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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 oct. 2024, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024
N° RG 24/02107 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43E2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNICIL venant aux droits de la Société DOMICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], né le 17 Janvier 1950
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2023 avec prise d’effet à compter du 1er décembre 2022, la SA d’HLM UNICIL a donné à bail à M. [I] [P] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 40 euros.
La SA d’HLM UNICIL a fait délivrer à M. [I] [P] un commandement de payer, par acte de commissaire de Justice du 17 janvier 2024, pour une somme de 247.16 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de Justice du 27 mai 2024, la SA d’HLM UNICIL fait assigner M. [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [P] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsée,
— condamner M. [I] [P] à payer à la SA d’HLM UNICIL la somme provisionnelle de 488.30 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal,
— condamner M. [I] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux,
— condamner M. [I] [P] au paiement d’une somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2024, la SA d’HLM UNICIL maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [P] n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat », laquelle « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit 8 jours après une mise en demeure resté sans effet.
La SA d’HLM UNICIL justifie par ailleurs de la délivrance le 17 janvier 2024 d’un commandement de payer les loyers et charges concernant les lieux loués.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à huit jours.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de huit jours à compter du commandement de payer, soit, le 25 janvier 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 4 janvier 2023 à compter du 26 janvier 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [I] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation figure également au contrat de bail du 4 janvier 2023.
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SA d’HLM UNICIL, arrêté à la date du 28 août 2024, que la dette locative s’élève à la somme de 760.35 € (échéance du mois de juillet 2024 incluse). Il y a toutefois lieu de retrancher le montant de 140.37 € sollicité au titre de frais de procédure non inclus dans la dette locative.
M. [I] [P] est donc condamné à verser à titre provisionnel à la SA d’HLM UNICIL la somme de 619.98? € arrêtée au 28 août 2023, terme de juillet 2024 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 247.16 euros et de la signification de la présente décision sur le surplus.
Sur la demande en paiement d’indemnités D’OCCUPATION :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 janvier 2024 et M. [I] [P] est occupant sans droit ni titre.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation, en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et de condamner, à titre provisionnel, le locataire au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [P], partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, M. [I] [P], tenu au dépens, est condamné à verser à la SA d’HLM UNICIL une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location de parking au profit de la SA d’HLM UNICIL, à compter du 26 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [I] [P] ainsi que tout occupant de son chef, de l’emplacement de stationnement sis [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut pour M. [I] [P] d’avoir volontairement quitté les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [P] à verser à la SA d’HLM UNICIL la somme provisionnelle de 619.98? € arrêtée au 28 août 2024, mois de juillet 2024 inclus au titre de l’arrêté locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 247.16 euros et de la signification de la présente décision sur le surplus ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par M. [I] [P] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNONS M. [I] [P] à verser à la SA d’HLM UNICIL l’indemnité mensuelle provisionnelle à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNONS M. [I] [P] à verser à la SA d’HLM UNICIL une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS M. [I] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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