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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' ILE DE FRANCE c/ Société FREE MOBILE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00804 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDTM
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de [Y] [R], greffière stagiaire en préaffectation sur poste ayant prêté serment, à l’audience du 29 Juillet 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Etablissement L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société FREE MOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vandrille SPIRE de L’AARPI 186 AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0538
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, l’Etablissement Public Foncier Ile de France (EPFIF) a assigné en référé d’heure à heure la société FREE MOBILE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Constater que la société FREE MOBILE est occupante sans droit ni titre de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] cadastré section BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à l’établissement public foncier Ile de France ;
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier de la société FREE MOBILE ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] cadastré section BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à l’établissement public foncier Ile de France et ce sous astreinte de 150 euros de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Dire que l’astreinte sera liquidée par le Tribunal de Céans ;
— Condamner la société FREE MOBILE à retirer l’intégralité des biens, objets, encombrants ou déchets situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] cadastré section BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à l’établissement public foncier Ile de France et à défaut autoriser l’établissement public foncier Ile de France à faire séquestrer l’ensemble des biens au terme d’un délai de jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner la société FREE MOBILE au paiement de la somme de 3000 euros à
L’établissement public foncier d’Ile de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025 à laquelle il a été entendu.
A l’audience du 29 juillet 2025, représentée par son avocat, l’EPFIF a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement s’opposer aux délais demandés par la société FREE MOBILE pour libérer la terrasse qu’elle occupe.
Il fait valoir qu’il a acquis par voie d’expropriation auprès de la société BP MIXTE dans le cadre du projet d’aménagement « de l’ilot poste » déclaré d’utilité publique par le Préfet de l’Essonne et ayant pour objectif la construction de logements sociaux, cet ensemble immobilier comprenant un bureau de poste, un appartement au dernier étage, et de places de stationnement ainsi qu’un bâtiment annexe en fond de parcelle.
Pour ce faire, il explique qu’il s’est engagé aux termes d’une promesse synallagmatique en date du 23 décembre 2021, à vendre à la société SCCV [Localité 15] [Adresse 12] au plus tard le 30 juin 2023 chargée de la mise en œuvre du projet.
Il ajoute que par avenant du 31 mars 2025, les parties ont prorogé le délai de la promesse au 30 septembre 2025. La société SCCV [Localité 15] [Adresse 11] aurait obtenu le permis de construire.
Il ajoute que l’ensemble immobilier faisait l’objet d’une mise à disposition aux termes de contrats de baux commerciaux échus et notamment au profit de la société FREE MOBILE.
Cette société bénéficiait par convention du 22 juin 2018 ayant pris fin le 29 février 2024, d’une mise à disposition des espaces situés sur la terrasse du bâtiment afin d’y installer des antennes avec l’obligation de ne pas s’opposer au démantèlement de la station électrique au regard du projet de démolition de l’immeuble « à l’horizon 2021 ».
Il indique s’être rapproché de ladite société le 31 décembre 2024 aux fins qu’elle retire les antennes présentes sur la toiture mais qu’aucune réponse n’a été apportée et qu’après l’avoir avertie, un commissaire de justice a établi un constat de l’occupation litigieuse le 31 janvier 2025. Le 12 février 2025, il a à nouveau prévenu la société FREE MOBILE de la démolition prochaine du site puis a adressé une mise en demeure le 25 juin dernier, restée infructueuse. Considérant que cette occupation est un frein à la réalisation du projet d’aménagement, et l’imminence de la démolition, il sollicite l’expulsion de la société FREE MOBILE au regard du trouble manifestement illicite et ce sous astreinte compte tenu des différentes relances restées infructueuses.
En défense, la société FREE MOBILE, représentée par avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité :
A titre principal
— De lui accorder un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir pour libérer la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 6] ([Adresse 9]) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10]
— Rejeter purement et simplement la demande de condamnation à une astreinte formulée par l’EFPIF
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considère que l’astreinte sollicitée est justifiée,
— Faire courir l’astreinte à compter du 1er septembre 2025 ;
En tout état de cause
— Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
Elle fait valoir que la société FREE MOBILE s’est montrée diligente en mettant tout en œuvre pour trouver un site de remplacement ce qui a impliqué la recherche d’un nouvel emplacement, la réalisation d’études techniques, de plans, la rédaction d’actes, l’obtention d’autorisation administrative, la réalisation de travaux d’implantation. Elle rappelle également que son activité constitue une mission de service public de sorte qu’elle est soumise à des obligations précises et notamment en termes de couverture réseau. Elle ajoute que la mairie d'[Localité 15] consciente de ses contraintes s’est largement impliquée dans la recherche d’un nouveau site, et qu’elle a négocié directement avec l’EPFIF la prolongation du maintien des équipements techniques dans l’attente de la mise en service du nouveau site. Elle ajoute que l’EPFIF a été régulièrement tenue informée et qu’une convention d’occupation temporaire était même sur le point d’être régularisée, que le nouveau site sera opérationnel en août 2025, ce qui entrainera simultanément la libération de la terrasse de l’immeuble courant août 2025. Elle souligne que le retard dans l’installation du nouveau site et le démantèlement n’est pas de son fait, mais lié à la présence du réseau de faisceaux hertziens de la mairie. Ainsi, il n’y a pas de risque de non démontage des équipements techniques avant la réitération de la vente prévue le 30 septembre 2025, le nouveau site devant être mis en service en août 2025 et le devis venant d’être acepté. En conséquence, elle sollicite un délai d’un mois pour libérer la terrasse du bâtiment. Compte tenu de l’absence de risque d’inexécution, elle sollicite le rejet de la fixation d’une astreinte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 5 août 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société FREE MOBILE occupe à ce jour la terrasse de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] cadastré section BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] en y entreposant des antennes, comme en fait état le procès-verbal de commissaires de justice du 31 janvier 2025 alors que le contrat de mise à disposition de cette terrasse au profit de ladite société a pris fin le 29 février 2024.
