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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 janv. 2026, n° 25/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03999 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARGG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic des copropriétaires, dont le siège social est sis Le Cabinet LOISELET père&fils et F DAIGREMONT – [Adresse 5]
Représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de la Seine Saint Denis,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
Madame [P] [K] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03999 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARGG
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] sont propriétaires des lots n°99 et 101 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET&DAIGREMONT, a assigné M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité en paiement solidaire des sommes suivantes:
— 5392,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— 312,67 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
— 2000 euros de dommages et intérêts,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, il a fait valoir que M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] ne payaient pas leurs appels de charges et que cela entraînait pour lui des difficultés de gestion.
Assignés à domicile, M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— une attestation de propriété concernant l’immeuble et relatif aux lots n°99 et 101,
— les appels de charges, provisions sur charges, et travaux pour la période du 4ème trimestre 2023/2024 au 4ème trimestre 2024/2025,
— les régularisations de charges 2023/2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 17 juin 2024 et 2 juin 2025 comportant :
o vote des budgets prévisionnels 2023/2024 et 2024/2025,
o approbation des comptes 2023/2024,
o vote des travaux et dépenses suivantes : établissement PPPT ( Assemblée générale du 17 juin 2024 résolution 15), mise en place vidéo protection ( Assemblée générale du 17 juin 2024 résolution 18),
— un décompte en date du 10 juillet 2025,
— le règlement de copropriété,
— le contrat de syndic.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 5392,90 euros selon décompte du 10 juillet 2025, portant sur la période du 4ème trimestre 2023/2024 inclus au 4ème trimestre 2024/2025 inclus.
M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] seront condamnés à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Cette condamnation sera solidaire, conformément à l’article 1310 du code civil au regard du règlement de copropriété versé aux débats.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, les frais sollicités s’élèvent à la somme totale de 312,67 euros, décomposés comme suit :
— 43,97 euros de frais de mise en demeure,
— 37,40 de frais de relance,
— 111,30 euros de frais d’ouverture de contentieux,
— 120 euros de mise en demeure par avocat.
Les frais de mise en demeure et relance apparaissent justifiés. Il n’est par contre pas justifié de diligences particulières et exceptionnelles s’agissant des frais d’ouverture de contentieux.
Au regard de ces éléments, 201,37 euros seront alloués au titre des frais. Cette condamnation sera prononcée solidairement.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] ne payent pas leurs charges de copropriété depuis juillet 2024 a minima. Cela entraîne nécessairement des difficultés de gestion pour le syndicat des copropriétaires.
M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] seront condamnés à lui verser la somme de 250 euros au titre de dommages et intérêts. Cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement faute de fondement légal.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations seront prononcées in solidum.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ([Adresse 6]), représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET&DAIGREMONT, les sommes de:
— 5392,90 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 10 juillet 2025, portant sur la période du 4ème trimestre 2023/2024 inclus au 4ème trimestre 2024/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 201,37 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965),
CONDAMNE M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET&DAIGREMONT, la somme de 250 euros au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET&DAIGREMONT, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] [L] et Mme [P] [K] [L] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière, La juge
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