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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOMELOG, Société COFIDIS SOUS L' ENSEIGNE PROJEXIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBGT
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
[C] [O]
C/
Société HOMELOG
Société COFIDIS SOUS L’ENSEIGNE PROJEXIO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société HOMELOG, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Chloé BEAUPEL, avocat au Barreau de PARIS
Société COFIDIS SOUS L’ENSEIGNE PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 27/1716 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2021, M. [C] [O] a contracté auprès de la société par actions simplifiée Homelog un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation pour un montant total TTC de 26 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°55-8634.
Le même jour, M. [O] a accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 26 900 euros, au taux débiteur fixe de 3,7% l’an, remboursable en 180 mensualités dont 179 mensualités de 201,32 euros et une dernière de 199,82 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 7 mois.
Par actes de commissaires de justice du 10 janvier 2024, M. [O] a fait assigner la SAS Homelog et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2024.
A cette audience, M. [O], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
rejeter la fin de non recevoir opposée par la SA Cofidis et tirée de l’autorité de chose jugée,être déclaré recevable en ses demandes à l’encontre de la SAS Homelog et, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société Homelog uniquement,rejeter les demandes de la SA Cofidis,rejeter les demandes de la SAS Homelog,prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 4 août 2021 avec la SAS Homelog,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 août 2021 avec la SA Cofidis,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à lui rembourser la somme de 7 906,36 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, outre les mensualités acquittées postérieurement, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,condamner la SAS Homelog à restituer à la SA Cofidis la somme de 26 900 euros au titre du montant perçu pour l’installation,condamner la SAS Homelog à procéder, à sa charge, à la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,A titre subsidiaire,
condamner la SAS Homelog à lui restituer la somme de 26 900 euros correspondant au coût de l’installation,A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts du crédit affecté,En tout état de cause,
condamner in solidum la SAS Homelog et la SA Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la SA Cofidis et la SAS Homelog aux entiers dépens,prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire, il fait valoir que l’autorité de chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil suppose une triple identité ; que la chose demandée doit être la même, que la demande doit être fondée sur la même cause, c’est-à-dire les mêmes éléments de faits et que la demande doit être faite entre les mêmes parties ; que seul le dispositif du jugement a l’autorité de chose jugée et non pas les motifs ; qu’en l’espèce, si le jugement intervenu le 23 novembre 2023 est revêtu de l’autorité de chose jugée, il en ressort très clairement qu’il n’a statué que sur un litige concernant un bon de commande signé le 30 septembre 2020 et non le 4 août 2021.
A titre subsidiaire, il estime que la fin de non-recevoir tirée du jugement du 23 novembre 2023 ne pourrait être retenue qu’en ce qui concerne la demande de nullité du contrat de crédit mais non du contrat de vente.
Au fond, il soutient que le bon de commande signé le 4 août 2021 ne précise notamment pas la marque exacte, le modèle et les références des panneaux et de l’onduleur ou la performance de celui-ci ; qu’il n’a jamais été destinataire de la facture avant qu’elle ne soit produite dans le cadre de la présente instance et que celle-ci mentionne une marque qui ne correspond à aucune de celles précisées dans le bon de commande signé.
Il ajoute que le bon de commande ne précise pas si l’installation est destinée à de l’autoconsommation ou à de la revente d’électricité alors que cette information est déterminante quant aux économies d’énergie susceptible d’être réalisées ; qu’il ne précise pas non plus le coût total du crédit et que le montant des mensualités qui est indiqué est erroné ; qu’enfin le bon de commande ne précise aucune date de livraison ou de mise en service de l’installation ; que le raccordement de l’installation est intervenu plus de 10 mois après la signature du bon de commande.
Il fait encore valoir que les modalités d’exécution du contrat ne sont pas précisés malgré l’ampleur des travaux à accomplir, ce qui méconnaît les dispositions des articles L 111-1 et R 111-1 du code de la consommation ; que le bon de commande ne reproduit pas les dispositions de l’article L 111-1 et suivants et L 221-5 et suivants du code de la consommation ; que le point de départ du délai de rétractation qui est mentionné sur le bon de commande est erroné puisqu’il s’agit de la livraison du bien et non de la signature du contrat s’agissant d’un contrat de vente quand bien même il impliquerait une installation.
Il fait encore valoir que le bon de commande est nul en raison des manœuvres dolosives de la SAS Homelog qui a présenté l’installation comme faussement rentable et la réticence dolosive de celle-ci qui s’est abstenue de lui fournir les éléments pertinents dès la signature du bon de commande pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat.
Il précise qu’aucune confirmation du vice ne pourra être retenue dès lors que la connaissance des vices affectant le bon de commande ne peut se déduire de la reproduction des dispositions légales dans les conditions générales de vente et qu’en l’espèce, cette reproduction fait même défaut ; que les actes postérieurs ne sauraient donc valoir ratification.
