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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2025, n° 25/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric NKOUM ; Maître Jean-philippe GOSSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03677 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJRK
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric NKOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #D0824
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
Délibéré le 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03677 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJRK
Par assignation du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [N] [K], d’une demande en condamnation, de 6400 €, dirigée contre la SA La Banque Postale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, 900 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, la capitalisation des intérêts, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K], dispose d’un compte courant postal depuis une date indéterminée ; deux virements ont été débités de son compte, à hauteur de 6400 €, les 21 et 22 avril 2023, qu’il conteste. La Banque Postale a refusé de lui rembourser cette somme, par lettre des 25 avril et 10 mai 2023, du fait qu’il a été alerté par SMS et mails, de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire du système « Certicode plus », sans réaction de sa part.
Il indique avoir tenté, le 21 avril 2023, vers 18 h, de joindre la banque afin de faire opposition et de se connecter à son compte bancaire, pour supprimer le bénéficiaire frauduleux, sans succès.
Il rappelle être entré en contact avec la banque le samedi 22 avril, vers 11 H 08. Il s’est aperçu des deux virements de 4000 € et 2400 €, effectués le 21 avril à 23 h 39 et le 22 avril 2023 à 00 h 01.
Il invoque les articles L 133–18 à L 133–24 du code monétaire et financier, pour dire que la banque est responsable de son préjudice, qu’elle doit réparer.
La SA la Banque Postale s’oppose à ces demandes en contestant toute faute de sa part, évoque une négligence gave de la part de M. [K] et sollicite 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 133–16 du code monétaire et financier prévoit : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L 133–19 du code monétaire et financier précise : « … V. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17… »
L’article L 133–23 du code monétaire et financier ajoute : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».
M. [K] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la Banque Postale.
Les virements ont été validés par l’intermédiaire du système « Certicode plus », activé le 17 avril 2023 ; M. [K] a alors reçu le message suivant : « La Banque Postale le 17 avril 2023 à 13h45, vous avez activé Certicode plus sur votre Terminal smartphone ch… si ce n’est pas vous, alertez-nous rapidement. »
Le 20 avril 2023, un second virement de 4000 € a été rendu possible par l’absence de réaction de M. [K], après réception du message suivant : « La Banque Postale le 20 avril 2023 à 5h08, vous avez ajouté un bénéficiaire URSSAF ILE DE FR TREEZOR Si ce n’est pas vous, alertez-nous rapidement. »
Il n’a pas réagi, le jour même de la réception des deux messages, les 17 ou 20 avril 2023, envoyés sur son numéro de téléphone personnel et sur sa boite mail ; il n’a donc pas prévenu la Banque Postale qu’il n’était pas lui-même à l’origine de l’activation de « Certicode plus », ce qui a rendu possible les deux virements frauduleux, les 21 et 22 avril 2023, avec l’utilisation de ses identifiants et codes personnels, à hauteur de 2400 € et 4000 €.
En ne réagissant pas, dès le 20 avril 2023, aux messages l’informant de l’activation de son code « Certicode plus », dont il n’était pas à l’origine, M. [K] a commis une négligence grave, qui justifie le non-remboursement par la banque.
Dans ces conditions, la responsabilité de la banque ne peut être engagée, et M. [K] est débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] de ses demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la Banque Postale la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens.
Le greffier, Le président
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