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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 22/39679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/39679
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMMM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] épouse [C]
[Adresse 13],
[Adresse 9]
[Localité 8] (LIBAN)
Représentée par Me Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #A0624
DÉFENDEUR
Monsieur [W], [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alix MANSARD de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #L0139
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [S]
LE GREFFIER
[Z] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent pour connaître de l’ensemble des demandes du litige ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants ;
DÉCLARE la loi libanaise applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 2 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2020 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 novembre 2022 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W], [T] [C],
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (Liban)
Et
Madame [B] [P],
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] [Localité 8] (Liban)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé 20 juillet 1994 à la mairie de [Localité 12] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit au 1er juillet 2019 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] [P] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon la loi libanaise ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [H], [M], [U] [C], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 8] (Liban) à la somme de 1.600 euros (MILLE SIX CENT EUROS) par mois, due par Monsieur [W] [C] à hauteur de 800 euros (HUIT CENT EUROS) et par Madame [B] [P] à hauteur de 800 euros (HUIT CENT EUROS), et en tant que de besoin, CONDAMNE les débiteurs au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] sera versée par chacun des parents directement entre les mains de [H] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites et ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site ,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais d’études supérieures, d’hébergement, et liés aux voyages et à l’assurance maladie, si elle devait poursuivre ses études en dehors de la France, de [Localité 7], seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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