Il rappelle qu’en application de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même annulé.
Il estime que la SA Cofidis doit être privée de sa créance de restitution dans la mesure où elle a financé un contrat nul et qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds puisque celui-ci est intervenu alors que l’autorisation de la mairie n’avait été ni obtenue ni sollicitée et que la déclaration préalable n’a été déposée que postérieurement aux travaux ; que la banque ne pouvait ainsi ignorer l’inachèvement des chantiers financés.
A titre subsidiaire, il estime que la SA Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde puisqu’elle n’a pas vérifié sa solvabilité et elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux de l’installation qu’elle finançait.
Il estime que la banque devra justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit, notamment la consultation du FICP et qu’à défaut, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il estime que les frais de dépose génèrent un préjudice financier ; qu’il subit également un préjudice économique lié à un défaut de rentabilité de l’installation et à la nécessité de rembourser le crédit affecté au financement de celle-ci ; qu’il subit enfin un préjudice moral lié au sentiment d’avoir été victime d’un dol et d’une escroquerie.
La SAS Homelog, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
rejeter les demandes présentées par M. [O],A titre subsidiaire,
condamner M. [O] à lui restituer toutes les aides et subventions qu’il a touchées au titre de l’installation,restituer la centrale photovoltaïque afin de lui permettre d’en recouvrer la propriétérejeter les demandes présentées par la SA Cofidis,En tout état de cause,
rejeter les demandes de M. [O],rejeter les demandes de la SA Cofidis,rejeter la demande d’exécution provisoire,condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle précise qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la fin de non-recevoir invoquée par la SA Cofidis.
Au fond, elle soutien que toutes les caractéristiques essentielles et obligatoires sont mentionnées dans le bon de commande et qu’il est donc parfaitement valable.
Elle rappelle que le dol doit être prouvé et que le tableau récapitulatif de financement qui a été remis à M. [O] n’est pas une simulation trompeuse mais permet de choisir le financement adéquat en fonction de la situation financière de l’acquéreur.
Elle estime que l’éventuelle nullité tirée de la violation des dispositions du code de la consommation a été couverte puisque M. [O] n’a pas exercé son droit de rétractation, l’a autorisée à accéder à son domicile pour installer le matériel, a signé l’attestation de livraison et de mise en service des éléments sans réserve ainsi que l’autorisation de déblocage des fonds par la banque et qu’il a réglé les échéances du prêt souscrit ; qu’en tout état de cause, elle ne peut anticiper un revirement de la cour de cassation intervenu quatre ans après la conclusion du contrat.
Elle souligne, à titre subsidiaire, que M. [O] a perçu toutes les aides, subventions et crédits d’impôt.
Elle estime que M. [O] ne subit aucun préjudice matériel puisqu’il sollicite la remise en état de sa toiture ; qu’il ne subit pas de préjudice économique puisqu’il a choisi de souscrire un contrat à la consommation pour financer l’acquisition de la centrale et qu’il l’a accepté en parfaite connaissance de sa situation. Elle estime que le préjudice moral allégué par M. [O] n’est pas non plus démontré.
En réponse aux demandes présentées par la SA Cofidis, elle fait valoir que si la convention vendeur stipule que le vendeur est responsable de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit, la SA Cofidis est un professionnel averti et lui a donné un agrément ; qu’elle a eu une parfaite connaissance des contrats en cause et les a validés ; q, aucune faute dans l’exécution du contrat de vente ne peut lui être reprochée ; que la faute délictuelle alléguée n’est pas non plus démontrée et qu’il n’existe aucun enrichissement sans cause puisqu’elle a vendu, fourni et installé une centrale fonctionnelle et productrice.
garde en s’abstenant de s’intéresser à leur situation financière, à leurs capacités financières présentes et futures et aux garanties offertes ; qu’elle devra également justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. [O] irrecevable, être déclarée recevable en ses demandes,rejeter, subsidiairement, les demandes de M. [O],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 26 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes d’ores et déjà payées,ordonner la compensation des sommes dues entre la SA Cofidis et M. [O],A titre très subsidiaire,
condamner la SAS Homelog à lui payer la somme de 26 254 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Homelog à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [O],A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SAS Homelog à lui payer la somme de 26 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Homelog à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [O],En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,condamner tout succombant aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle fait valoir que M. [O] a déjà assigné la SAS Homelog et elle-même par acte d’huissier du 8 décembre 2022 pour solliciter la nullité du même contrat de crédit ; que l’erreur commise par M. [O] ne concernait que le bon de commande mais pas le contrat de crédit ; que le crédit dont la nullité était sollicitée était bien celui signé le 4 août 2021 ; que la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 27 novembre 2023 est définitive puisqu’il n’en a pas été relevé appel ; qu’il existe bien une identité de parties, de chose demandée et de cause.
