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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 22/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ONEY BANQUE ACCORD, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, Société, CM CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 22/00552 – N° Portalis 352J-W-B7B-CXVMI
N° MINUTE :
25/00240
DEMANDEURS:
[O] [Z]
[H] [J] épouse [Z]
DEFENDEURS:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CM CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT
COFIDIS
ONEY BANQUE ACCORD
CREDIT FONCIER DE FRANCE
SIP AUBERVILLIERS
CA CONSUMER FINANCE
BNP PARIBAS
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z]
17 RUE DE L’ORME
HALL2 – ESC 2
75019 PARIS
Comparant en personne
Madame [H] [J] épouse [Z]
17 RUE DE L ORME
HALL 2 ESC 2 BAT 1
75019 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CM CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT
CCS SURENDETTEMENT NANTES C5 80002
59865 LILLE CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ONEY BANQUE ACCORD
Service Surendettement
CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
TSA 83333
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
SIP AUBERVILLIERS
SECT. REC.
87 BD FELIX FAURE
93308 AUBERVILLIERS CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
domiciliée : chez EFFICO-SORECO
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
PARTIE INTERVENANTE:
S.C.P. [U] [E]
Mandataire judiciaire
49/51 Avenue du président Salvador Allende
77109 MEAUX Cedex
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2017, Monsieur [O] [Z] et Madame [H] [J] épouse [Z] (les époux [Z]), ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal d’instance de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice des époux [Z], et désigné la SCP [U]-[E] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bien de la situation économique et sociale des débiteurs.
Le jugement a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 24 juillet 2018.
Le rapport économique et social établi par Maître [Y] [U] a été reçu au greffe du tribunal le 8 juillet 2019.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
arrêté les créances de la manière suivante :CA Consumer Finance – 11507709/LTR9SPmD : 50,96 euros ;Oney Bank – 11 17 729 : 2770,28 euros ;Synergie – 999114AJUGU : 2949,63 euros ;Soit un total de 5770,87 euros ;
rappelé que toutes les autres dettes nées antérieurement au 24 juillet 2018, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé ;ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [O] [Z] et Madame [H] [J] épouse [Z] ;désigné la SCP [Y] [U] – Denis Hazane en qualité de liquidateur.
Par ordonnances des 8 mars 2021, 29 mars 2023, et 17 juin 2024, la mission du liquidateur a été prolongée.
Par jugement du 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a rejeté la requête de Maître [Y] [U] aux fins de vente de l’immeuble appartenant aux débiteurs suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
Maître [Y] [U] a par la suite adressé des requêtes en autorisation de vente par adjudication, puis le 1er mars 2023 une requête afin que soit prescrite la vente de l’immeuble suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière avec une mise à prix à 50 000 euros.
Par ordonnance du 18 août 2023, faisant suite à une audience du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement d’instance suite au désistement de sa requête par la SCP [Y] [U] – Denis Hazane – Sylvie Duval.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a autorisé le liquidateur à procéder à la vente du bien immobilier appartenant aux époux [Z] et a fixé le prix minimal net vendeur de vente à la somme de 33 000 euros.
Un projet de répartition a été établi par le liquidateur, et homologué par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettemetnt, du 27 décembre 2024.
Le 10 février 2025, le liquidateur a transmis son rapport sur la réalisation des actifs et leur répartition, exposant que la vente de l’immeuble a été régularisée le 26 février 2024, que le projet de distribution du prix, notifié le 29 juillet 2024 a été homologué par ordonnance du juge du 27 décembre 2024, que la répartition a été réalisée le 27 janvier 2025, que les créanciers ont été réglés et qu’un boni de 15 497,53 euros a été versé aux époux [Z]. Aux termes de ce rapport, le liquidateur sollicite en conséquence la clôture de la liquidation selon l’article L742-21 aliéna 1 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, les époux [Z] ont comparu en personne. Ils ont indiqué être d’accord avec les éléments mentionnés dans le rapport relatif à la réalisation des actifs et à leur répartition. Ils ont précisé recevoir l’AAH à hauteur de 1016 euros, des APL, verser un loyer de 525 euros et avoir trois enfants à charge de 9, 12 et 21 ans.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture de la procédure
Selon les dispositions de l’article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
En l’espèce, il ressort du rapport du liquidateur que le règlement de 27 022,05 euros correspondant au montant disponible sur le prix de vente de l’immeuble a permis de régler l’intégralité des créanciers dont les créances ont été arrêtées dans le jugement du 16 décembre 2019, et qu’il en est résulté, après déduction de la rémunération du liquidateur, un boni de liquidation de 15 497,53 euros au bénéfice des époux [Z].
Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure à l’égard des époux [Z] pour extinction du passif.
Il sera rappelé que cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Sur les accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public, à l’exception des frais relatifs à la procédure de liquidation judiciaire qui ont été déduits du prix de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel de Monsieur [O] [Z] et Madame [H] [J] épouse [Z] pour extinction du passif ;
RAPPELLE que toutes les dettes arrêtées au 24 juillet 2018 sont effacées, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [O] [Z] et Madame [H] [J] épouse [Z] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et aux débiteurs et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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