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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50739 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIU
N° : 12
Assignation du :
27 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hugo ROCARD, avocat au barreau de PARIS – #L0203
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U] [L] [D] demeurant [Adresse 4] et pour signification
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Aux termes d’un acte authentique dressé le 6 août 2024, Monsieur [P] [G] a consenti une promesse unilatérale de vente au profit de Monsieur [H] [D], portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 8], l’acquéreur ayant le droit d’opter jusqu’au 30 août 2024 pour la réalisation de la vente moyennant le paiement du prix principal de 255 000€.
Une indemnité d’immobilisation de 25 500€ a été prévue dans l’acte notarié à la charge de l’acquéreur.
Exposant que la vente n’a pu aboutir et que Monsieur [D] n’a pas versé l’indemnité d’immobilisation malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 19 décembre 2024, Monsieur [P] [G] a, par exploit délivré le 27 janvier 2025, fait citer Monsieur [H] [D], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner le défendeur à lui verser la somme provisionnelle de 25 500 euros à valoir sur le paiement définitif de l’indemnité d’immobilisation outre la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
Il sollicite en outre que soit ordonnée l’exécution de la décision au seul vu de la minute.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’acte notarié stipule à l’article INDEMNITE D’IMMOBILISATION que « Dans la commune intention des parties, l’indemnité d’immobilisation convenue compense l’avantage procuré au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, lequel s’interdit de céder à un tiers, les biens objets des présentes, pendant le délai de la promesse de cession et constitue la contrepartie du préjudice subi par le promettant, du fait de cette interdiction.
Cette indemnité sera définitivement acquise au PROMETTANT, sauf les effets des stipulations des conditions suspensives ci-dessus (….) ».
L’acte notarié stipule également que l’indemnité d’immobilisation “ sera versée dans un délai de sept (7) jours à compter des présentes, à concurrence de DOUZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (12 750,00 EUR) entre les mains de Monsieur [O] [K], Caissier de l’Office Notarial sis [Localité 8] (…) et qui en sera constitué séquestre à titre de gage (…).
Le BENEFICIAIRE s’oblige à verser le complément de l’indemnité d’immobilisation au plus tard cinq jours au-delà de la date fixée pour la réalisation de la vente.
(…)
SORT DE L’INDEMNITE :
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE donnent expressément pouvoir au SEQUESTRE à l’effet de remettre la somme séquestrée :
(…)
AU PROMETTANT :
— en cas de signature de l’acte authentique de vente réalisant les présentes (ladite somme s’imputera alors sur le prix convenu,
— si toutes les conditions suspensives ci-dessus exprimées sont réalisées et que le BENEFICIAIRE ne veuille pas signer l’acte authentique de vente réalisant les présentes ou n’en demande la réalisation dans les conditions et délai fixés aux présentes.
AU BENEFICIAIRE :
— en cas d’exercice du droit de rétractation issue de l’article L.271-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, dans l’hypothèse où celui-ci s’applique aux présentes,
— si l’une ou l’autre des conditions suspensives n’est pas réalisée pour des motifs indépendants du BENEFICIAIRE et que, en conséquence, l’acte authentique de vente réalisant les présentes ne puisse pas être signé.”
Il résulte de l’attestation établie par Me [X], Notaire, le 6 janvier 2025, que Monsieur [D] n’a pas versé la somme de 12 750 euros dans les sept jours suivant l’avant contrat, ni le surplus de cette indemnité dans les cinq jours suivant la date fixée pour la réalisation de la vente.
Dans la mesure où le défendeur n’a pas constitué avocat, il ne démontre pas avoir versé l’indemnité d’immobilisation dans les délais prévus, ni ne démontre que les conditions suspensives n’ont pas été réalisées, ni enfin ne démontre avoir levé l’option d’achat.
Dès lors, conformément à l’article INDEMNITE D’IMMOBILISATION qui rappelle qu’elle est définitivement acquise au promettant, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et le défendeur sera condamné par provision au paiement de la somme de 25 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le défendeur supportera la charge des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser au requérant la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, la demande aux fins d’assortir la présente ordonnance de l’exécution au seul vu de la minute n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons Monsieur [H] [D] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 25 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’immobilisation ;
Condamnons Monsieur [H] [D] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [H] [D] au paiement des dépens ;
Rejetons la demande d’exécutoire sur minute ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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