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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/11036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BETTACLERC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/11036 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AFX
N° de Minute : L 26/00032
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.C.I. BETTACLERC
C/
[R] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. BETTACLERC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [F] [J], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2025, la S.C.I Bettaclerc a donné à bail à M. [R] [U] un logement situé [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 730 euros, outre une provision sur charges de 90 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la S.C.I Bettaclerc a fait signifier à M. [R] [U] un commandement de payer la somme principale de 2 469,90 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 12 août 2025, la S.C.I Bettaclerc a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail ;
Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner M. [R] [U] à lui payer :
la somme de 4 289,80 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 8 août 2025 ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil;
la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, la S.C.I Bettaclerc comparaît représentée par M. [F] [J] régulièrement muni d’un pouvoir.
La S.C.I Bettaclerc s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 10 novembre 2025, à la somme de 3 789,80 euros et à renoncer à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que le locataire a rendu les clés début septembre 2025, qu’un état des lieux de sortie a été établi mettant en évidence un appartement dans un état catastrophique.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [R] [U] ne comparait pas à l’audience et n’est pas représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [U], assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.C.I Bettaclerc justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.C.I Bettaclerc justifie avoir notifié au préfet du Nord le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 2 janvier 2025 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges qui prévoit l’ancien délai de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [R] [U] le 5 juin 2025, d’avoir à payer la somme en principal de 2 469,90 euros dans un délai de deux mois.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 5 août 2025, 24h00.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de M. [R] [U], celui-ci ayant déjà quitté les lieux.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Le locataire est resté dans les lieux 8 mois.
Il ressort du contrat de bail que le loyer mensuel s’élève à la somme de 730 euros, auquel s’ajoute une provision sur charges de 90 euros, soit une somme globale de 820 euros.
Le décompte produit par la S.C.I Bettaclerc mentionne des appels de loyers pour des sommes supérieures (849,90 euros, 970 euros), sans que ne soient fournies d’explications ni de pièces pour expliquer ces variations.
Il convient de s’en tenir au montant contractuel et de dire que M. [R] [U] devait régler :
8 x 820 = 6 560 euros.
Il ressort du décompte qu’il a payé 796,45 euros, 840 euros et 820 euros, la S.C.I Bettaclerc précisant à l’audience avoir reçu 500 euros en liquide, ce qui donne la somme globale de 2 956,45 euros.
Il s’en déduit que M. [R] [U] est redevable de la somme de 3 603,55 euros.
M. [R] [U], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient de le condamner à payer la somme de 3 603,55 euros, arrêtée au 10 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à
compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la S.C.I Bettaclerc ne démontre ni la mauvaise foi de M. [R] [U], ni l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.C.I Bettaclerc recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2025 entre la S.C.I Bettaclerc et M. [R] [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 11] sont acquises à la date du 5 août 2025, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de M. [R] [U], celui-ci ayant déjà quitté les lieux ;
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la S.C.I Bettaclerc la somme de 3 603,55 euros, arrêtée au 10 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la S.C.I Bettaclerc de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La greffière La juge
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