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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/03394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FIDUCIM, S.A.S. FIDUCIM immatriculée (, Société SCCV |
Texte intégral
1ère chambre civile
,
[V], [J]
c/
SCCV, LENS, DUMONT
, S.A.S. FIDUCIM
copies et grosses délivrées
le
à Me INGELAERE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/03394 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IV3G
Minute: 223 /2026
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame, [V], [J], demeurant 52 avenue de la République à MAISONS ALFORT – 94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Me Benjamin INGELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Société SCCV, LENS, DUMONT (RCS PARIS n° 841 337 702), dont le siège social est sis 42 rue du Bassano – 75008 PARIS
défaillante
S.A.S. FIDUCIM immatriculée (RCS PARIS n°792 748 089) dont le siège social est sis 42 rue du Bassano – 75008 PARIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 16 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Février 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 03 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société Fiducim et à la société SCCV [T] [L] le 9 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 11 mars 2021, la société civile de construction vente dénommée « SCCV, LENS, DUMONT » a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme, [V], [J], au prix de 197 400 euros, dans un ensemble immobilier en cours d’édification situé à [T] à l’angle des rues Raymond Lecuppre et [L] qui comprendra trois bâtiments (A à C), qui sera dénommé « LUMINESENS 4
DUMAS », figurant au cadastre : BH 681 (rue Hector Laloux), BH 684 (1 rue [L]), BH 909 (rue de Londres), BH 915 (rue de Londres), BH 1060 (rue de Londres), les lots de copropriété suivants :
— lot numéro 103 :
Dans le bâtiment C, au deuxième étage, un appartement avec balcon, référencé sur le plan d’architecte n°C210.
Et les 10/10000 èmes des quotes-parts des parties communes générales.
— lots numéro 183 :
En extérieur, un parking référencé sur le plan d’architecte n°79.
Et les 4/10000 èmes des quotes-parts des parties communes générales.
La société SCCV, [T], [L] est dirigée par la société Fiducim.
L’achèvement des biens est prévue dans le courant du 4ème trimestre 2021 soit au plus tard le 31 décembre 2021.
Par courrier daté du 1er octobre 2021, la société Fiducim a informé Mme, [V], [J] du report de la date de livraison du bien au troisième trimestre 2022.
Par courrier daté du 13 octobre 2022, la société Fiducim a informé Mme, [J] du report de la date de livraison du bien au troisième trimestre 2022.
Par courrier daté du 23 mars 2023, la société Fiducim a informé Mme, [V], [J] du report de la date de livraison du bien au 30 novembre 2023.
Par courrier daté du 03 septembre 2023, la société Fiducim a informé Mme, [V], [J] du report de la date de livraison du bien au mois de mai 2024.
Par courrier daté du 12 mars 2024, la SCC, [T], [L] a informé Mme, [J] du report de la date de livraison au 4e trimestre 2024
Par courrier électronique daté du 17 juin 2024 « City immobilier » a informé communiqué à Mme, [J] un planning fixant la date de livraison au mois de mars 2025.
Par courrier daté du 10 décembre 2024, la société Fiducim a reporté la livraison à juillet 2025.
Les travaux ne sont pas achevés à ce jour.
Par ordonnance du 19 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la société Ducatel en qualité d’administrateur ad hoc chargé de l’achèvement du programme immobilier édifié par la SCCV, [T], [L] au rue Hector Laloux à [T].
Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2025, Mme, [V], [J] a fait assigner les sociétés Fiducim et SCCV, [T], [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa du code de procédure civile et notamment des articles 1103, 1601-1, 1610, 1611 et 1231-1 du code civil :
— condamner les sociétés Fiducim et SCCV, [T], [L] à lui verser la somme de 77 528,50 euros à parfaire, au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Fiducim et SCCV, [T], [L] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Fiducim et SCCV, [T], [L] au paiement des entiers dépens.
Citées selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, les société Fiducim et SCCV, [T], [L] n’ont pas comparu.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
I) Sur les demandes formées à l’encontre de la SCCV, [T], [L]
A) Sur le non respect du délai de livraison
Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil : « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. »
Aux termes des dispositions de l’article 1601-2 du code civil : « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. »
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement stipule que l’achèvement des biens est prévue dans le courant du 4ème trimestre 2021 soit au plus tard le 31 décembre 2021.
Aux termes des dispositions de l’article intitulé « cause légitime de suspension des délais » : « Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitime de report de délai de livraison, les événements suivants :
— les intempéries déclarées sur attestation de la maîtrise d’œuvre (…)
— retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard la présente clause produira quand même ses effets).
