pas le cas du solde de la facture émise le 17 décembre 2021, les époux [H] ne contestant pas que l’entreprise APPLISUB a réalisé le renflouement de l’épave. A l’exception de deux postes figurant sur ladite facture, la prestation ne faisait l’objet d’aucune remise en question, était d’ailleurs reconnue comme accomplie par les défendeurs selon les courriels échangés et pourtant non réglée malgré les démarches amiables, allant jusqu’à leur offrir les frais de stationnement selon les échanges de novembre et décembre 2022. Compte tenu de la proposition amiable formulée, il est manifeste que l’entreprise APPLISUB n’aurait pas saisi la justice ni multiplié les démarches si la facture du 17 décembre 2021 avait été réglée. Ainsi, au regard de la résistance des défendeurs à honorer leurs engagements contractuels, non contestés, confinant à la mauvaise foi, la somme de 1 500 euros sera allouée à la requérante au titre de son préjudice moral.
3/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les époux [H] succombant seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à l’entreprise APPLISUB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [U] [L] épouse [H] à payer à l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [B] [Q], exerçant à l’enseigne APPLICATION SUB AQUATIQUE et sous le nom commercial APPLISUB la somme de 60 216 euros assortis des intérêts légaux à compter du 10 mars 2023 et avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [U] [L] épouse [H] à payer à l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [B] [Q], exerçant à l’enseigne APPLICATION SUB AQUATIQUE et sous le nom commercial APPLISUB la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [U] [L] épouse [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [U] [L] épouse [H] à payer à l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [B] [Q], exerçant à l’enseigne APPLICATION SUB AQUATIQUE et sous le nom commercial APPLISUB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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