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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00796 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHNS
AFFAIRE : [Y] [E], [R] [N] C/ S.A.R.L. MPC, Société SCCV DES JARDINS DU LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [E]
née le 17 Avril 1996 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [N]
né le 05 Septembre 1993 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MPC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.C.C.V. LES JARDINS DU LYONNAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [D] [I] de la SELARL GC AVOCAT – 2436 (expédition)
Maître [Z] [A] de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS a entrepris de faire édifier, sur un terrain [Adresse 2] à [Localité 11], un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 24 août 2021, Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] ont acquis de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS :
un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B2, constituant le lot n° 19 ;un garage boxé situé au sous-sol du bâtiment B2, constituant le lot n° 27.
Le 22 avril 2023, la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS a restitué à Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] la somme de 32 200,00 euros, correspondant au solde du contrat.
Alors que l’acte de vente prévoyait une livraison au premier trimestre 2022, les lots ont été livrés à Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] le 26 avril 2023, avec réserves.
Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] ont ensuite dénoncé différents désordres et non-conformités, selon courriels des 16 juillet, 28 et 29 août, et 21 novembre 2023 et 12 mars 2024.
Le 04 avril 2024, Maître [T] [S], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat des réserves, malfaçons et non-conformités affectant le bien de ses mandants.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] ont fait assigner en référé
la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS ;la SARL MPC ;aux fins de levée des réserves sous astreinte et de paiement de provisions.
A l’audience du 03 septembre 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, condamner in solidum la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC à lever ou faire lever les réserves de livraison figurant au procès-verbal de livraison et dans les courriers subséquents, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard ;condamner in solidum la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC à remédier ou faire remédier aux désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 04 avril 2024, exceptés les défauts de fixation des sanitaires, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard ;subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;condamner in solidum la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC à faire l’avance des frais d’expertise ;condamner in solidum la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC à leur communiquer dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir :la liste de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs attestations d’assurance ;les procès-verbaux de réception de l’ensemble des locateurs d’ouvrage ;la liste des entreprises intervenues après livraison ;ceci sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard ;
condamner in solidum la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :39 176,00 euros, au titre du préjudice de retard ;16 166,63 euros, au titre du préjudice financier ;10 000,00 euros, au titre du préjudice moral ;condamner in solidum la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC à leur payer la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de constat, dont distraction au profit de Maître MEILHAC.
La SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
mettre hors de cause la SARL MPC ;débouter Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] de leurs prétentions ;condamner in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] à leur payer la somme de 1 500,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de mise hors de cause de la SARL MPC, qui repose sur le fait qu’elle n’est que gérante de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et n’a donc conclu aucun engagement avec les Demandeurs, ne saurait prospérer, dès lors que des prétentions sont formulées à son encontre et qu’il convient de statuer au contradictoire de la partie qu’elles visent.
I. Sur la demande de levée des réserves et des désordres apparents sous astreinte
L’article 1642-1, alinéa 1, du code civil énonce : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les Demandeurs sollicitent la condamnation de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC sur le fondement de la garantie des vices apparents.
Or, d’une part, ils se dispensent d’énumérer les désordres apparents et réservés à la livraison ou dénoncés dans le mois suivant, et qui n’auraient pas été repris.
De fait, l’objet et l’étendue de l’obligation dont ils demandent l’exécution ne sont pas établis de manière non sérieusement contestable, ce dont il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution en référé.
D’autre part, ils ne démontrent pas que les désordres dénoncés par courrier en date du 22 novembre 2023 soient apparus dans le mois ayant suivi la livraison, ni que tel serait le cas de ceux mentionnés dans leurs courriels, tous postérieurs à l’expiration dudit délai d’un mois. Du fait de leurs dates respectives, il ne peut en être déduit, avec l’évidence requise en référé, que les désordres qu’ils mentionnent seraient apparus dans le délai de la garantie de l’article 1642-1 du code civil.
Partant, l’obligation de réparation de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS fondée sur cette garantie est sérieusement contestable s’agissant des désordres dénoncés par courriers et courriels.
D’une troisième part, la confusion entachant les prétentions de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] aboutit à ce qu’ils formulent deux fois les mêmes demandes, certains désordres dénoncés dans les « courriers subséquents », objet de leur première prétention, se retrouvant également dans le procès-verbal de constat du 04 avril 2024, visé par leur deuxième prétention.
Or, ils ne démontrent pas davantage que ces désordres puissent être qualifiés d’apparents au sens de l’article 1642-1 précité.
Enfin, la simple utilisation d’une adresse de messagerie électronique de la SARL MPC par un membre de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS ne suffit pas à lui conférer la qualité de vendeur d’immeuble à construire, ni celle de promoteur de fait, de sorte que la prétention est grossièrement mal fondée à son égard.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, le procès-verbal de livraison avec réserves, les courrier et courriels adressés à la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS par les acquéreurs et le procès-verbal de constat dressé le 04 avril 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS dans leur survenance.