(…)
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes imputables au vendeur,
— troubles résultant d’épidémie ou pandémie du type de celle dénommée COVID 19 (…)
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans cette hypothèse, l’acquéreur ne sera pas fondé à demander une quelconque indemnisation au vendeur ou autre, et quel que soit le préjudice subi, ce que l’acquéreur accepte expressément.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre, sauf pour les retards de paiement de l’acquéreur. »
Par courrier daté du 1er octobre 2021, « City immobilier » a informé Mme, [J] du report de la date de livraison du bien au 3e trimestre 2022.
Le courrier daté du 1er octobre 2021 mentionne d’une part les conséquences de l’épidémie de COVID 19 et d’autre part des intempéries pour une durée de 90 jours. Il rappelle les dispositions de contrat de vente aux termes desquelles : « ces différentes circonstances ont pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du travail.
Il est produit une attestation de retard du chantier bâtiment C aux termes duquel, [E], [Y], gérant de la SCP, [I], [Y] architectes, atteste que le chantier « LUMINESENS 4-ILOT DUMAS-CONSTRUCTION DE 111 LOGEMENTS-Rue Raymond Lecuppre/Rue Dumont-62300 Lens a subi pour le bâtiment C, un retard de 6 mois causé par des événements imprévisibles et indépendants de la volonté des entreprises :
— Crise sanitaire du covid : confinements, pénuries et difficultés d’approvisionnement des matériaux
— Intempéries : précipitations et températures négatives.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement a été signé le 11 mars 2021. Le vendeur ne peut invoquer des causes de suspension du délai de livraison intervenues avant l’acte de vente fixant le délai de livraison au plus tard au 31 décembre 2021.
Les intempéries invoquées dans l’attestation de la SCP, [I], [Y] sont intervenues entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2021. Il ne peut être tenu compte que des intempéries survenues à compter du 12 mars 2021 soit 30 jours d’intempéries.
S’agissant des conséquences de l’épidémie COVID 19, l’attestation produite aux débats ne permet pas de déterminer la durée pendant laquelle les travaux ont été interrompus ou ralentis en raison de l’épidémie COVID 19 postérieurement au 11 mars 2021. Cette cause de suspension du délai de livraison n’est en conséquence pas établie.
Il est en conséquence justifié d’une suspension du délai de livraison de 60 jours.
Par courrier daté du 13 octobre 2022, la société Fiducim a informé Mme, [J] du report de la date de livraison du bien au 31 mars 2023.
Le courrier invoque la conjoncture actuelle qui ne s’inverse pas et ne s’améliore pas et la défaillance de certaines entreprises en manque de personnel, les allongements des délais d’approvisionnement, les pénuries des matière premières, l’augmentation très significative de tous les coûts et des difficultés d’approvisionnement en carburant. La conjoncture invoquée est probablement l’épidémie COVID 19 et la guerre en Urkraine.
Il convient de constater que la justification de la survenance de ces circonstances, n’est pas justifiée par une lettre du maître d’oeuvre, comme le prévoit le contrat.
En outre, il n’est apporté, par le défendeur non comparant, aucun élément permettant de justifier des périodes pendant lesquelles des « troubles » résultant de l’épidémie COVID 19 ou de la guerre en Urkraine ont empêché ou ralenti l’exécution des travaux.
Par courrier daté du 23 mars 2023, la société Fiducim a informé Mme, [J] du report de la date de livraison du bien au 30 novembre 2023.
Le courrier invoque la force majeure sans autre précision. Il invoque également le COVID 19 et la liquidation judiciaire de l’entreprise en charge de la réalisation des travaux le 16 février 2023.
La preuve d’un événement de force majeure ayant entrainé un retard de livraison de l’immeuble n’est pas rapportée.
S’agissant des deux autres causes invoquées, qui figurent parmi les causes légitime de suspension du délai de livraison prévues au contrat, il convient de constater que la justification de la survenance de ces circonstances, n’est pas justifiée par une lettre du maître d’oeuvre, comme le prévoit le contrat.
En outre, il n’est apporté, par le défendeur non comparant, aucun élément permettant de justifier des périodes pendant lesquelles des « troubles » résultant de l’épidémie COVID 19 ont empêché ou ralenti l’exécution des travaux. Il n’est pas justifié du placement en liquidation judiciaire de la société et il n’est en toute hypothèse n’est pas justifié des démarches accomplies pour conclure un contrat avec une nouvelle entreprise.
Par courrier daté du 03 septembre 2023, la société Fiducim a informé Mme, [J] du report de la date de livraison au mois de mai 2024. Les motifs invoqués sont les mêmes que dans le courier du 23 mars 2023.
Les courriers des 12 mars 2024 et 17 juin 2024 ne sont pas motivés.
Par courrier daté du 10 décembre 2024, la société Fiducim a informé Mme, [P] d’un nouveau report de la date de livraison.
La société Fiducil invoque dans son courrier la nécessité de procéder à un audit des travaux déjà exécutés et des intrusions ayant rendu nécessaire le renforcement des mesures de sécurité.
