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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 31 juil. 2025, n° 22/05105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/05105 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMUQ / JAF Cab 4
AFFAIRE : [D] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience:
Madame Marion GUICHOU
Greffier lors du prononcé:
Madame Myriam MOLES
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 31 janvier 2023
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006624 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11], [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 98
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 6 décembre 2022 ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [G] [B], devenu Monsieur [G] [B] ET [A], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (Maroc)
et de
. Madame [E] [D], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14], (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 10] (Maroc) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE l’épouse de ses demandes relatives à l’attribution de la jouissance du logement familial et du véhicule Citroën C4 ;
CONDAMNE Monsieur [B] ET [A] à verser à Madame [D] la somme de 25.863 euros à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie ls modalités de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ».
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures les semaines paires des années paires et inversement les années impaires,
— en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
DIT que les trajets sont effectués et pris en charge par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou une personne digne de confiance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le père devra verser à la mère une contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants d’un montant de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires (minute n°23/1347), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que l’épouse conservera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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