Au fond, elle fait valoir que le dol ne se présume pas, doit être prouvé et avoir été déterminant au moment de la souscription des conventions; que l’emprunteur savait qu’il signait un contrat de crédit pour financer l’installation et non un simple dossier de candidature ; que le vendeur n’avait aucune obligation de mentionner les démarches effectuées auprès d’ERDF et d’EDF dans le bon de commande dès lors que la finalité de l’installation était l’autoconsommation ; qu’il n’est pas démontré que le vendeur se serait engagé à un autofinancement de l’installation.
RG : 27/1716 PAGE
Elle ajoute que le bon de commande est conforme aux exigences du code de la consommation et qu’en tout état de cause, l’emprunteur a couvert toute nullité par confirmation notamment en souscrivant le contrat de crédit, en signant la fiche de dialogue, en remettant copie de sa pièce d’identité et des éléments sur sa solvabilité.
A titre subsidiaire, elle estime qu’aucune faute de sa part n’est démontrée de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir la restitution de sa créance correspondant au capital emprunté.
Elle ajoute que quand bien même elle aurait commis une faute, l’emprunteur doit être condamné au paiement du capital emprunté dès lors qu’il ne démontre pas avoir subi de préjudice ; que le vendeur est in bonis et qu’il est donc possible à l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix de vente auprès de lui ; que le défaut de rentabilité ne lui est pas opposable ; que le matériel fonctionne ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son éventuelle faute et les préjudices allégués.
Elle rappelle que le devoir de mise en garde de la banque ne s’apprécie pas selon la rentabilité ou non de l’installation mais uniquement en fonction des ressources de l’emprunteur ; que d’après les renseignements qui figurent sur la fiche de dialogue, il n’existe aucun risque d’endettement excessif, soulignant que l’emprunteur rembourse le prêt sans difficulté.
Vis à vis du vendeur, elle rappelle que seules les dispositions du code de commerce sont applicables et qu’il est seul responsable de la rédaction du bon de commande ; que le remboursement des fonds doit intégrer les intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme ; qu’à titre subsidiaire, le patrimoine de la société venderesse s’est enrichi du montant du capital tandis que le sien s’est appauvri à hauteur du même montant.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déjà été saisi d’une assignation en résolution à titre principal, et en nullité, à titre subsidiaire, d’un bon de commande relatif à une installation photovoltaïque acquise par M. [O] auprès de la SAS Homelog et financée par une offre de crédit affecté signé le même jour par M. [O] auprès de la SA Cofidis.
Par jugement du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté les demandes de résolution et de nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Homelog le 30 septembre 2020 et les demandes subséquentes présentées par M. [O],rejeter les autres demandes des parties,condamné M. [O] à payer à la SAS Homelog la somme de 800 euros et la même somme à la SA Cofidis,condamné M. [O] aux dépens de l’instance,rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le caractère définitif de ce jugement n’est pas contesté par M. [O], étant précisé qu’il a été signifié à celui-ci par la SA Cofidis par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023.
Il ressort de la lecture de ce jugement du 27 novembre 2023 que dans l’exposé du litige, le juge fait état de la signature d’un bon de commande n° 55-8634 du 4 août 2021 et d’une offre de crédit affectée au financement de cette installation signée le même jour par M. [O].
Dans les motifs de sa décision, le juge constate toutefois que M. [O] sollicite la résolution, et à titre subsidiaire, la nullité d’un contrat de vente daté du 30 septembre 2020.
Il a ainsi rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [O] après avoir constaté que celui-ci ne produisait pas ledit bon de commande du 30 septembre 2020 mais un bon de commande n°55-8634 du 4 août 2021 et le crédit affecté « discutés par les parties dans leurs conclusions ».
Il se déduit de ces éléments qu’il ne peut être raisonnablement considéré que la cause est identique puisque le juge rappelle bien que c’est la résolution et à titre subsidiaire la nullité du bon de commande du 30 septembre 2020 qui a alors été sollicitée, serait-ce à tort, et qu’il rejette.
Par ailleurs, si dans l’exposé du litige, le juge mentionne un contrat de crédit affecté signé le 4 août 2021 par M. [O] auprès de la SA Cofidis, dans son dispositif, le juge a rejeté les demandes « subséquentes » aux demandes de résolution et d’annulation du contrat de vente conclu le 30 septembre 2020.
