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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. réf., 17 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La s.c.i. Letof |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00027
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4HI
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025,
Nous, Edwige Bit, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel Dousset, greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La s.c.i. Letof, immatriculée au rcs de [Localité 4] sous le n° D 981 266 125, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par sa gérante Madame [Z] [C], domiciliée en cette qualité audit siège
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR:
Monsieur [H] [B] [U], né le 23/07/1980 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
Le :
Formule exécutoire délivrée à : la sci Letof
Copie conforme délivrée à :la sci Letof, M [U], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2024, la sci letof a donné à bail à [H] [U] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2], à Bergerac (24100), moyennant un loyer mensuel révisable de 280 € outre une provision sur charges de 20 € par mois, soit un total de 300 €.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 avril 2025, la sci Letof a fait assigner son locataire, [H] [U], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 30 janvier 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [H] [U] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 110 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 janvier 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [H] [U] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
****
La sci Letof, représentée par sa gérante [Z] [N], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 1389 € arrêtée à la date du 19 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
****
[H] [U], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civil.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la sci Letof a saisi au moins deux mois avant l’audience la CCAPEX de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 14 mars 2025.
Par ailleurs, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins dans les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 4 avril 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 20 mai 2025, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Par acte de Commissaire de Justice du 30 janvier 2025, la sci Letof a fait délivrer à [H] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 110 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 28 janvier 2025, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 mars 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de [H] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
[H] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 300 euros correspondant à celui des derniers loyers et provisions sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour la sci Letof de l’occupation indue de son bien.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [H] [U] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 19 mai 2025 la somme de 1310 €, terme de mai 2025 inclus, après déduction du coût du commandement de payer à hauteur de 79 euros.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner [H] [U] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1310 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la sci Letof les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [H] [U] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [U], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 mars 2025,
ORDONNONS à [H] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour [H] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la sci Letof pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 14 mars 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 300 euros,
CONDAMNONS [H] [U] au paiement à titre prévisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS [H] [U] à payer à titre prévisionnel à la sci Letof la somme de 1310 € (mille-trois-cent-dix euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 mai 2025, terme de mai 2025 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS [H] [U] à payer à la sci Letof la somme de 300 € (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [H] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige Bit, vice-présidente chargée du contentieux de la protection et, Muriel Dousset, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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