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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01438 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AWY
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH,
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [J],
[Adresse 3]
représenté par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Y] [J],
[Adresse 3]
représenté par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01438 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AWY
Vu l’assignation en référé du 14 janvier 2025, délivrée par Paris Habitat-OPH à M. [K] [J] et Mme [Y] [J], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département, le 15 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5], à effet du 17 juillet 2006, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 17 octobre 2024 d’un commandement visant cette clause,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer 6189,66 €, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 50 %, des charges, ainsi que 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 4] Habitat-OPH indique que les époux [J], ont soldé leur dette, mais maintient sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [J] s’opposent au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
[Localité 4] Habitat-OPH se désiste de ses demandes de constater la résiliation du bail, à effet du 17 juillet 2006, d’expulsion, et de condamnation à payer 6189,66 €, après que les époux [J], ont soldé leur dette, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens, comme celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATONS que les époux [J] ont soldé leur dette ;
CONSTATONS le désistement de [Localité 4] Habitat-OPH de ses demandes de constatation de la résiliation du bail, à effet du 17 juillet 2006, d’expulsion et de condamnation à payer la somme de 6189,66 € ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement les époux [J], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024.
Le greffier, Le président
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