Au regard de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit, cela ne permet pas de considérer que le tribunal a d’ores et déjà statué sur l’offre de crédit du 4 août 2021 quand bien même celle-ci aurait été alors la seule produite aux débats.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 27 novembre 2023 sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande n° 55-8634 du 4 août 2021 relatif à un système de panneaux photovoltaïques et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation mentionne plusieurs marques possibles en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques et une marque précise en ce qui concerne l’outil de monitoring, le nombre de panneaux, la puissance de la centrale photovoltaïque.
Aucun délai ou date de livraison n’est précisé alors que l’installation est d’une certaine ampleur.
Cette absence d’indication ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement du demandeur, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre M. [O] et la SAS Homelog aux termes du bon de commande n° 55-8634 signé le 4 août 2021 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil (anciennement l’article 1338 du code civil), la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
Si la SAS Homelog produit une facture du 1er octobre 2021, celle-ci ne permet pas de considérer que M. [O] avait connaissance du vice lié au défaut de précision du délai d’installation.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par M. [O] du vice lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de ses agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de sa part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [O] et la SAS Homelog aux termes des du bon de commande n° 55-8634 signé le 4 août 2021.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation des bons de commande n° 55-8634 signé le 4 août 2021 ainsi que le crédit souscrit le même jour par M. [O] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SAS Homelog sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°55-8634 du 4 août 2021 à ses frais et à remettre les lieux en l’état antérieur.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que la SAS Homelog ne s’exécutera pas spontanément.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par M. [O] le 29 septembre 2021.
Par ailleurs, M. [O] ne prétend pas que l’installation ne fonctionnerait pas.
Il ne démontre pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
Un engagement ferme du vendeur en ce sens ne ressort pas davantage de la simulation produite par M. [O] qui ne comporte ni tampon ni signature du vendeur et qui n’a pas été annexée au bon de commande.
M. [O] ne démontre donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Il sera donc tenu de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner M. [O] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 26 900 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par lui, soit 1 411,85 euros, selon l’historique de compte arrêté au 7 novembre 2022.
M. [O] sera donc condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 25 488,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le cadre d’un crédit, le banquier est tenu à un devoir de mise en garde qui n’est pas sanctionné par la privation du banquier à recouvrer toute ou partie de sa créance mais par l’allocation de dommages et intérêts.
Le devoir de mise en garde n’existe toutefois qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
En l’espèce, M. [O] échoue à établir que la SA Cofidis aurait manqué à son devoir de mise en garde.
En effet, il ressort de la fiche de dialogue produite qu’il a déclaré percevoir un revenu mensuel net de 2 938 euros. Au titre des charges, il a indiqué assumer une mensualité de prêt immobilier de 200 euros et un crédit auto de 207 euros.
Il s’en déduit que la souscription du crédit litigieux remboursable par mensualités de 201,32 euros hors assurance facultative ne l’exposait pas à un risque d’endettement excessif.
L’historique de compte produit par la SA Cofidis ne met d’ailleurs en évidence aucun incident de paiement dans le remboursement du crédit affecté.
La SA Cofidis n’a donc pas manqué à son devoir de mise en garde.
Par ailleurs, comme il l’a été précédemment rappelé, l’installation fonctionne et le demandeur ne démontre pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation.
Plus généralement, M. [O] ne démontre aucun préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la SA Cofidis dans le financement d’un contrat nul.
Par ailleurs, il ne justifie par aucune pièce produite aux débats l’existence d’un préjudice moral en lien avec un comportement fautif de la banque.
Les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [O] seront donc rejetées.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par M. [O] à l’encontre de la SAS Homelog
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [O].
La SAS Homelog sera condamnée à garantir M. [O] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 26 900 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire les éventuels crédits d’impôt ou subventions obtenues par M. [O] dans la mesure où ce n’est pas la SAS Homelog qui est titulaire de telles créances mais les organismes et administrations qui les ont octroyés.
Sur la demande de garantie présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SAS Homelog
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit à la demande principale de la SA Cofidis tendant à voir condamner M. [O] à lui rembourser le capital emprunté, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS Homelog et la SA Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également solidairement condamnées à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce même titre par la SAS Homelog et la SA Cofidis seront rejetées dans la mesure où elles succombent à l’instance.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Cofidis et tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 27 novembre 2023 ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 4 août 2021 entre M. [C] [O] et la société par actions simplifiée Homelog au terme du bon de commande n°55-8634;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [C] [O] auprès de la SA Cofidis le 4 août 2021;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Homelog à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande n° 55-8634 du 4 août 2021 et à la remise de en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 25 888,15 euros, selon décompte arrêté à la date du 7 novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Homelog à garantir M. [C] [O] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme Cofidis le 4 août 2021, soit 26 900 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE solidairement la société par actions simplifiée Homelog et la société anonyme Cofidis à payer à M. [C] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Homelog et la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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