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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 30 mai 2025, n° 23/10351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 3 ] et [ Adresse 16, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [Localité 21], Me DUGUEY, Me ANQUETIL, Me OUGOUAG, Me BOIZARD,
Me GODIGNON-SANTONI et Me ROSANO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10351 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GX3
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0801
DEFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de M.[Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. NATION GESTION CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, sous la dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
S.A. LA MEDICALE, en qualité d’assureur de Mme [I],, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 17, 18, 19 et 20 juillet 2023 par M.[W] [Z] à Mme [D] [I], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la société BPCE Assurances, l’assurance Crama Méditerranée Groupama, la SA La Médicale et la SA Axa France IARD;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2024 par Mme [D] [I] aux fins d’irrecevabilité des demandes formées par M.[W] [Z] et à titre subsidiaire de production de l’acte de vente du 16 février 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 par Mme [D] [I] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
“- déclarer Madame [I] recevable et bien fondée en ses écritures ;
— juger que Madame [I] se désiste de ses demandes formulées dans le cadre du présent incident,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Z] de toute demande au titre des frais irrépétibles.”
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 par M. [W] [Z] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“- PRENDRE ACTE du désistement de Madame [I] de ses demandes de communication de pièces, fin de non-recevoir et article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [D] [I] au paiement au profit de Monsieur [W] [Z] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 aux termes desquelles la SA Axa France IARD demande au juge de la mise en état de :
“- Constater que la compagnie AXA FRANCE IARD s’en rapporte à justice quant aux demandes formulées par Madame [I], Monsieur [Z] et la compagnie GROUPAMA,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2025 par la compagnie Groupama Méditérranée aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
“- Recevoir la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en ses conclusions,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
— Réserver les dépens.”
L’incident plaidé à l’audience du 26 mars 2025 a été mis en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
Il convient de donner acte à Mme [D] [I] de son désistement d’incident et de se déclarer dessaisi.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [I] doit être condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à Mme [D] [I] de son désistement d’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [I] aux dépens de l’incident ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 10h00 pour conclusions des parties souhaitant répliquer au fond et à défaut pour leurs observations sur la clôture de l’instruction.
Faite et rendue à [Localité 20] le 30 Mai 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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