Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 23/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/01003 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYX2Y
N° MINUTE : Contradictoire
Assignation du :
16 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.M. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C.M. [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Hervé CABELI de l’A.A.R.P.I. ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0250
DEFENDERESSES
S.A.S. LES ATELIERS SUSPENDUS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Lenaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Audrey BABA, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 16,17 et 23 janvier 2023, la société SCI du [Adresse 3], la société SCM [Adresse 10] et la société SCM [T] [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Les Ateliers suspendus et son assureur la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF).
La société Les Ateliers suspendus et son assureur la MAF, ont saisi le juge de la mise en état par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 des prétentions suivantes :
« Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
— RECONNAITRE que la SCM [Adresse 10] a eu connaissance des désordres allégués dès le 1 er septembre 2015 ;
— RECONNAITRE que la SCM [T] [C] a eu connaissance des désordres allégués dès le 30 juin 2017 ;
EN CONSEQUENCE :
— DECLARER irrecevables car prescrites les actions formées par la SCM [Adresse 10] et la SCM [T] [C] à l’encontre de la Société Les Ateliers suspendus ;
— CONDAMNER la SCM [Adresse 10] et la SCM [T] [C] à verser à la société Les Ateliers suspendus et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2.500 €, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCM [Adresse 10] et la SCM [T] [C] aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 aux termes desquelles la société Les Ateliers suspendus et son assureur la MAF, demandent au juge de la mise en état :
« A TITRE PRINCIPAL
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SCM [Adresse 10] et la SCM [T] [C] les 16 et 17 janvier 2023 à ala société Les Ateliers suspendus et à la Mutuelle des architectes français
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER irrecevables car prescrites les actions formées par la SCM [Adresse 10] et la SCM [T] [C] à l’encontre de la Société Les Ateliers suspendus par assignation des 16 et 17 janvier 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la SCI du [Adresse 3], la SCM [Adresse 10] et la SCM [T] [C] à payer à la société Les Ateliers suspendus et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2.500 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SCI du [Adresse 3], la SCM [Adresse 10] et la SCM [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum la SCI du [Adresse 3], la SCM [Adresse 10] et la SCM [T] [C] aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025 aux termes desquelles la société SCI du [Adresse 3], la société SCM [Adresse 10] et la société SCM [T] [C] demandent au juge de la mise en état
« DEBOUTER la SAS Les Ateliers suspendus, anciennement la SAS Lomus architectes, et son assureur, la Mutuelle des architectes français assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre de l’incident ;
En conséquence,
➢ DECLARER recevables la SCI du [Adresse 3], la SCM [Adresse 10] et la SCM [T] [C] en leurs demandes compte tenu de l’absence de prescription de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;
➢ CONDAMNER solidairement la SAS Les Ateliers suspendus, anciennement la SAS Lomus architectes, et son assureur, la Mutuelle des architectes français assurances, à verser à la SCI du [Adresse 3], la SCM [Adresse 10] et LA SCM [T] [C] la
somme de 4.000 € à répartir entre-elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l’incident. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par bulletin du 7 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fin de non-recevoir tirées de la prescription des demandes devant la formation de jugement compétente pour statuer sur le fond de l’affaire et a fixé à plaider l’incident de nullité à l’audience du 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Il résulte de l’article 112 du code de procédure civile que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Est donc irrecevable l’ exception de nullité soulevée à titre subsidiaire et après une fin de non-recevoir.
Il résulte du dossier que par conclusions du 19 septembre 2024 que les sociétés défenderesses ont opposé à la société SCI du [Adresse 3], la société [Adresse 12] et la société SCM [T] [C] une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Ce n’est que par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 que la société Les Ateliers suspendus et la MAF ont formé un incident tenant à voir prononcer la nullité de l’assignation au motif que les demandes formées à leur encontre par la société [Adresse 12] et la société SCM [T] [C] sont imprécises.
Compte tenu de ce qui précède, l’exception de nullité sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens seront réservés.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation formée par la société Les Ateliers suspendus et la MAF ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 12 septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de Maître [Localité 9], avant le 1er septembre 2025.
Faite et rendue à [Localité 11] le 23 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lynx ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Volonté
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Assureur ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Délai ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ouvrage
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Service médical ·
- Accident du travail
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Inde ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Ouvrage ·
- Acier ·
- Eaux ·
- Amiante ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Réception tacite ·
- Tacite ·
- Pluie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Information ·
- Copropriété ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.