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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 25/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/02985 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVR6
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
Société FRANFINANCE c/ [M], [P]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Margaux HUET qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (NORD)
Profession : Attaché/ée commercial
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (NORD)
Profession : Aide soignante
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Audrey PALERM
— [I] [P] épouse [M]
— [U] [M]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 18 mars 2021 acceptée le 19 mars 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [U] [M] et Madame [I] [P] épouse [M] (ci-après les époux [M]) un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 5.000 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait l’objet d’une opération de fusion absorption par le CREDIT DU NORD, laquelle a elle-même été absorbée par la SOCIETE GENERALE.
La SOCIETE GENERALE a fait apport de ses encours de crédit à sa filiale, la SAS SOGEFINANCEMENT, suivant décision unanime des associés en date du 14 mai 2023.
Suivant décision d’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une opération d’absorption par la SA FRANFINANCE.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 20 août 2024, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte du CREDIT DU NORD a mis en demeure les époux [M] de payer, sous quinze jours, la somme de 680 euros au titre des échéances impayées,
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a notifié aux époux [M], par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 24 septembre 2024, la déchéance du terme intervenue le 12 septembre 2024 et les a mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 5.952,16 euros représentant le principal, intérêts et pénalité légale du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 8 avril 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— 850 euros au titre des échéances impayées et 4.648,16 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel à compter de la déchéance du terme intervenue le 12 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— 4.508,50 euros, somme expurgée des intérêts ;
En tout état de cause,
— 439,85 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mai 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Un décompte expurgé des intérêts et frais a été sollicité.
Bien que régulièrement assignés à étude, les époux [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique de comptes produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance prélevée le 5 mai 2024. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
L’action en paiement initiée par la SA FRANFINANCE ayant été introduite le 8 avril 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3/9 « défaillance de l’emprunteur ») et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 680 euros, précisant le délai de régularisation (quinze jours), ont bien été envoyées le 19 août 2024 à chacun des emprunteurs, ainsi qu’il ressort des avis de recommandé produits (les avis de réception étant par ailleurs signés le 20 août 2024).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 12 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, l’article L.312-75 du code de la consommation dispose qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L.751-1 (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne produit aucun justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75). En effet, si la SA FRANFINANCE justifie de la consultation du FICP le 23 mars 2021, soit avant la remise des fonds aux emprunteurs, elle ne produit pas ces documents pour les années 2022, 2023 et 2024, le contrat ayant ainsi été reconduit en violation des dispositions susvisées.
La SA FRANFINANCE ne justifie pas plus de la vérification de la solvabilité des époux [M] en mars 2024, malgré son obligation de procéder à celle-ci tous les trois ans, le crédit renouvelable ayant été accordé le 19 mars 2021.
Ces griefs font encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8 % doit donc être également rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes, et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, malgré la sollicitation du décompte expurgé par la présente juridiction à l’audience et la déclaration de la SA FRANFINANCE indiquant avoir produit cette pièce, le document versé (pièce 28) ne correspond aucunement à un décompte expurgé, puisqu’il ne fait apparaître ni ne permet de vérifier le montant total des sommes versées aux emprunteurs et celui des règlements réalisés par ces derniers depuis le déblocage des fonds. En effet, le « montant des intérêts et frais comptabilisés » (mentionné dans ce décompte comme étant à déduire, pour une somme de 989,66 euros, des mensualités impayées et du capital restant dû sur les mensualités à échoir) n’est pas exploitable, en ce qu’il reprend le mode de calcul de ces intérêts et frais tel qu’il découle de l’application du contrat. Or un décompte expurgé réellement exploitable doit permettre d’établir simplement les sommes financées moins les sommes remboursées durant la vie du contrat, soit un mode de calcul totalement détaché de toute considération de périodes de mises à disposition de fonds faisant courir des intérêts.
Par ailleurs, les historiques de compte versés aux débats sont incomplets et également inexploitables (pièce 22). En effet, il est produit un premier historique de compte couvrant la période du 30/06/2021 au 12/05/2023, se terminant par l’écriture « transfert vers SG ». Cet historique ne permet pas de retrouver les échéances effectivement payées par les emprunteurs, puisque les sommes indiquées dans la colonne crédit sont comptabilisées sous le libellé « amortissement Etoile avance », sans précision de la ventilation desdites sommes en capital, intérêts et assurance, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que ces écritures retracent le montant réel de la mensualité prélevée. D’ailleurs, les sommes ainsi comptabilisées ne sont pas des sommes « rondes » alors que l’offre de prêt prévoyait des échéances de 30, 60, 120, 130, 170 euros selon l’utilisation du crédit.
Il est produit un second historique de compte qui ne court qu’à compter de l'« opération de rachat » mentionnée sous cet intitulé à la date du 9/05/2023. Si la réunion de ces deux décomptes pourrait permettre de retracer les financements débloqués, elle ne permet pas, en tout état de cause, de déterminer la totalité des sommes remboursées par les emprunteurs, en particulier compte tenu de l’incomplétude du premier des deux documents.
En l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA FRANFINANCE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 19 mars 2021 par Monsieur [U] [M] et Madame [I] [P] épouse [M] auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est régulièrement acquise depuis le 12 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, elle-même venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au titre du contrat de crédit susvisé, à compter de la conclusion du contrat ;
REJETTE la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du solde du crédit renouvelable ;
REJETTE la demande formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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