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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 3 déc. 2025, n° 25/13783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me [Localité 6]
— Me CONSEIL
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/13783
N° Portalis 352J-W-B7J-DBI23
N° MINUTE : 8
Assignation du :
22 Octobre 2025
Contradictoire
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I] représentée par Madame [L] [I], son épouse, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Alain UZAN de la SELEURL Cabinet A. UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D500
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. A FABIA RECEPTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0987
Décision du 03 Décembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 25/13783 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI23
COMPOSITION INITIALE DU TRIBUNAL
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président
assistés de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT SUR L’OMISSION
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Elisette ALVES, Vice-présidente
assistés de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 16 octobre 2025 rendu sous le numéro RG 21/05935, le tribunal judiciaire a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [L] [I], en sa qualité de personne habilitée à représenter son époux, M. [J] [I], en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 06 juillet 2023 ;
— rejeté la demande d’accès aux locaux de M. [J] [I], représenté par son épouse, Mme [L] [I], en qualité de personne habilitée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 06 juillet 2023 ;
— rejeté la demande de M. [J] [I], représenté par son épouse, Mme [L] [I], en qualité de personne habilitée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 06 juillet 2023, d’ordonner à la société A FABIA RECEPTIONS de produire les attestations d’assurance dommages-ouvrage, les pièces relatives aux travaux qu’elle a réalisés sans son autorisation, son autorisation ainsi que celle du syndicat des copropriétaires, le plan d’architecte, les demandes administratives concernant les travaux, les devis et/ou factures correspondantes, les attestations d’assurance des entreprises ainsi que de justifier de l’absence d’achalandage des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— rejeté la demande de M. [J] [I], représenté par son épouse, Mme [L] [I], en qualité de personne habilitée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 06 juillet 2023, d’ordonner à la société A FABIA RECEPTIONS de produire les attestations d’assurance des périodes du 31 août 2007 au 31 décembre 2021 ainsi que des périodes 2022/2023 et 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 11 janvier 2015 à vingt-quatre heures ;
— octroyé rétroactivement à la société A FABIA RECEPTIONS un délai de paiement lui permettant de bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire qui, par le paiement intégral de la somme réclamée au commandement, prive ladite clause de tout effet ;
— déclaré nuls le commandement de payer du 1er mars 2018 et les trois commandements de payer du 19 mars 2021 ;
— condamné la société A FABIA RECEPTIONS à payer à M. [J] [I], représenté par son épouse Mme [L] [I], en qualité de personne habilitée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 06 juillet 2023, la somme de 90 444,88 euros (quatre-vingt-dix mille quatre cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du loyer restant dû au 31 décembre 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté la demande de la société A FABIA RECEPTIONS de condamnation de M. [M] [I] à lui payer la somme de 383 333 euros au titre de son préjudice commercial ;
— rejeté la demande de la société A FABIA RECEPTIONS de nullité du refus de renouvellement ;
— déclaré que le refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes délivré le 23 juin 2023 par M. [J] [I] à la société A FABIA RECEPTIONS a mis fin au bail liant les parties à compter du 31 mars 2023 à minuit et ouvert droit, en l’absence de motifs graves et légitimes, au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la société A FABIA RECEPTIONS et à un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, et, au profit de M. [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation statutaire ;
avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation dues par M. [J] [I] et la société A FABIA RECEPTIONS, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
— ordonné une expertise en désignant pour y procéder M. [F] [E], expert près la cour d’appel de Paris ;
— donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Mme [B] [H] ;
— fixé l’indemnité d’occupation pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges ;
— rejeté la demande de M. [J] [I], représenté par son épouse, Mme [L] [I], en qualité de personne habilitée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 06 juillet 2023, de condamnation de la société A FABIA RECEPTIONS à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ;
— dit n’y avoir lieu à saisine du procureur de la République pour des faits d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable ;
— réservé les dépens ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon requête de son avocat reçue par voie électronique le 22 octobre 2025, la société A FABIA RECEPTIONS demande au tribunal de :
« SUSPENDRE l’excution provisoire en ce qui concerne la condamnation de la société A FABIA RECEPTIONS à payer à M. [J] [I], représenté par son épouse Mme [L] [I], en qualité de personne habilitée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 06 juillet 2023, la somme de 90 444,88 euros (quatre-vingt-dix mille quatre cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du loyer restant dû au 31 décembre 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement. ».
Sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, elle expose que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de « voir écarter l’exécution provisoire pour les questions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et toute éventuelle somme ou obligation due par la société A Fabio Réceptions mais rappeler qu’elle est de droit en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [J] [I]. ». Elle soutient qu’écarter l’exécution provisoire s’impose en raison des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle cette condamnation financière, incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [J] [I], représenté par son épouse, Mme [L] [I], en qualité de personne habilitée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 06 juillet 2023, demande au tribunal de :
« Déclarer la requête en omission de statuer irrecevable, comme tendant à remettre en cause le fond du jugement rendu le 16 octobre 2025, à l’endroit de la société A Fabia Réceptions, celle-ci ne visant aucun chef de demande autonome susceptible d’être réparée au sens de l’article 463 Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
Juger qu’il n’existe aucune omission de statuer, la demande relative à l’exécution provisoire n’étant pas une prétention mais une demande accessoire dont le silence du juge vaut rejet implicite ;
À titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire, la société A Fabia Réceptions ne démontrant aucune conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 Code de Procédure Civile.
Rejeter en conséquence la requête en toutes ses dispositions ;
Condamner la société A Fabia Réceptions à verser à M. [J] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.».
En vertu des articles 4, 463, 514 et 514-3 du code de procédure civile, il soutient que la demande relative à l’exécution provisoire constituant une demande incidente, le tribunal n’a pas commis une omission de statuer et que son silence sur l’exécution provisoire vaut rejet implicite. Il considère également que la demande tend à remettre l’exécution provisoire de droit et s’analyse donc en une demande de suspension prévue aux articles 514-3 et 524 du code de procédure civile. Il expose que la décision n’appelle aucun complément car elle est complète et exécutoire de plein droit. Elle déclare enfin que la société A FABIA RECEPTIONS ne justifie pas de sa prétendue fragilité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort du jugement du 16 octobre 2025 que le tribunal a omis de statuer sur la demande de la société A FABIA RECEPTIONS relative à l’exécution provisoire et formulée, selon le dispositif de ses conclusions mentionné au jugement, dans les termes suivants : « Ecarter l’exécution provisoire pour les questions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et toute éventuelle somme ou obligation due par la société A Fabia Réceptions mais rappeler qu’elle est de droit en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [J] [I].».
Le tribunal doit par conséquent réparer cette omission et statuer sur la demande, formulée dans les termes repris ci-dessus et non selon ceux de la requête en omission de statuer.
Cependant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, quels que soient les chefs du jugement, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et que la société A FABIA RECEPTIONS ne justifie pas que la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre aurait des conséquences excessives à son égard.
Par conséquent, la demande de la société A FABIA RECEPTIONS de voir écarter l’exécution provisoire pour les questions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et toute éventuelle somme ou obligation due par elle sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La demande de M. [J] [I] de condamnation de la société A FABIA RECEPTIONS à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que le jugement rendu le 16 octobre 2025 dans le litige qui oppose M. [J] [I], représenté par son épouse, Mme [L] [I], en qualité de personne habilitée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 06 juillet 2023, et la société A FABIA RECEPTIONS (n°RG 21/05935) est complété de la façon suivante :
« Rejette la demande de la société A FABIA RECEPTIONS de voir écarter l’exécution provisoire pour les questions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et toute éventuelle somme ou obligation due par elle ; » ;
Ordonne qu’il soit fait mention du présent jugement en marge de la minute du jugement principal et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor public ;
Rejette la demande de M. [J] [I] de condamnation de la société A FABIA RECEPTIONS à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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