Cependant, il ressort des pièces produites par la société FREE MOBILE que la société FREE MOBILE a conclu dès le 26 mars 2024 avec la commune d'[Localité 15] une convention d’occupation du domaine public à savoir l’Eglise [Localité 17] et [Adresse 13] [Adresse 16] à [Localité 15] pour y installer les antennes litigieuses. Un grand nombre d’email à partir du mois d’avril 2024 avec son maître d’œuvre attestent de l’Etude de faisabilité du projet ainsi que des emails internes au sein de la société FREE MOBILE. Par ailleurs, les emails entre le mois de mai 2024 et décembre 2024 avec les services de la Mairie d'[Localité 15] attestent des démarches réalisées par la société FREE MOBILE malgré des ralentissements du fait de la mairie avec notamment la mise en place d’une nouvelle municipalité, deux épisodes de catastrophes naturelles, et enfin la présence de faisceaux hertziens lui appartenant causant des difficultés pour le démantèlement.
Aussi, dès le 28 février 2024 soit avant l’expiration de la convention d’occupation et jusqu’en novembre 2024, ils existent des échanges entre les parties (à l’initiative de la société FREE MOBILE) attestant d’une tolérance de l’EFPIF de l’occupation du bien par FREE MOBILE et de pourparlers pour conclure une nouvelle convention d’occupation précaire pour la période d’avril 2024 à décembre 2024, convention rédigée et communiquée dans ce cadre.
Enfin, depuis le mois de décembre 2024, la société FREE MOBILE sollicite le devis pour le démontage des installations mais fait état à l’EFPIF d’un problème de déplacement de faisceaux hertziens appartenant à la mairie et permettant de faire transiter les images de la vidéosurveillance de la commune ce qui a retardé le projet. Ainsi, il ne peut être relevé de réticence ou de mauvaise foi dans la position de la société FREE MOBILE, qui démontre qu’elle entend quitter les lieux, au mois d’août 2025.
Ainsi au regard de tous ces éléments, du fait que la réitération de la vente doit se faire avant le 30 septembre 2025 soit d’ici deux mois, que la société FREE MOBILE produit un devis accepté et annonce une intervention pour le démantèlement en août 2025, que celle-ci précise que le démontage peut être réalisé en une semaine, il n’est pas établi de trouble manifestement illicite par l’EPFIF justifiant une expulsion de la société FREE MOBILE.
En effet, il convient de concilier les différents intérêts en présence que sont la couverture du réseau assuré par la société FREE MOBILE qui s’est montrée diligente, avec le droit de propriété de l’EFPIF sur l’ensemble immobilier litigieux qui doit régulariser la vente au mois de septembre 2025 au profit de la SCCV [Localité 15] [Adresse 11] pour le lancement du projet d’aménagement d’utilité publique et ce, dans les temps.
En conséquence, la demande d’expulsion de l’EFPIF sera rejetée, et il sera accordé à la société FREE MOBILE un délai jusqu’au 1er septembre 2025 pour libérer la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 14] ([Adresse 9]) sur la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : "Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ".
Afin de sécuriser l’EFPIF et que le projet déclaré d’utilité publique se fasse dans les délais, il sera ordonné une astreinte, à compter du 1er septembre 2025, d’un montant de 150 euros par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, l’équité commande que chacune conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens par elle exposée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir référé sur la demande d’expulsion formée par l’EPFIF à l’encontre de la société FREE MOBILE ;
ACCORDE à la société FREE MOBILE un délai jusqu’au 1er septembre 2025 pour libérer la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 7]) sur les parcelles cadastrées BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2025 pendant une durée de 3 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
LAISSE à la charge des parties les dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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