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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 28 avr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/21
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
S.C.I. [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. FONCIA ANJOU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Gaëlle PETITJEAN, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [G] [E]
née le 21 Janvier 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée par mise à disposition au greffe
— Contradictoire et rendue en premier ressort.
— Signée par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me PETITJEAN
Copie certifiée conforme à Mme [E] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 mai 2025, la SCI [J] [L], ayant pour mandataire l’agence immobilière Foncia Anjou [Localité 3], a conclu avec Mme [G] [E] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Laval avec effet au 19 mai 2025 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 480 euros (508 euros avec les charges).
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la SCI [J] [L] et Foncia Anjou [Localité 3] ont fait assigner en référé Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demandent la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 16 février 2026 à la somme de 3 984,55 euros. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Mme [E], présente à l’audience, a fait part de lourdes difficultés personnelles. Elle a indiqué que le loyer s’élevait désormais à 508 euros et qu’elle avait repris le versement des loyers depuis le 29 décembre 2025. Elle précise verser 200 euros en plus du loyer pour apurer sa dette depuis cette date.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 18 août 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 30 septembre 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à savoir la somme de 508 euros.
Sur le montant de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 3 984,55 euros selon le décompte actualisé à la date du 16 février 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée. Elle n’est pas contestée par la locataire.
En conséquence, en l’absence de toute contestation sérieuse, la locataire sera condamnée à payer au bailleur la somme provisionnelle de 3 984,55 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 16 février 2026.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [E] sollicite des délais de paiement et propose de verser mensuellement la somme additionnelle de 200 euros en règlement progressif de la dette locative.
Il résulte des débats que Mme [E] est retraitée et perçoit 1 913,43 euros par mois. Elle a 1453,18 euros de charges mensuelles ainsi que 2 203,26 euros de dettes. Mme [E] a repris le paiement de son loyer depuis le mois de décembre 2025 et règle 200 euros supplémentaires pour solder sa dette. Elle a expliqué lors des débats qu’elle envisageait de vendre sa voiture afin de pouvoir rembourser ses dettes. Elle a également indiqué lors du diagnostic social et financier qu’elle envisageait de déposer un dossier de surendettement.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [E] des délais de paiement d’une durée de 24 mois en fixant à 166 euros la somme à verser mensuellement (en plus du paiement du loyer pour chaque mois), avant le 10 de chaque mois. Le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et le dernier versement sera à ajuster en fonction du solde de la dette.
Sur la suspension de la clause résolutoire et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire. En cas de respect de l’échéancier fixé et de paiement intégral de la somme due dans les délais impartis, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail pourra se poursuivre.
À l’inverse, dans le cas où l’échéancier ne serait pas respecté, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception.
Mme [E] sera alors sans droit ni titre et redevable à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à libération complète des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra également être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 30 septembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
CONDAMNE Mme [E] à payer à la SCI [J] [L] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 508 euros ;
CONDAMNE Mme [E] à verser à Foncia Anjou [Localité 3] la somme provisionnelle de 3984,55 euros en règlement de la dette locative, comprenant les honoraires de mise en location et de l’état des lieux, le dépôt de garantie, le paiement des loyers non réglés, et le paiement de l’indemnité d’occupation selon décompte arrêté à la date du 16 février 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [E] à se libérer de l’arriéré de loyers et charges en 23 mensualités de 166 euros chacune et une 24ème mensualité égale au solde de la dette, en plus du loyer courant, payables avant le 10 de chaque mois à compter de la notification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
DIT qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et que le bail se poursuivra ;
DIT qu’à défaut de respect du plan d’apurement et/ou de paiement du loyer, et 15 jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets et dans ce cas :
ORDONNE l’expulsion de Mme [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [E] à verser à la SCI [J] [L] à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;
DEBOUTE la SCI [J] [L] et Foncia Anjou [Localité 3] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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