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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 déc. 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00879 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NULW
Minute n° 956/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurence GENTIT – 203
Me Guillaume HANRIAT – 12
Me Pierre-Henry DESFARGES – 28
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [R]
adressées le : 18 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 10]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic de copropriété, la SARL ADMI IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 25 et 26 juin 2025, Mme [W] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble immobilier [Adresse 3] à [Localité 6] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) M. [I] [N] et Mme [Z] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent l’appartement de Mme [W] [T], sis [Adresse 3] à [Localité 6], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— réserver les dépens.
Par conclusions du 17 novembre 2025, M. [I] [N] et Mme [Z] [N] ont sollicité voir :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la demanderesse ;
— condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les prétentions et allégations de la demanderesse ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la demanderesse ;
— condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente instance.
À l’audience du 2 décembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [T] expose être propriétaire d’un appartement situé dans une copropriété de trois appartements sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; qu’elle a subi, en 2014, des infiltrations d’eau provenant du logement situé au-dessus du sien et appartement aux époux [N] ; qu’une expertise avait été diligentée par la compagnie d’assurance Groupama ; qu’en dépit des constatations de cette dernière, ni le syndicat des copropriétaires ni les époux [N] n’ont entrepris les réparations nécessaires ; que les infiltrations ont perduré causant notamment des désordres aux droits de son volet, de son balcon ainsi que de la façade extérieure en raison de l’humidité et des infiltrations existantes ; que plusieurs relevés d’humidité anormaux ont été effectués ; qu’un risque d’écroulement a été constaté en mai 2025 en raison de l’assèchement de la façade ainsi que de son effritement ; que des travaux doivent être effectués afin de remédier à la situation.
A l’appui de sa demande, Mme [W] [T] produit notamment :
— un rapport d’expertise réalisé par la Sas Elex Immeuble le 14 août 2023 concluant que « les embellissements du mur de la cuisine et le tablier volant roulant ont subi des dommages suite à cet évènement. L’origine des désordres est un défaut d’étanchéité de la façade. » (annexe n°8) ;
— un rapport réalisé par [K] [P] le 24 février 2024 exposant que la maçonnerie de remplissage située au-dessus du volet roulant et sous la dalle sont tombées dans l’espace du volet roulant, le bloquant ainsi et que les causes du désordre se trouvent dans les infiltrations des eaux de ruissellement sous le balcon (annexe n°11).
Ces éléments suffisent à prouver la vraisemblance des désordres allégués.
Les parties défenderesses, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de l’appartement de Mme [W] [T], sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[R] [B]
[Adresse 8] à [Localité 7]
[XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement de Mme [W] [T], sis [Adresse 3] à [Localité 6], situé au 1er étage, le décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
7°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [W] [T], du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [W] [T] devra verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [T] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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