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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 23/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Janvier 2025
N° RG 23/04911 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPAA
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [U]
C/
S.A.R.L. LAURENT [Z], S.A.S. VICTORIA NOTAIRES
Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Novembre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Tania HELENO, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN61 et Maître Maxime DEBLIQUIS, avocat plaidant au barreau de Rouen
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LAURENT [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
S.A.S. VICTORIA NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 30 et 31 mai 2023, M. [O] [U] a fait assigner devant ce tribunal la SARL Laurent [Z] et la société par actions simplifiée Victoria Notaires afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du manquement par ces dernières à leurs obligations, celles-ci ne l’ayant pas informé que l’exploitant du bien immobilier qu’il venait d’acquérir au sein d’une résidence de services à la personne donnerait congé à 1'issue du bail.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, M. [O] [U] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/04911 dans l’attente que la vente de son bien situé [Adresse 3] au profit de la société Cevosane se réalise,
— préciser qu’à défaut de réalisation de cette vente dans un délai de 12 mois, les parties devront de nouveau solliciter le sursis à statuer ou l’affaire devra reprendre son cours,
— condamner conjointement la SARL Laurent [Z] et la société Victoria Notaires à lui régler la somme de 4 876 euros au titre de la provision ad litem,
— condamner conjointement la SARL Laurent [Z] et la société Victoria Notaires à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement la SARL Laurent [Z] et la société Victoria Notaires aux dépens.
M. [U] fait valoir, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, que la société Cevosane a manifesté sa volonté d’acquérir l’ensemble immobilier dans lequel se situe son bien, ce qui est de nature à modifier le chiffrage de son préjudice et à justifier que soit ordonné un sursis à statuer.
Par ailleurs, au soutien de sa demande de provision ad litem qu’il fonde sur l’article 789 du code de procédure civile, il indique qu’il a supporté et supportera à l’avenir des frais pour mener cette procédure.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SARL Laurent [Z] demande au juge de la mise en état de :
— juger ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formulée par M. [U],
— débouter M. [U] de sa demande de provision ad litem,
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
La SARL Laurent [Z] précise qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par M. [U].
Elle s’oppose toutefois à la demande de provision ad litem au vu des contestations sérieuses qu’elle soulève, à savoir l’absence de faute de sa part et l’absence de préjudice actuel réparable subi par le demandeur.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Victoria Notaires demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans les termes de la demande formulée par M. [U],
— débouter M. [U] de sa demande de provision ad litem,
— débouter M. [U] de sa demande de condamnation formulée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Victoria Notaires s’associe à la demande de sursis à statuer formée par M. [U] dès lors qu’elle estime que la proposition de rachat évoquée présente une incidence déterminante sur l’appréciation des préjudices allégués par le demandeur.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de provision ad litem au vu des contestations sérieuses qu’elle soulève, à savoir l’absence de faute de sa part et l’absence de préjudice actuel et certain susceptible d’une indemnisation de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, aux termes de l’assignation, M. [U] reproche à la SARL Laurent [Z] et à la société Victoria Notaires de ne pas l’avoir informé du fait que l’exploitant du bien immobilier qu’il venait d’acquérir au sein d’une résidence de services à la personne donnerait congé à 1'issue du bail.
Il explique qu’en raison de ce départ, qui le prive de tout loyer, il ne pourra pas amortir son investissement.
Il ajoute qu’au regard des caractéristiques du bien, tant l’arrivée d’un nouvel exploitant qu’une location individuelle ne sont pas envisageables.
Il en déduit que la faute des défenderesses lui a causé, outre un préjudice moral, un préjudice matériel correspondant à l’ensemble des sommes qu’il a dû débourser dans le cadre de son acquisition.
La vente de son bien immobilier à la société Cevosane est susceptible d’influer sur le préjudice matériel ainsi allégué.
En conséquence, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la signature, au profit de la société Cevosane, de l’acte authentique de vente portant sur le bien immobilier appartenant à M. [U] situé [Adresse 3].
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de limiter la durée de ce sursis à une période de 12 mois, étant rappelé qu’en application de l’article 379, alinéa 2, du code de procédure civile, il pourra, selon les circonstances, être révoqué.
2 – Sur la demande de provision pour le procès
En vertu de l’article 789, 2°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Cette provision doit permettre à la partie qui la sollicite de supporter le coût du procès avant qu’il soit statué sur le sort des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Son allocation suppose dès lors que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie à l’encontre de laquelle elle est sollicitée une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci, étant précisé que cette obligation se distingue de l’obligation au fond.
En l’espèce, M. [U] n’invoque pas qu’il existerait une obligation non sérieusement contestable à la charge des défenderesses à l’incident de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Il ressort au contraire des moyens développés par ces dernières qu’il existe des contestations sérieuses affectant cette obligation.
En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande de provision pour le procès.
3 – Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire, en application de l’article 696 du code de procédure civile, que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Il convient également de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à la signature, au profit de la société Cevosane, de l’acte authentique de vente portant sur le bien immobilier appartenant à M. [O] [U] situé [Adresse 3],
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de provision pour le procès,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de la vente.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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