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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 sept. 2024, n° 23/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01515 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAL
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01515 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAL
N° de MINUTE : 24/01754
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007885 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [M] [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 7 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [L] [D] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 novembre 2022, de notamment :
fixer le taux d’incapacité permanente de M. [R] [W] par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
Le docteur [D] a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2024, notifié aux parties le lendemain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [R] [W], comparant et assisté par son conseil, maintient sa demande et conteste les conclusions de l’expert. Il demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise.
Il souligne qu’il présente plusieurs pathologies notamment au membre inférieur gauche, une déficience visuelle et des troubles psychologiques qui entravent son quotidien.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise qui confirme son évaluation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, par jugement du 7 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur le taux d’incapacité du demandeur, celui-ci ayant été évalué inférieur à 50 %.
Le docteur [D] a procédé à l’examen du demandeur dont elle rend compte dans son rapport. Elle indique : “ Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : peut effectuer ses soins d’hygiène, il n’a pas de trouble sphinctérien, il prépare ses repas mais nécessite d’être aidé pour manipuler des objets lourds. Il s’habille et se déshabille sans aide. Il est aidé pour les démarches administratives. Il ne peut pas effectuer des tâches ménagères seul. Son périmètre de marche n’est pas limité, il fait du vélo sur de petites distances. En revanche, la marche est limitée et il se déplace sur de grandes distances avec la béquille car il n’appuie pas
sur le bord externe du pied gauche. Il est venu en métro. Il n’est pas inscrit à pôle emploi. Il n’a aucun droit au chômage, il est au RSA. Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités : Monsieur [R] [W] présente une déficience motrice du membre inférieur gauche entraînant des difficultés légères à modérées lors des déplacements, une déficience visuelle modérée avec acuité visuelle conservée, des troubles psychologiques suivis et traités. Les actes élémentaires de la vie quotidienne sont modérément gênés d’où un taux d’incapacité inférieur à 50%.”
L’expert conclut que “ (…) A la date de la demande, le 29/11/2022 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées Monsieur [R] [W] présente une déficience motrice du membre inférieur gauche gênant de manière légère à modérée les déplacements, il présente une acuité visuelle conservée avec gêne modérée et des troubles psychologiques générant un taux d’incapacité inférieur à 50%.”
M. [W] conteste les conclusions de l’expert mais n’apporte pas de nouvel élément permettant de les remettre en cause ou de justifier la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
Les conclusions du docteur [D] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux d’incapacité du demandeur.
Ce taux étant inférieur à 50 %, M. [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH. Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.”
M. [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nouvelle expertise présentée par M. [R] [W] ;
Rejette la contestation relative à l’évaluation du taux d’incapacité ;
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par M. [R] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans
le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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