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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00326 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L5
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00326 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L5
N° de MINUTE : 25/00588
DEMANDEUR
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [N], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 13]
muni d’un pouvoir en date du 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 janvier 2024 au greffe, Mme [P] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 23 décembre 2022 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 50 % pour séquelles consistant pour un poignet gauche et une main gauche chez une droitière en une perte sévère de la fonctionnalité de la main et du poignet.
Par ordonnance avant dire droit du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [G] [F] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [O] souffre à la date de consolidation, soit le 22 novembre 2022,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu ou révélé par le sinistre influe sur l’incapacité de Mme [P] [O],examiner Mme [P] [O], s’il y a lieu,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 50% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, le docteur [F] a également été interrogé sur la fixation de la date de consolidation au 22 novembre 2022 en lien avec l’état de santé de Mme [P] [O].
Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [P] [O].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [P] [O], comparante, indique au tribunal qu’elle n’est plus en capacité de travailler et qu’elle exerçait la profession d’agent hospitalier. Elle précise que sa requête porte également sur la date de consolidation fixée par le service médical de la [9].
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [N], relève que le taux a largement été surévalué.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [G] [F], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“[…] En revanche, la date de consolidation n’était pas acquise au 22/11/2022. La consolidation est acquise au 03/10/2023.”
En l’espèce, Mme [O] et la [9] n’ont formulé aucune observation s’agissant de cette conclusion.
Les conclusions du docteur [F] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté de sorte qu’il convient de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [O] au 3 octobre 2023.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [G] [F], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente est victime d’un accident du travail en date du 01/04/2021.
À cette occasion, elle présente une chute.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : « lombalgies sans radiculalgie, cervicalgies, douleur poignet gauche ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Il s’agit d’une patiente droitière dominante.
Concernant le poignet gauche, un diagnostic de rupture scapho-lunaire sera porté nécessitant en date du 28/06/2021 une prise en charge chirurgicale qui consistera en une synovectomie radiocarpienne avec capsuloplastie et brochage scapho-lunaire.
Le 30 août 2021 elle relève de l’ablation de deux broches scapho-lunaires.
Une IRM du poignet gauche est réalisée le 06/01/2022 qui met en évidence la persistance d’une rupture du faisceau intermédiaire du ligament scapho- lunaire et une probable rupture des faisceaux dorsal et palmaire associée à une chondropathie radio-scaphoïdienne profonde.
Une scintigraphie osseuse réalisée le 17/06/2022 objective une ostéonécrose du scaphoïde gauche ainsi qu’une arthropathie post-traumatique satellites du carpe gauche.
Elle subit donc le 29/06/2022 une scaphoïdectomie avec arthrodèse des quatre os internes du carpe.
Les douleurs rachidiennes cervicales et lombaires sont traitées médicalement. Les imageries (IRM du rachis lombaire du 23/06/2021 et IRM du rachis cervical du 29/09/2021) ne mettent pas en évidence de lésion post-traumatique mais des lésions dégénératives.
Je retiens des données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 27/11/2022, les éléments suivants :
– Une limitation importante d’origine algique des amplitudes articulaires du rachis cervical.
– Limitation modérée des amplitudes articulaires du rachis lombaire.
– Une déformation du poignet gauche avec abduction de 20° ; des cicatrices de 7,5 cm en diagonale en regard du dos du poignet gauche et 1,5 cm à la base du premier rayon gauche ; des douleurs radiale et cubitale du poignet gauche à la palpation ; une prono-supination quasiment normale, un peu limitée en actif à gauche concernant la supination ; une mobilité des doigts longs limitée à gauche ; des pinces pollycidigitales altérées en forme et en force à gauche avec un examen fonctionnel global de la main gauche retrouvant des mobilités grandement altérées ; une extension du poignet à gauche à 30° en actif versus 55° à droite ; une flexion active à gauche quasi nulle versus 55° à droite ; une abduction active gauche à 25° à gauche comme à droite ; une adduction active droite à 35° et limitée à gauche à 5° à partir de la position de repos (qui est spontanément en abduction de 20°).
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 09/01/2025.
La patiente m’apprend qu’elle a relevé d’une nouvelle intervention chirurgicale en date du 03/04/2023.
Elle a en effet bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale du poignet gauche avec ablation de plaque, ténosynovectomie des extenseurs, ostéotomie de réaxation de l’articulation carpo-métacarpienne du 3e rayon.
La situation clinique reste globalement inchangée.
L’examen du rachis cervical retrouve une distance menton sternum à 10 cm en position neutre portée à 8 cm en flexion et 11 cm en extension avec des inclinaisons latérales à 15° à droite comme à gauche et des rotations externes à 20° à droite versus 30° à gauche. On retrouve un syndrome rachidien typique avec contracture paravertébrale. Perte de la lordose cervicale physiologique. Élément de cellulalgie. Pas de névralgie cervico-brachiale.
L’examen du rachis lombaire retrouve un Schöber à 15 + 4,5 avec une distance doigt-sol à 5 cm. Rotation externe droite et gauche à 35° avec inclinaison latérale à environ 20° à droite comme à gauche. Douleur des épineuses L5 et S1. Pas de radiculalgie. Lasègue droit à 30° et gauche à 45°. Pas de déficit sensitivomoteur aux membres inférieurs.
L’examen du poignet gauche est strictement comparable à celui réalisé par le médecin conseil. Aux membres supérieurs les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques sans déficit sensitivomoteur. Absence d’amyotrophie.
Altération globale de la mobilité des doigts de la main gauche. Amplitudes articulaires comparables à celles mentionnées dans le rapport du médecin-conseil. Concernant le périmètre du cône antébrachial il est ce jour à 24,5 cm à droite versus 23,5 cm à gauche. Le périmètre bistyloïdien est mesuré ce jour à 16 cm à droite versus 17 cm à gauche. Gantier à 25 cm à droite versus 19 cm à gauche.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 01/04/2021.
– Cervicalgies et lombalgies avec un syndrome rachidien cervical et lombaire modérés, évoluant pour leur propre compte en rapport avec un état antérieur, liés à des phénomènes dégénératifs étagés objectivés par [12] à chaque segment.
– Atteinte du poignet gauche non dominante ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. La dernière intervention chirurgicale a eu lieu le 03/04/2023 avec mise en place d’une prothèse totale du poignet gauche. Compte tenu de l’atteinte fonctionnelle et à la date de consolidation, un taux d’IPP à 50 % est satisfaisant (barème AT/MP : alinéa 1.1.2 poignet non dominant ; alinéa 1.2.2 atteinte des fonctions articulaires des doigts main non dominante)”.
A l’audience, Mme [O] n’a formulé aucune observation sur cette conclusion.
La [10] a indiqué que le taux avait été surévalué par le service médical.
Les conclusions du docteur [F] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté en ce que concerne le maintien du taux médical de Mme [O] à 50%.
Par conséquent, la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [9], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de Madame [P] [O] en lien avec l’accident du travail du 1er avril 2021, au 3 octobre 2023 ;
Renvoie Mme [P] [O] à faire valoir ses droits devant la [7] ;
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [O] au titre des séquelles de l’accident du travail du 1er avril 2021 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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