Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 nov. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2025
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WP
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [W] [R] épouse [U]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
S.A. D’HLM VILOGIA
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [D] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 27 mars 2017, prenant effet au 1er avril 2017, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [I] [U] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2019, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 27 février 2020, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 26 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [I] [U] à payer à la société VILOGIA la somme de 3.384,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2020,
— autorisé Monsieur [I] [U] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [I] [U] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [I] [U] le 8 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2020, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [I] [U] un commandement de quitter les lieux.
La société VILOGIA et Monsieur [I] [U] ont signé un protocole de cohésion sociale le 28 septembre 2020 qui proposait un échéancier de 36 mensualités de 135,41 euros.
Monsieur[I] [U] a ensuite déposé plusieurs demandes de plans de surendettement successives.
Le 16 juillet 2025, la société VILOGIA a adressé à Monsieur [I] [U] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régler les mensualités d’apurement de sa dette conformément au plan conventionnel de surendettement établi à son profit.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R] épouse [U] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les locataires et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R], représentés par leur avocat, ont sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quiter les lieux.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R] font d’abord valoir que Monsieur [I] [U] dispose de revenus modestes. Il a été reconnu personne en situation d’invalidité par la MDPH et bénéficie, à ce titre, d’une pension d’invalidité.
Malgré ses faibles ressources, Monsieur [I] [U] indique continuer à honorer sa dette, dans la mesure de ses moyens, en procédant à des versements réguliers.
De son côté, Madame [W] [R] précise exercer une activité professionnelle stable, lui assurant des revenus réguliers qui lui permettent de continuer à s’acquitter du paiement du loyer.
Par ailleurs, Monsieur [I] [U] indique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement le 8 juillet 2025, dossier actuellement en cours d’instruction.
Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R] ajoutent également avoir formulé une demande de logement social.
En défense, la société VILOGIA, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— rejeter la demande de délai des consorts [U] ;
— condamner les consorts [U] aux entiers dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir est immédiatement exécutoire, en vertu de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un délai serait néanmoins accordé, le limiter à 4 mois et le subordonner au paiement intégral et mensuel de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d’abord valoir que Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R] n’ont jamais été à jour du paiement des loyers et des charges depuis leur entrée dans les lieux le 1er avril 2017. Elle soutient que les époux [U] occupent le logement depuis plus de cinq ans sans droit ni titre, sans avoir entrepris la moindre démarche pour régulariser leur situation.
Par ailleurs, la société VILOGIA souligne que les intéressés ont déjà bénéficié de nombreuses mesures de clémence et de nombreux échéanciers, notamment d’un échéancier judiciaire, puis d’un protocole de cohésion sociale, de trois plans de surendettement successifs ainsi que de plusieurs relances amiables, sans qu’aucun de ces dispositifs n’ait été respecté.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] est en situation d’invalidité, tandis que Madame [W] [R] ne fait état d’aucun problème de santé particulier.
Monsieur [I] [U] n’exerce plus d’activité professionnelle. Il perçoit une pension d’invalidité de 416,50 euros brut par mois. De son côté, Madame [W] [R] est employée en tant qu’agent de propreté et perçoit un revenu mensuel moyen de 1.300 euros.
Le revenu fiscal de référence 2025 (sur les revenus 2024) des époux [U] s’élève à 27.390 euros.
Le décompte versé aux débats montre que dès leur entrée dans les lieux, les époux [U] se trouvaient en situation d’impayé, certains loyers n’ayant pas été réglés intégralement.
Si l’inaptitude de Monsieur [I] [U] à son poste de travail a sans doute aggravé les difficultés, il ressort des pièces produites aux débats, que les impayés sont antérieurs à cette date et que la dette locative s’est constituée dès l’entrée dans les lieux et de façon plus importante dès 2019. Dès lors, l’inaptitude de Monsieur [I] [U] ne saurait être considérée comme la cause de la dette locative, les difficultés de paiement du loyer étant bien antérieures.
Par ailleurs, Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R] ont déjà bénéficié de délais importants depuis le jugement d’expulsion prononcé en 2020, sans les avoir mis à profit.
Ils n’ont en effet déposé qu’une seule demande de logement social en novembre 2022, renouvelée en novembre 2024.
Les époux ont également bénéficié de trois plans de surendettement, le troisième ayant été contesté par eux-mêmes. Le tribunal judiciaire de Lille, saisi de cette contestation, a confirmé le plan d’apurement par décision du 13 mars 2025.
Cependant, ce plan n’a pas été exécuté, et les intéressés ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 8 juillet 2025, déclaré recevable le 20 août 2025.
Enfin, ils avaient également bénéficié d’un échéancier judiciaire et d’un protocole de cohésion sociale, tous deux restés sans suite.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir la bonne foi de Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R]
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R] épouse [U] le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] et Madame [W] [R] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité
- Expert ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Meubles ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Rapport de recherche ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Extensions
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Identité ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Citation ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Épave ·
- Devis ·
- Facture ·
- Entreprise individuelle ·
- Bateau ·
- Stockage ·
- Nom commercial ·
- Enseigne ·
- Enlèvement ·
- Mise en demeure
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Signification ·
- Retard ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Ventilation
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Historique ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.