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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 mars 2026, n° 25/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02531 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52KY
AFFAIRE : M. [J] [V] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ SOCIÉTÉ INTEREUROPE AG [L] [S] SERVICE (la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
CNMSS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la compagnie INTEREUROPE AG [L] [S] SERVICE, INTEREUROPE FRANCE, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (BCF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
intervenant volontaire
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 août 2021 , Monsieur [J] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie luxembourgeoise FOYER.
Par acte d’huissier délivré le 23 janvier 2023, Monsieur [J] [V] a assigné la société INTEREUROPE AG [L] [S] SERVICE – INTEREUROPE FRANCE, pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [J] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 2400 €
— assistance tierce personne temporaire 1759,50 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 120 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1020 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 920 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1336 €
— Souffrances endurées 16 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 32 187,17 € ou subsidiairement 30 000 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 100 242,67 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [J] [V] demande en outre au tribunal de :
— condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le BCF au doublement des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2024, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète ;
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le Bureau Central Français aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025, le Bureau Central Français qui intervient volontairement et la société INTEREUROPE AG [L] [S] SERVICE – INTEREUROPE FRANCE demandent au tribunal de :
JUGER que la société INTEREUROPE AG [L] [S] SERVICE – INTEREUROPE FRANCE ne peut être assignée pour le compte de la compagnie FOYER, assureur du véhicule responsable.
REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société INTEREUROPE AG
[L] [S] SERVICE – INTEREUROPE FRANCE.
METTRE la société INTEREUROPE AG [L] [S] SERVICE – INTEREUROPE FRANCE hors de cause.
RECEVOIR l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) d’ordre et pour le compte de l’assureur du tiers responsable.
DONNER ACTE au BUREAU CENTRAL FRANCAIS qu’il n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [V] ;
En l’état du rapport d’expertise du Docteur [F],
LIQUIDER l’entier préjudice de Monsieur [V] ainsi qu’il suit :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,
— la réduction des autres prétentions émises,
DEDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 800,00 €, et tenir compte du recours de la CNMSS.
REDUIRE le doublement sollicité des intérêts légaux.
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE demande au tribunal de :
FIXER à la somme de 5 135,15 € le montant des débours exposés par la CNMSS en réparation du préjudice subi par monsieur [J] [V], conséquemment à l’accident de circulation dont il a été victime, le 05 août 2021 ;
CONDAMNER le BCF, intervenant volontairement d’ordre et pour le compte de l’assureur étranger du tiers responsable de l’accident litigieux, à régler à la CNMSS, en deniers ou quittance, la somme de 5 135,15 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
LE CONDAMNER également à verser à la CNMSS, en deniers ou quittance, la somme de 1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
LE CONDAMNER enfin à verser à la CNMSS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Bureau Central Français et d’ordonner la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG [L] [S] SERVICE – INTEREUROPE FRANCE.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte au Bureau Central Français qu’il ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 5 août 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ATAP : du 05.08.2021 au 01.11.2021 + du 07.04.2022 au 31.07.2022 ;
Consolidation au 06.12.2022 ;
DFTT : 3 jours
DFTP à 50 % : 51 jours ;
DFTP à 25 % : 92 jours ;
DFTP à 10% : 334 jours ;
SE : 3,5/7 ;
PET : 1,5/7 pendant le DFTP à 50% ;
ATP temporaire : 1h30/jour pendant el DFTP à 50% ;
AIPP : 10 % ;
PEP : 1/7 ;
PA : retenu.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE produit une créance de 5135,15 € au titre de ses débours concernant les soins. Le BCF produit le justificatif du paiement des sommes de 5135,15 € et de 1212 € au profit de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE en date du 14 juin 2025, soit antérieurement à la notification des conclusions de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2400 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 76,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [J] [V] s’élève ainsi à la somme suivante : 76,5 heures x 23 € = 1759,50 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [V] exerce la profession de militaire depuis 1985. Au jour de l’accident et à l’approche de sa retraite militaire, il avait engagé un processus de reconversion professionnelle vers la profession de maître de cérémonie funéraire. Cette demande avait fait l’objet d’un avis favorable et le stage de reconversion d’une durée de 6 mois devait être entièrement financée par le Ministère des Armées. Il expose que les limitations fonctionnelles de l’épaule, du rachis cervical et du pouce sont incompatibles avec les gestes amples ou répétés nécessaires à la manipulation d’équipements et à la gestuelle propre au métier de maître de cérémonie. Il considère ainsi avoir été contraint de renoncer à ce projet en maintenant un poste de vacataire en secrétariat au sein de l’armée.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles et de l’ampleur ( 10 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 5000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 816 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 736 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1069 €
Total 2741€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 pendant classe III et 1/7 jusqu’à consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. La méthode de calcul revendiquée à titre principal ne sera pas retenue par le tribunal.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la natation. Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF (hors dépenses de santé)
— frais divers 2400 €
— assistance tierce personne 1759,50 €
— incidence professionnelle 5000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2741 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 15 600 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 43 700,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 42 900,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE :
Il convient de fixer ses créances ainsi qu’il suit :
— 5 135,15 € en remboursement de ses débours;
— 1212 € au titre de l’indemnité de gestion;
Compte tenu du paiement de ces sommes intervenu avant la notification de ses conclusion, il n’y a pas lieu de condamner le BCF au paiement de ces sommes. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 16 août 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, le Bureau Central Français sera condamnée à payer à Monsieur [J] [V] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 31 615,15 € (montant offert dans les conclusions + créance de CNMSS) sur la période comprise entre le 16 août 2024 et le 30 juin 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Bureau Central Français, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit l’intervention volontaire du Bureau Central Français;
Ordonne la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG [L] [S] SERVICE – INTEREUROPE FRANCE.
Donne acte au Bureau Central Français qu’il ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 5 août 2021;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [V] , hors débours de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), ainsi qu’il suit :
— frais divers 2400 €
— assistance tierce personne 1759,50 €
— incidence professionnelle 5000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2741 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 15 600 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Bureau Central Français à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [V] :
— la somme de 42 900,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 31 615,15 € (montant offert dans les conclusions + créance de CNMSS) sur la période comprise entre le 16 août 2024 et le 30 juin 2025;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [J] [V] du surplus de ses demandes;
Fixe les créances de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) ainsi qu’il suit:
— 5 135,15 € en remboursement de ses débours;
— 1212 € au titre de l’indemnité de gestion;
Constate que ces sommes ont été remboursées à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) antérieurement à la notification de ses conclusions;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS);
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS);
Dit qu’il n’y a pas lie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le Bureau Central Français aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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