La survenance de ces circonstances, n’est pas justifiée par une lettre du maître d’oeuvre. En outre, le
défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence de ces circonstances et de la période pendant laquelle, elles ont empêché ou ralenti la réalisation des travaux.
L’immeuble aurait du être livré au plus tard le 1er mars 2022.
Il n’est justifié ni de l’achèvement ni de la livraison de l’immeuble.
La SCCV, [T], [L] n’a pas livré l’immeuble dans le délai contractuellement prévu.
B) Sur l’indemnisation du préjudice
Aux termes des dispositions de l’article 1611 du code civil : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
1) Sur la perte de loyers
En l’espèce, il résulte du contrat de vente que l’immeuble était destiné à être donné en location dans le cadre du dispositif dit «, [O] ».
Mme, [J] a perdu une chance de percevoir des loyer entre le 1er mars 2022 et le 09 octobre 2025, date de l’assignation.
Le loyer estimé dans l’étude patrimoniale produite aux débats par le demandeur est de 569 euros. En l’absence d’autre élément utile produit par les parties la valeur locative sera fixée à cette somme. En toute hypothèse, elle ne pourrait être fixée à une somme de 800 euros somme dépassant le plafond du régime, [O] en zone B1 pour un logement de 61,6 m2.
Au regard de la nature du bien reçu en location et de sa localisation, la perte de chance de percevoir un loyer pendant la période sera évaluée à 65%.
La SCCV, [T], [L] sera condamnée à payer à Mme, [J] la somme de 16 026 euros.
2) Sur la perte de chance de bénéficier du régime dit «, [O] »
Aux termes des dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts : I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation collectif bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa. (…)
C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.
Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° à 5° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. (…).
II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’Etat dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux. (…)
V. – A. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 euros par contribuable et pour une même année d’imposition.
Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre des 2° à 5° du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.
B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.
Lorsque les logements sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.
VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ;
2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année.
VII. – La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
VII bis. – A. – A l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :
1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale. Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ;
2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale. Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année.
B. – Pour l’application du A du présent VII bis, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes.
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. (…) »
En l’espèce, il résulte du contrat de vente que l’immeuble était destiné à être donné en location dans le cadre du dispositif dit «, [O] ».
Un délai supérieur à 30 mois s’est écoulé depuis la signature du contrat de vente en l’état futur d’achèvement. Le bien n’a pas été livré. Il en résulte que Mme, [J] ne peut plus prétendre au bénéfice du régime dit «, [O] ».
Mme, [J] aurait pu prétendre au bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu de 21% du prix d’acquisition de l’immeuble soit la somme totale de 31 500 euros. La perte de chance de bénéficier de cette réduction d’impôt est évaluée à 30%.
La SCCV, [T], [L] sera condamnée à payer à Mme, [J] la somme de 12 436,20 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3) Sur les frais bancaires
Mme, [J] demande à être indemnisé des frais bancaires du fait de la rénégociation du prêt à hauteur de 1225,50 euros sans autre précision
Il résulte des offres d’avenant et des relevés de compte produits aux débats que Mme, [J] a conclu plusieurs avenant au contrat de prêt. La conclusion de ces avenant est la conséquence du retard de livraison de l’immeuble. Elle a payé des frais de négociation d’un montant total de 525,50 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 700 euros qui correspond aux frais de négociation du prêt initialement conclu pour l’aquisition de l’immeuble.
La SCCV, [T], [L] sera condamnée au paiement de la somme de 525,50 euros.
4) Sur les frais d’huissier
Mme, [J] sera déboutée de ses demandes au titre des frais d’huissier, non justifiée.
5) Sur le préjudice moral
Mme, [J] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral, non justifiée
II) Sur les demandes formées à l’encontre de la société Fiducim
La société Fiducim est la gérante de la SCCV, [T], [L]. Elle n’est pas le contractant de Mme, [J].
Il ne peut en conséquence être demandé la condamnation de la société Fiducim au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1611 du code civil qui régissent les relations contractuelles entre l’acquéreur et le vendeur.
Aux termes des dispositions de l’article 1850 du code civil : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
Il résulte de l’art. 1850 que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
Mme, [J] ne caractérise ni établit de faute de la société Fiducim séparable de ses fonctions. La caractérisation de cette faute ne peut résulter de la seule constatation du retard dans la livraison de l’immeuble. Elle sera déboutée de sa demande.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la SCCV, [T], [L] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme, [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
— CONDAMNE la SCCV, [T], [L] à payer à Mme, [V], [J] la somme de 28 987,70 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE Mme, [J] de ses autres demandes à l’encontre de la SCCV, [T], [L] ;
— DEBOUTE Mme, [J] de ses demandes à l’encontre de la société Fiducim ;
— CONDAMNE la SCCV, [T], [L] aux dépens ;
— CONDAMNE la SCCV, [T], [L] à payer à Mme, [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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