Pour contester la demande d’expertise, cette dernière argue que la procédure contractuelle de dénonciation des vices apparents n’a pas été respectée par Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E], de sorte qu’elle serait déchargée de toute responsabilité.
Ce nonobstant, les acquéreurs ont non seulement formulé des réserves à la réception, mais aussi dénoncé des désordres par courrier recommandé en date du 22 novembre 2023.
De plus, la clause du contrat de VEFA relative à la dénonciation des vices apparents entend déroger aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil. En effet, elle stipule que la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS serait déchargée de la garantie des désordres apparents en l’absence de dénonciation par courrier recommandé dans le délai d’un mois à compter de la réception ou de la livraison, alors que ces textes d’ordre public n’érigent pas le délai d’un mois en délai de dénonciation.
Cette clause est donc susceptible de revêtir un caractère abusif (art. L. 261-16 CCH et Civ. 3, 15 février 2006, 05-15.197), comme le fait pour le professionnel, vendeur en l’état futur d’achèvement, d’imposer aux acquéreurs, consommateurs, un mode de dénonciation des vices apparents, avec pour effet de réduire leur droit à réparation et de limiter les moyens de preuve à leur disposition.
Par ailleurs, la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS prétend que l’expertise amiable en cours ferait obstacle à la demande d’expertise judiciaire, ceci après avoir cité l’arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 (11-18.710) en page 12 de ses conclusions, et donc soutenu un moyen dénonçant, a contrario, le caractère insuffisamment probant d’une telle expertise.
En outre, le vendeur en l’état futur d’achèvement prétend que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre des désordres intermédiaires et invoque à ce sujet l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 13 février 2013 (11-28.376). Ce faisant, elle opère un contre-sens grossier, sa responsabilité pouvant être recherchée au titre des dommages intermédiaires (Civ. 3, 15 février 1989, 87-17.603 ; Civ. 3, 27 juin 2019, 18-14.786), à condition que ces dommages ne relèvent pas de la garantie légale des désordres apparents, exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, et qu’une faute soit prouvée (Civ. 3, 15 mars 2011, 10-13.778 ; Civ. 3, 6 avril 2022, 21-13.179).
Il s’ensuit que les constations élevées par la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS ne sont pas de nature à établir que toute action au fond de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] serait manifestement vaine à son encontre.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent et à son encontre, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux acquéreur d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il en va différemment à l’égard de la SARL MPC, qui n’a pas qualité de vendeur d’immeuble à construire et dont il n’est pas démontré qu’elle soit susceptible d’être qualifiée de promoteur de fait.
Enfin, s’agissant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, il est rappelé que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’une des parties (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638).
Il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge de la Défenderesse, qui pourrait, par son inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée contre la SARL MPC et d’ordonner une expertise judiciaire à l’égard de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de communication sous astreinte
En l’espèce, Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] ne justifient pas de l’urgence prévue à l’article 834 du code de procédure civile, ni de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, qui fondent les pouvoirs du juge des référés en application de l’article 835, alinéa 1, du même code, ni enfin n’invoquent une obligation non sérieusement contestable qui pourrait asseoir leur demande s’ils se prévalaient de l’article 835, alinéa 2, du même code.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
En l’espèce, Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] font valoir que le retard de livraison de leurs lots leur a causé différents préjudices, que le contrat prévoit une indemnisation à hauteur de 1/3000 du prix de vente par jour de retard au delà de trente jours et que ce retard peut être retenu pour 365 jours, et qu’ils ont également subis des préjudices, financiers et moraux en lien avec ce retard.
La SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS invoque l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison, sans que les éléments produits ne permettent d’établir avec évidence si elles annihilent totalement son obligation indemnitaire ou la réduisent dans une quelconque proportion.
De plus, les autres préjudices allégués sont susceptibles d’être couverts par l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale, sans qu’il ne soit rapporté la preuve de ce que son montant serait manifestement dérisoire, ni de la responsabilité de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat par commissaire de justice.
En effet, bien que la Cour de cassation inclue dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d’un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).
Maître MEILHAC sera autorisée à recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, les Demandeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL MPC ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] tendant à la condamnation sous astreinte des Défenderesses à lever ou faire lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison ou dans les correspondances ultérieures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] tendant à la condamnation sous astreinte des Défenderesses à lever ou faire lever les désordres constatés dans le procès-verbal de constat dressé le 04 avril 2024 ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL MPC ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06 82 37 00 86
Mèl : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 1]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la livraison des travaux ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
donner son avis sur l’ampleur, les causes et l’imputabilité du retard de livraison allégué par Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E], au regard de la date de livraison prévue au contrat de vente, de celle de livraison effective et des éventuelles causes légitimes de suspension du délai de livraison dont la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS pourrait justifier ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Gaëlle MEILHAC, avocat, à recouvrer directement contre Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS les demandes de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [E], la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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