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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 févr. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00042 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
Délibéré du 13 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00214 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5SH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [M] épouse [T]
C/
[R] [U] [P] [T]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le treize Février deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [M] épouse [T]
née le 10 Février 1974 à CHATEAUROUX (INDRE)
3 rue Copernic
Appartement 238
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2025-000186 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Eliane CALVEZ, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [U] [P] [T]
né le 25 Septembre 1985 à CHATEAUROUX (INDRE)
5 Boulevard Blaise Pascal
Appartement 335
36000 CHATEAUROUX
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 13 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [M], épouse [T], et M. [R] [T] se sont mariés le 22 juin 2019 devant l’officier d’état civil de Châteauroux (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, Mme [M] a fait assigner M. [T] en divorce, sans indiquer le fondement de celui-ci, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience du 13 mai 2025, Mme [M] a été représentée par son avocat, tandis que M. [T] bien que régulièrement cité, l’assignation ayant été déposée à l’étude du commissaire de justice le 13 février 2025, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 20 juin 2025, le juge aux affaires familiales a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 13 février 2025 et, statuant à titre provisoire, a notamment, au titre des mesures provisoires, constaté que les époux résident séparément.
M. [T] bien que régulièrement invité à constituer avocat, ne s’est pas constitué, de sorte qu’il est défaillant à la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 septembre 2025, Mme [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire que Mme [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dont distraction conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne Mme [M].
Ces conclusions ont été signifiées à M. [T] par commissaire de justice, le 17 septembre 2025, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Il convient de se référer aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 18 decembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler ce qui suit.
Selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du Code de procédure civile.
En outre, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas indiqué le fondement de sa demande en divorce aux termes de son assignation. Il convient dès lors d’apprécier l’écoulement du délai d’un an à la date du prononcé du présent jugement.
Au soutien de sa demande, Mme [M] fournit une attestation d’hébergement de sa fille, Mme [L] [V], laquelle déclare avoir hébergé à titre gratuit Mme [M] du 12 septembre 2024 au 31 janvier 2025. En outre, elle fournit le contrat de bail conclu avec l’OPAC 36, dont elle est seule titulaire, prenant effet au 31 janvier 2025, pour le logement sis 3 rue Copernic à Châteauroux, étant relevé que ce logement constitue sa résidence actuelle.
Il résulte de ces éléments que la communauté de vie entre les époux a cessé à compter du 12 septembre 2024, et ce de manière continue, jusqu’à la date du prononcé du présent jugement.
En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise plus d’un an avant la date de la présente décision, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est, en outre, constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse ne sollicite pas le report de la date des effets du divorce, quant à leurs biens, au-delà de la date d’assignation en divorce.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 13 février 2025.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu de condamner la demanderesse au règlement des dépens.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en date du 13 février 2025 à l’initiative de Mme [H] [M], épouse [T],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [H] [M]
née le 10 février 1974 à Châteauroux (Indre),
Et
Monsieur [R], [U], [P] [T]
né le 25 septembre 1985 à Châteauroux (Indre),
Mariés le 22 juin 2019 devant l’officier d’état civil de Châteauroux (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 13 février 2025,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [M] au paiement des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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