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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2026, n° 25/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-Hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05129 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75XQ
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. DIAC sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
[Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [F],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05129 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75XQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 juillet 2023, la société DIAC a consenti à Mme [O] [F] une location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT TWINGO d’un montant de 14487,76 euros, moyennant le versement de 49 loyers de 241,40 euros, avec une option d’achat du véhicule en fin de location.
Le véhicule a été livré à Mme [O] [F] le 7 août 2023.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, mis en demeure Mme [O] [F] de s’acquitter des loyers échus impayés, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat, restitution du véhicule et indemnité de résiliation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024, la société DIAC lui a finalement notifié la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de restituer le véhicule.
Mme [O] [F] a restitué le véhicule le 25 octobre 2024 lequel a été vendu le 2 décembre 2024 au prix de 8500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société DIAC a assigné Mme [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Juger régulière la résiliation prononcée, Condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 7040,85 euros arrêtée au 18 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025 la société DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [O] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du chapitre II du titre I du livre III dudit code, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 juillet 2023.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de la date de conclusion du contrat, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823), solution transposable aux locations avec option d’achat.
En l’espèce, l’article 4.1 du contrat stipule qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant au débiteur de régulariser les loyers impayés.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 21 août 2024 qui a accordé à Mme [O] [F] un délai de 8 jours, est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La résiliation du contrat n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société DIAC.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il ressort de l’historique des mouvements que les loyers sont impayés depuis le 5 juillet 2024, ce qui constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat et donc suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat au jour de l’assignation.
Sur les sommes dues
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société DIAC ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée à l’emprunteur. En effet si une FIPEN a été versée aux débats, il convient de relever qu’elle ne comporte aucune signature laquelle ne ressort aucunement du fichier de preuve de la signature électronique. La clause par laquelle Mme [O] [F] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société DIAC de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
La créance après déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. 354).
Mme [O] [F] devra en conséquence régler à la société DIAC la somme de 2973,87 euros (14487,76 – 3013,89 – 8500).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la société DIAC n’a pas régulièrement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit le 28 juillet 2023 par Mme [O] [F],
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société DIAC au titre dudit contrat,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la société DIAC la somme de 2973,87 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la société DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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