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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 20 oct. 2025, n° 25/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Octobre 2025
MINUTE : 25/01073
N° RG 25/04163 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CBE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant
ET
DEFENDEUR:
OPH COMMUNAUATIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – P0290, substitué par Me GUILLAUME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [Z] [P] et l’OPH Communautaire de Plaine Commune et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné Monsieur [Z] [P] à payer à l’OPH Communautaire de Plaine Commune la somme de 7 216,48 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [Z] [P] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [Z] [P] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 7 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 avril 2025, Monsieur [Z] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [Z] [P] maintient sa demande. Il conteste également la validité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié.
Il fait part de sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il explique qu’il a bénéficié d’un effacement de ses dettes en 2023 et considère que cette mesure aurait dû empêcher la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Il déclare qu’il est fonctionnaire territorial et qu’il est en période de préparation au reclassement pour une durée d’une année. Il ajoute qu’à l’issue de cette période, son employeur devrait lui offrir un autre poste. Il expose qu’il effectue des paiements partiels, à hauteur de 300 euros par mois. Il précise qu’il bénéficie également d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
En défense, l’OPH Communautaire de Plaine Commune représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande formulée en contestation du commandement de quitter les lieux,
— débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier et intégral des indemnités d’occupation.
Il indique que la contestation du commandement de quitter les lieux doit se faire par assignation et non par requête. Il souligne que le requérant reconnaît ne pas régler l’indemnité d’occupation dans son intégralité. Il indique que le requérant ne présente aucun élément personnel qui justifierait l’octroi de délais.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, l’OPH communautaire de Plaine Commune a adressé au tribunal un décompte locatif réactualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, les demandes devant le juge de l’exécution sont en principe formées par assignation.
Selon l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11 précité, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut également être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe.
En l’espèce, la demande en nullité du commandement de quitter les lieux étant une demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion, elle peut être valablement formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette demande sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément aux dispositions du l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, «Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Il est rappelé que la procédure d’expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d’un grief. Il est également rappelé que lorsqu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupant, il appartient au juge de contrôler que les conditions de mise en œuvre de l’expulsion étaient réunies au jour du commandement.
Selon l’article L714-1-II du code de la consommation, lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] conteste la validité du commandement de quitter les lieux, car il considère que son bailleur ne peut se prévaloir du jugement rendu en 2020 suite à l’effacement de ses dettes décidé par la commission de surendettement. M. [Z] [P] s’abstient toutefois de démontrer que les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont toujours suspendus en application de l’article 714-1 II du code de la consommation. En effet, il ne justifie ni avoir respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, ni avoir repris le paiement le paiement du loyer et des charges courants. Par conséquent, sa demande en nullité du commandement de quitter de lieu sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [Z] [P] occupe les lieux seul.
A l’audience, il explique qu’il souffre de problèmes de santé, qui l’ont empêché de travailler, entrainant la perception d’un demi-traitement. Il justifie d’une demande pour obtenir une reconnaissance de handicap devant la [Adresse 10] le 22 mai 2025. En raison de ses problèmes de santé, il a signé une convention de période de préparation au reclassement avec son employeur.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 770 euros) et d’une prime d’activité (175,25 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée en 2023 et renouvelée en 2025.
Malgré l’autorisation du juge de l’exécution, le défendeur n’a pas transmis Lele décompte locatif par note en délibéré. Il n’est donc pas possible de connaître le montant de la dette ni la régularité des paiements.arrêté au 30 septembre 2025 mentionne un solde locatif de 9194,36 euros. Il est constaté des paiements très réguliers de M. [P] de 300 euros par mois.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de Monsieur [Z] [P], il lui sera accordé des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 20 octobre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en nullité du commandement de quitter les lieux ;
REJETTE la demande en nullité du commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [P], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 20 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] ([Adresse 5]) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Z] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [Z] [P] devra quitter les lieux le 20 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 8] le 20 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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