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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 5 nov. 2025, n° 25/09573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Novembre 2025
MINUTE : 25/01117
N° RG 25/09573 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34BH
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U] [K]
”[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [E] [M] épouse [K]
”[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS – B0072, substituée par Me SURZUR
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. L’EXPERT EN BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Octobre 2025, et mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendu le 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
« ORDONNE à la SARL L’EXPERT EN BATIMENT de réaliser les prestations suivantes dont le défaut a été constaté par le procès-verbal de constat d’huissier précité :
— Pose des gardes corps et de pare vue,
— Pose de grille de ventilation au niveau des coffres TITAN,
— Pose de coffres TITAN dépourvus de couvercle,
— Pose de baguettes de finition sur l’ensemble des ouvrants,
— Pose de moteur d’ouverture de la porte de garage,
— Pose des volets coulissants,
— Pose de bavettes des trois baies non posées,
— Pose des gonds demis,
— Pose des balais manquants sur les rails des baies coulissantes,
Et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, commençant à courir 8 juours à compter de la signification de là présente ordonnance ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert [C] [V]. »
L’ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse le 11 février 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Madame [E] [M] et son époux, Monsieur [N] [K], ont fait assigner la SARL L’EXPERT EN BATIMENT aux fins de la voir de :
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 8 décembre 2021 signifiée le 11 février 2022 et restée sans effet,
• LIQUIDER l’astreinte provisoire fixée par ladite ordonnance à la somme de 24.300 € pour la période du 19 février 2022 au 19 mai 2022 ;
• CONDAMNER la SARL L’EXPERT EN BATIMENT à une astreinte définitive d’un montant journalier de 300 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une période de deux mois, à défaut de lever les 4 réserves suivantes :
• Pose de grille de ventilation au niveau des coffres TITAN.
• Pose de coffres TITAN dépourvus de couvercle
• Pose des volets coulissants.
• Pose des balais manquants sur les rails des baies coulissantes,
• CONDAMNER la SARL L’EXPERT EN BATIMENT à verser aux époux [K] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société L’EXPERT EN BATIMENT aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 15 septembre 2025, la SARL L’EXPERT EN BATIMENT n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Madame [E] [M] et son époux, Monsieur [N] [K], a soutenu leur demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la SARL L’EXPERT EN BATIMENT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la réouverture des débats
Par différents messages du 23 octobre 2025, le conseil de la SARL L’EXPERT EN BATIMENT a sollicité la réouverture des débats indiquant qu’en raison d’un dysfonctionnement interne, il n’était pas intervenu. Le conseil de Madame et Monsieur [K] s’est vivement opposé à cette demande.
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » Par ailleurs, selon l’article 445 du code précité, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ».
La faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le conseil de la SARL L’EXPERT EN BATIMENT que cette dernière a été valablement assignée pour l’audience du 15 octobre 2025 ; il lui appartenait donc de s’assurer qu’elle serait valablement représentée.
Faute de l’avoir été, il n’y aura pas lieu à ordonner la réouverture des débats.
III – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
En l’espèce, faute de comparution de la société défenderesse, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’absence de réalisation de la totalité des travaux ordonnée par le juge des référés et mis à sa charge.
Par suite, il est établi que la société défenderesse n’a pas effectué toutes les diligences pour respecter l’obligation de faire mise à sa charge.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Le juge des référés a prononcée une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, commençant à courir 8 jours à compter de la signification de sa décision.
Par suite, faute pour la SARL L’EXPERT EN BATIMENT de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la totalité de la période courant à compter de la signification de l’ordonnance de référé soit le 11 février 2022 à hauteur de 27.000 euros (90 x 300) euros, montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.
IV – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Madame [E] [M] et son époux, Monsieur [N] [K], sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte mais défintive de 300 euros par jour de retard courrant 8 jours après la signification de la présente décision et jusqu’à réalisation complète de travaux.
Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai de trois années au cours duquel la SARL L’EXPERT EN BATIMENT ne s’est toujours pas exécutée en totalité, seule une partie des réserves ayant été levée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à son encontre de 200 euros par jour de retard pendant une période de 180 jours et cela dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL L’EXPERT EN BATIMENT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL L’EXPERT EN BATIMENT sera également condamnée à indemniser Madame [E] [M] et son époux, Monsieur [N] [K], au titre de leurs frais irrépétibles. Ces derniers sollicitent la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec leur conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du 8 décembre 2021 (RG n° 21/00770) à hauteur de 27.000 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL L’EXPERT EN BATIMENT à payer à Madame [E] [M] et son époux, Monsieur [N] [K], la somme de 27.000 euros ;
DIT que l’injonction faite à la SARL L’EXPERT EN BATIMENT dans l’ordonnance précitée, concernant la pose :
• de la grille de ventilation au niveau des coffres TITAN,
• de coffres TITAN dépourvus de couvercle,
• des volets coulissants,
• des balais manquants sur les rails des baies coulissantes,
est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 180 jours ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL L’EXPERT EN BATIMENT à verser à Madame [E] [M] et son époux, Monsieur [N] [K], la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L’EXPERT EN BATIMENT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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